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TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00962


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00962
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6752237288397bee56d11c4b

Texte de la décision

5,246 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00962 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZBR

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame COURTOIS, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Madame [R] [I] [Y] [U]
née le 14 Février 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] depuis le 28 novembre 2024 et placée à l’isolement depuis cette date ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] en date du 04 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [R] [I] [Y] [U] a été placée à l’isolement depuis le 28 novembre 2024 à 17 heures 30 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Par ailleurs, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que “à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II”.

En l’espèce, [R] [U] a été placé à l’isolement le 28 novembre 2024 à 17 heures 30. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de renouvellement de la mesure le 04 décembre 2024 à 18 heures 10, soit plus de 144 heures après le début de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces communiquées à l’appui de la requête que le magistrat du siège se soit antérieurement prononcé sur la situation de [R] [U].

En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant été saisi hors délai, il y aura lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [R] [I] [Y] [U] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 05 Décembre 2024 à 16 heures 16 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise à Madame [R] [I] [Y] [U] contre émargement

ou

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [I] [Y] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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