TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 22/02447
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/02447 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQPL
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société QBE EUROPE
Société de droit étranger, ayant son siège [Adresse 2] (Belgique), prise en son établissement en France sis à LA DEFENSE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [J] [U]
né le 16 Octobre 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [H] [U]
née le 18 Janvier 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Les bâtisses de procom (anciennement dénommée MDS Construction) avait une activité de construction de maison individuelle.
La société QBE Europe est garant de livraison au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de nombreux clients de la SARL Les bâtisses de procom.
Aux termes d’un contrat du 1er juin 2015, M. et Mme [U] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société Les bâtisses de procom.
Par jugement du 16 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la société Les bâtisses de procom a été prononcée.
La société QBE a déclaré une créance à hauteur de 934.112,50 euros qui a été contestée par la société Les bâtisses de procom.
Le juge commissaire s’est déclaré incompétent et à sursis à statuer sur l’admission de cette creance.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a admis la creance de la société QBE Europe au passif de la liquidation judiciaire de la société Les bâtisses de procom à hauteur de 312.869,68 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2022, la société QBE Europe a fait assigner M. [J] [U] et Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir leur condamnation à payer la somme de 100.000 euros en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Les bâtisses de procom.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par les époux [U], a :
déclaré recevable l’action de la société QBE Europe ; condamné solidairement M. [J] [U] et Mme [H] [U] à payer à la société QBE Europe la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société QBE Europe demande au tribunal judiciaire de :
révoquer l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024, rejeter les demandes des époux [U], dont la demande de sursis à statuer, condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 100.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 31 mai 2022, condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société QBE Europe expose que les défendeurs ont conclu, le jour de la clôture, qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de se défendre dans le cadre de l’instance ayant abouti à la condamnation de la société Les bâtisses de procom par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2024. La société QBE Europe affirme que cette allégation est mensongère puisque M. [U] est le dirigeant de la société Les bâtisses de procom et qu’en outre, l’avocat de cette société dans le cadre de l’instance susdit est le même que celui des époux [U] dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de sa demande, la société QBE Europe fait valoir que :
le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 mai 2024 a ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Les bâtisses de procom la créance de la société QBE Europe à hauteur de 312 869,68 euros ; elle est bien fondée à actionner M. et Mme [U] en leur qualité de cautions solidaires de la société Les bâtisses de procom dans la limite de leur cautionnement, soit 100.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [U] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter la société QBE Europe de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter leur condamnation, en qualité de caution, à la somme de 49.583,72 euros ; en tout état de cause, condamner la société QBE Europe au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens, en ce compris les frais d’exécution à venir.
Les époux [U] contestent l’existence même de la créance dont se prévaut la société QBE à l’encontre de la société Les bâtisses de procom et réitèrent les termes de leur contestation tels que présentés dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 17 mai 2024.
Subsidiairement, M. et Mme [U] exposent que la CRCAM a consenti au profit de la société QBE une garantie à première demande à hauteur de 50.000 euros ; que les fonds détenus par la CRCAM à ce titre s’élèvent à la somme de 50.416,28 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au jour de l’audience au nom du principe de contradiction et afin de permettre à la société QBE Europe de répondre aux conclusions notifiées le jour de la clôture par les époux [U].
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le 1er juin 2015 M. et Mme [U] se sont portés caution solidaire dans la limite de 100.000 euros pour une durée maximale de 7 ans auprès de la société QBE Europe.
Le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
évalué la créance de la société QBE Europe à l’encontre de la SARL Les bâtisses de procom à la somme de 312.869,68 euros ; ordonné la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les bâtisses de procom.
Les époux [U] soutiennent n’avoir pas pu se défendre dans le cadre de cette instance alors même que M. [U] était partie à la procédure, a constitué avocat et a développé en défense les mêmes moyens que dans le cadre de la présente procédure.
Ains, s’agissant du chantier des consorts [N] et [Y], la société QBE Europe se prévaut d’une créance d’un montant de 253.343,90 euros correspondant au montant admis par le tribunal judiciaire.
Ce chantier a été interrompu en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Les bâtisses de procom.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [U], la société QBE Europe n’était pas tenue de limiter sa garantie au montant initial du marché et de trouver un prestataire tenu de respecter les termes du contrat initial dès lors qu’en application de l’article L. 231-6 a) du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison inclut la prise en charge du « coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ».
La société QBE Europe justifie que la somme de 228.478,44 euros a été nécessaire pour l’achèvement des travaux selon un ordre de service signé de la société FT concept batiement, outre un devis pour la démolition et la reconstruction de l’ecalier prévu pour un montant de 6.160 euros. Enfin, le chantier a été livré avec retard : le 16 octobre 2020 au lieu du 21 janvier 2020, ce qui a engendré des pénalités de retard.
Il s’ensuit que la société QBE Europe justifie d’une créance supérieure au montant maximal du cautionnement des époux [U] et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de défense relatifs aux autres chantiers garantis.
Enfin, le fait que la société QBE Europe dispose d’une autre garantie ne fait pas obstacle à son action à l’encontre des cautions.
M. et Mme [U] doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 100.000 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 (date de l’assignation) conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U] perdent le procès et doivent être condamnés solidairement aux dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation solidaire à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de la clôture de l’instruction au 30 septembre 2024 et la fixe au jour de l’audience avant les plaidoiries ;
CONDAMNE solidairement [J] [U] et Mme [H] [U] à payer à la société QBE Europe la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement [J] [U] et Mme [H] [U] à payer à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [J] [U] et Mme [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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