TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00957
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00957 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de COURTOIS Annaelle, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [O]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 26 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [O], dûment avisée, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [W] en date du 26 novembre 2024 faisant état de “ Rechute délirante depuis trois jours sans facteur déclencheur bien identifié. Délire interprétatif et imaginatif ayant entrainé une conduite d’errance en dehors du service et un comportement bizarre. Il s’est montré agité par moments avec nécessité d’apaisement en chambre de soins intensif. Son état est fluctuant et nécessite une observation avec réinstauration d’une hospitalisation sous contrainte en cas de nécessité de le reconduire en Chambre d’isolement.
Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans ces conditions, le patient doit être admis d’urgence sans son consentement au Centre Hospitalier “[4]” à [Localité 5] (établissement mentionné aux articles L.3222-1 et suivants du code de la Santé Publique) sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon les ispositions du code de la Santé Publique, article L.3212-3.” cet état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] en date du 29 novembre 2024;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 décembre 2024 le docteur [E] [W] indique: “Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son père, [O] [B] et sur certificat du Docteur [E] [W] pour : «Rechute délirante depuis troisjours sans facteur déclencheur bien identifié. Délire interprétatif et imaginatif ayant entrainé une conduite d ‘errance en dehors du service et un comportement bizarre. Il s’est montré agité par moments avec nécessité d’apaisement en chambre de soins intensif. Son état est fluctuant et nécessite une observation avec réinstauration d’une hospitalisation sous contrainte en cas de nécessité de le reconduire en Chambre d’isolement.” . Ce jour, le patient se montre calme et de bon contact mais le discours reste infiltré d’éléments délirants imaginatifs et interprétatifs. Il pense avoir 37 ans mais qu’il aura 25 ans à sa sortie que son père en a 40 et sa grand-mère 50. L°adhésion est présente malgré l’acceptation des réserves “rationnelles” que nous lui opposons. Le comportement reste fluctuant en lien avec ce délire oniroïde avec risque de fugues répétées et nécessité de domir en chambre d’isolement pour éviter les déambulations nocturnes. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [O] s’est exprimé. Il déclare ne pas se sentir bien à l’hôpital et vouloir regagner le domicile où il réside avec son père.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, il est noté que si le comportement est apaisé, le discours reste emprunt d’éléments délirants qui justifie le maintien de la prise en charge le temps que ces symptômes se dissipent complètement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 05 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur (+mail)
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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