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TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/03056


Vérifier : TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/03056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/03056
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
6752237288397bee56d11c43

Texte de la décision

12,504 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP LOBIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/03056 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6F4
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

G.A.E.C. DU LEVANT,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, et par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A. ETABLISSEMENTS PERRET,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.S. UPL FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC du levant exploite des cultures de lavande et de lavandin dans la Drôme.

Le 28 avril 2019, un technicien de la société Ets Perret a conseillé au GAEC du levant un traitement composé de Centurion et de Mixin pour lutter contre l’envahissement de mauvaises herbes.

Le 1er mai 2019, le GAEC du levant a appliqué ce produit sur ses cultures et a constaté, dès le mois suivant, que les plants traités étaient plus chétifs et irréguliers que les plants non traités.

Une expertise amiable diligentée par l’assureur du GAEC du levant a eu lieu.

Par lettres recommandées du 30 juillet 2021, le GAEC du levant a mis en demeure la société Ets Perret, en sa qualité de vendeur, et la société UPL France, en sa qualité de fabriquant, d’avoir à l’indemniser à hauteur de 24.206 euros, en vain.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 avril 2023, le GAEC du levant a fait assigner la SA Ets Perret et la SAS UPL France devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 18.853,01 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, le GAEC du levant demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Ets Perret et UPL France au paiement des sommes suivantes :
18.853,01 euros en réparation du préjudice subi, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 1.800 euros et les frais de constat d’huissier d’un montant de 1.200 euros, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Jean Pollard.
Au soutien de ses demandes contre la société Ets Perret, le GAEC fait valoir que celui-ci a manqué à son obligation d’information et de conseil, que le 30 avril 2019, le préposé de la société Ets Perret a fourni des renseignements obsolètes sur le dosage à utiliser, dosage qui avait été modifié le 2 avril 2019.

Au soutien de ses demandes contre la société UPL France, le GAEC expose que la société UPL France a fabriqué un produit phytosanitaire, un traitement composé de Centurion de la marque Arysta selon le dosage suivant : 0,75 L /ha et 1L/ha ; que l’ANSES a modifié sa règlementation le 15 mars 2019 en modifiant le dosage du Centurion ; que l’utilisation du produit par le GAEC a causé un préjudice certain sur les parcelles ainsi traitées, la quantité d’huile extraite de la lavante étant significativement moins importante.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la société Ets Perret demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
débouter le GAEC du levant de ses demandes, subsidiairement, condamner la société UPL France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, lui allouer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ets Perret soutient que le GAEC du levant ne rapporte pas la preuve qu’il a utilisé le produit qu’elle lui a vendu et ce conformément aux préconisations du fabriquant ; que les conditions réelles d’application du produit sont déterminantes mais inconnues en l’espèce ; que la modification du dosage par l’ANSES en mars 2019 ne constitue pas la démonstration de ce que le dosage antérieur serait nocif et à l’origine des dommages constatés sur les cultures du demandeur.

Elle indique que pour prouver la réalité de son dommage, le GAEC se contente de deux procès-verbaux de constat démontrant que certains plants de lavandin se sont moins bien comportés que d’autres, ce qui est insuffisant ; qu’en outre, un tel incident peut être causé par des facteurs multiples.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société UPL France demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les demandes du GAEC du levant, condamner le GAEC du levant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société UPL France expose qu’elle n’a commis aucune faute, le produit Centurion étant conforme et homologué sur les cultures de lavande et de lavandin. Elle relève que l’expertise amiable indique que le produit ne devait pas être utilisé « à ce stade » de sorte que le dosage utilisé est sans lien avec le dommage dont il est fait état par la demanderesse.

La société UPL France affirme que le lien de causalité entre le dosage du produit et les dommages n’est pas démontré. Elle fait valoir qu’il n’est produit aucun élément démontrant que le produit incriminé a été effectivement appliqué, que le dosage a été respecté et qu’il a été mis en œuvre dans les règles de l’art. Elle ajoute que les dommages allégués peuvent être causés par des factures multiples, notamment liés à la météo.

La SAS UPL France soutient que la réalité du préjudice n’est pas établie, que le rapport d’expertise amiable procès par péréquation mais qu’aucun élément comptable n’est produit.

La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance du 6 juin 2024. A l’audience du 14 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée à l’encontre de la société Ets Perret

Il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code civil que le débiteur qui s'abstient d'exécuter l'obligation à laquelle il s'est engagé, est tenu de réparer le préjudice que cette inexécution a causé à son cocontractant.

Le vendeur d'un produit est tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information et de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour être en mesure de l'informer des contraintes techniques de la chose vendue, de son aptitude à atteindre le but recherché et de son adéquation à l'utilisation qui en est prévue.

La charge de la preuve que l'obligation de renseignement et de conseil a été remplie pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, il est constant que le préposé de la société Ets Perret a préconisé le 28 avril 2019 au GAEC du levant un traitement pour lutter contre l’envahissement de mauvaises herbes, à savoir un traitement composé de Centurion à 0,75 litre par hectare mélangé à un autre produit.

Il est également acquis aux débats que ce dosage n’était pas conforme à la règlementation en vigueur car l’ANSES a ramené la dose maximale de Centurion de 0,75 à 0,50 litre par hectare le 15 mars 2019.

Il est donc établi qu’en préconisant un dosage non conforme à la règlementation applicable, la société Ets Perret a manqué à son obligation d’information.

Elle est donc susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à condition que le GAEC du levant démontre avoir subi un dommage en lien de causalité direct et certain avec le manquement au devoir d’information de la société Ets Perret.

Les défenderesses ne contestent pas que la récolte de lavande et lavandin du GAEC a été mauvaise. En revanche, elles contestent tout lien de causalité entre l’utilisation du produit et le rachitisme des plantes.

Il résulte du rapport d’expertise amiable que « Les experts présents mettent en cause la matière active du Centurion qui n’aurait peut-être pas due être préconisé à ce stade ni à cette dose ». En outre, l’expert indique : « Le traitement est effectué le 30/04/2019 au stade hampe florale 8 cm sur une partie de la parcelle. Début Juin, le GAEC du levant diagnostique un raccourcissement des hampes florales et des avortements de fleurs. Il prévient la société Perret et la société Aarysta qui constatent le phénomène. A ce stade, seul le produit peut provoquer une phytotoxicité ».

Ces conclusions ne reposent cependant sur aucune analyse de la toxicité des plants qui ont pourtant été prélevés. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle seul le produit Centurion serait à l’origine des désordres est insuffisamment étayée.

Le GAEC produit un constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2019 qui distingue les parcelles où les plants sont de petite taille et irréguliers (application de Centurion) et celles où les fleurs sont de taille régulière et quasi-identique (pas d’application de Ceinturion). Cependant, le commissaire de justice n’a fait que reproduire les allégations du GAEC sur ce point de sorte que ces constats ne démontrent pas que c’est le dosage excessif du Centurion qui est à l’origine d’un moindre développement des lavandes.

Seule une analyse des plants traités et non traités aurait permis d’établir avec certitude que c’est le produit vendu par la société Ets Perret et appliqué selon le dosage antérieur qui serait la cause des désordres.

Par ailleurs, la modification du dosage du Centurion dans les préconisations d’utilisation le 15 mars 2019 ne signifie pas pour autant qu’il était auparavant toxique. De fait, l’évolution de la règlementation peut avoir de nombreuses causes possible.

Le GAEC du levant ne démontre pas de lien de causalité certain entre le manquement à l’obligation d’information de la société Ets Perret et les désordres allégués.

Par conséquent, il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Ets Perret.

Sur la demande formée à l’encontre de la SAS UPL France

L’article 1245-3 du code civil dispose : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».

En outre, l’article 1245-8 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Il résulte des développements précédents que le lien de causalité entre le Centurion et le dommage allégué n’est pas démontré. Par conséquent, la demande du GAEC à l’encontre de la SAS UPL France doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le GAEC perd le procès et sera condamné aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

REJETTE les demandes du GAEC du levant ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GAEC du levant aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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