TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/02589
Vérifier : TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02589 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7RO
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [B] [Z] [Y]
née le 10 Novembre 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. SARL FLASH AUTO,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°508 708 666, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, Mme [B] [Y] a commandé auprès de la SARL Flash Auto un véhicule Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 9.990 euros.
Elle entrait en possession du véhicule le 30 août 2022.
En entreprenant des démarches aux fins de procéder au changement du nom du propriétaire sur la carte grise, Mme [Y] découvrait l’existence d’une immatriculation suspendue au motif « véhicule endommagé » en date du 24 août 2021 et d’une déclaration valant saisie opérée par le tribunal de commerce le 3 novembre 2022.
Le 13 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme [Y] sollicitait la résolution de la vente, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, Mme [Y] a fait assigner la SARL Flash Auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ; condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 9.990 € en restitution du prix de vente ; 120 € au titre de la réalisation des contrôles techniques suite à la vente du véhicule ; 342,55 € au titre des frais d’immatriculation dépensés ; 1.098,40 € au titre des frais d’assurances exposés inutilement ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, rappel étant fait qu’elle a dû faire procéder à plusieurs contrôles techniques suite à l’existence de bruits suspects, ramener son véhicule à la SARL Flash Auto et désormais ne peut plus s’en servir alors qu’il s’agit du véhicule familial ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi en raison de l’impossibilité de pouvoir se déplacer avec un véhicule manifestement accidenté et alors que les papiers n’ont pas été régularisés ; dire et juger que la SARL Flash Auto fera son affaire de la récupération du véhicule au lieu où il est actuellement entreposé dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, dire et juger que la SARL Flash Auto sera présumée avoir renoncé à la récupération de celui-ci ; condamner la SARL Flash Auto à lui payer somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] fonde ses demandes, à titre principal, sur le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur en rappelant que la carte grise d’un véhicule en constitue l’accessoire indispensable. Elle soutient que la déclaration valant saisie et la suspention d’immatriculation sur la carte grise l’empêche de procéder au changement de nom du titulaire et donc de pouvoir circuler avec le véhicule. En outre, elle estime que le véhicule étant accidenté, celui-ci n’est pas conforme à la vente. Elle soutient que la résolution est susceptible d’être prononcée en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
La SARL Flash Auto a constitué avocat mais n’a jamais conclu. Le jugement est donc rendu contradictoirement.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024. A l’audience du 14 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
L'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Assigné en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance, le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation, doit rapporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs du véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l'espèce, il ressort du certificat de situation administrative détaillé du véhicule et de l’historique des échanges en provenance de l’agence nationale des titres sécurisés que le véhicule a fait l’objet d’une suspension pour véhicule endommagé le 24 août 2021 et qu’il a également fait l’objet d’une déclaration valant saisie en date du 3 novembre 2022.
Il s’ensuit que le véhicule a été vendu à Mme [Y] en dépit de ces oppositions, empêchant cette dernière d’obtenir le transfert du certificat d'immatriculation du véhicule.
En conséquence, la SARL Flash Auto a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations de vendeur pour justifier la résolution du contrat de vente du véhicule.
Le vendeur devra récupérer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé, ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Cette résolution emporte condamnation de la SARL Flash Auto à rembourser à Mme [Y] la somme de 9.990 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La SARL Flash Auto a manqué à son obligation contractuelle. Elle doit donc indemniser Mme [Y] des préjudices en lien de causalité directe avant sa faute.
Mme [Y] justifie des frais relatifs à la réalisation des contrôles techniques à la suite de la vente pour un montant de 120 € (pièces 6 à 9) ainsi que des frais d’immatriculation dépenses à hauteur de 342,55 euros (pièce 10).
Elle justifie également de frais d’assurance exposés inutilement à hauteur de 1.098,40 euros.
Mme [Y] a subi un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
En revanche, la réalité d’un préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance n’est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
La SARL Flash Auto perd le procès et sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à Mme [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SARL Flash Auto et Mme [B] [Y] relative au véhicule Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT que la SARL Flash Auto devra récupérer à ses frais le véhicule Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 2] au lieu où il se trouve dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé, ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la SARL Flash auto à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
9.990 € au titre de la restitution du prix ; 120 € au titre de la réalisation des contrôles techniques ;342,55 € au titre des frais d’immatriculation ; 1.098,40 € au titre des frais d’assurances ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Flash auto à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Flash auto aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.