TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00959
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assistée de COURTOIS Annaelle, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [W]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3]
Chez Mme [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 27 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [W], dûment avisé, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [Y] en date du 27 novembre 2024 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : Ce jour, le patient est instable, il devient brutalement opposant et insultant envers l’équipe. Il est intolérant à toute frustration. Risque de passage à l’acte imminent sur l’équipe infirmière. Il est inaccessible à la réassurance. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.Dans ces conditions, le patient doit être admis d’urgence sans son consentement au Centre Hospitalier “[5]” à [Localité 6] (établissement mentionné aux articles L.3222-1 et suivants du code de la Santé Publique) sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon les dispositions du code de la Santé Publique, article L.3212-3.” cet état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [L] en date du 30 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 décembre 2024 le docteur [I] [B] indique: “Patient hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence par le Docteur [G] pour « Ce jour le patient est instable, il devient brutalement opposant et insultant envers l’équipe Il est intolérant à toute frustration. Risque de passage à l’acte imminent sur l’équipe infirmière. Il est inaccessible à la réassurance”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un discours pauvre dans le contenu sans réelle critique de ses troubles du comportement. ll existe une intolérance à la frustration et une dysrégulation émotionnelle. Le maintien de la mesure est nécessaire le temps de réadapter les traitements avant un retour dans so unité de secteur.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [W] s’est exprimé. Il souhaite réintégrer le secteur hospitalier de milieu ouvert où il était pris en charge avant son passage en milieu fermé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la pathologie ne semble ni comprise ni acceptée, et l’opposition aux soins apparaît bien présente, ce qui justifie le maintien de la prise en charge dans un cadre d’hospitalisation sans consentement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 05 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur/tuteur + mail
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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