TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 21/05014
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05014 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JITF
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [F] [V]
né le 12 Février 1966 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
Société CDS AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2016, M. [F] [V] a acquis d’occasion un véhicule de marque Audi modèle RS 5 auprès de la SAS CDS AUTO pour le prix de 34.990 euros.
Le 17 octobre 2020, une panne de moteur est intervenue.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a confié une expertise à M. [U] [T], expert près la cour d’appel de Dijon.
L'expert a rendu son rapport définitif le 7 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2021, M. [F] [V] a fait assigner la SAS CDS AUTO devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, une somme de 28.000 euros au titre des frais de remise en état et du remplacement du moteur, outre diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2022, la SAS CDS AUTO a fait assigner la SA VOLKSWAGEN GROUP France pour l’appeler dans la cause.
Suivant conclusions notifiées le 1er mars 2023, la SA VOLKSWAGEN GROUP France a saisi le juge de la mise en état d’un incident. A la suite de la jonction des deux affaires, celles-ci ont été renvoyées à l’audience d’incident du 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SAS CDS AUTO à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP France et mettons celle-ci hors de cause ; condamné la SAS CDS AUTO à payer à la SA VOLKSWAGEN GROUP France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS CDS AUTO aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FONTAINE & FLOUTIER ; réservé le surplus des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [V] demande au tribunal judiciaire de condamner la SAS CDS AUTO à lui payer les sommes suivantes :
28.000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et du remplacement du moteur, 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance, 801,12 euros au titre de la facture de démontage lors de l’expertise, 1.132,15 euros et 578,41 euros pour les frais d’assurance, 244,13 euros de frais de remorquage, 10.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise arrêtés à la somme de 9.017,86 euros et les dépens de la procédure de référé.
A titre principal, M. [V] fonde ses demandes sur la garantie légale des vices cachés. Il expose que l’expert a déterminé que l’origine de la défaillance était un défaut de conception, à savoir l’inadaptation du diamètre extérieur du ressort de la pompe à huile. Il en conclut que le vice existant au moment de la vente, qu’il était non apparent et a rendu le véhicule impropre à sa destination en conduisant à la destruction du moteur. Il indique que le fait que le défaut de la pompe à huile soit imputable à la marque Audi et au constructeur ne dégage pas le vendeur professionnel de sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés.
A titre subsidiaire, M. [V] fonde ses demandes sur le défaut de conformité. Il soutient que la défectuosité de la pompe à huile constitue un défaut de conformité affectant la vente de manière substantielle.
M. [V] sollicite la somme de 28.000 euros qui correspond à la valeur vénale du véhicule en raison du caractère irréparable de la voiture, le coût étant chiffré par l’expert à la somme de 47.725,26 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SAS CDS AUTO conclut au rejet des demandes de M. [V] et demande sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS CDS AUTO soutient que le désordre affectant le véhicule provient d’un défaut de fabrication rendant le véhicule défectueux et le rendant impropre à sa destination ; que n’étant pas le fabricant du véhicule, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
La SAS CDS AUTO affirme que l’action en garantie des vices cachés est exclusive et que lorsque le véhicule est affecté d’un vice, seule la garantie des vices cachés est applicable à l’exclusion de l’obligation de délivrance conforme.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2024 par ordonnance en date du 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La garantie des vices cachés exige que celui qui l’invoque démontre que la chose acquise était affectée, avant la vente, par un vice non apparent et d’une gravité certaine.
Le moteur du véhicule a été détruit après seulement 52.605 km parcourus. L’expert judiciaire indique que ce désordre a été causé par un défaut de conception de la pompe à huile dont le diamètre extérieur du ressort n’est pas adapté. Ce défaut existait lors de l’acquisition par M. [V] du véhicule puisqu’il date de sa conception. Il était indétectable par un acquéreur normalement diligent. Enfin, il présente une gravité évidente et certain puisqu’il a provoqué la destruction du moteur.
La SAS CDS AUTO se défend sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dont les conditions diffèrent de la garantie des vices cachés due par le vendeur mais qui ne constitue pas le fondement juridique des prétentions de M. [V].
En outre, il convient de rappeler :
- d’une part, les dispositions de l’article 1643 du code civil selon lequelles le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
- d’autre part, le fait que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant le bien vendu.
En l’espèce, le vice affectant le véhicule n’est pas imputable à une intervention de la SAS CDS AUTO car il s’agit d’un vice de conception. Toutefois, cette absence d’imputabilité ne permet pas au vendeur du véhicule de l’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
Il convient à cet égard de rappeler que la condamnation d’un producteur en application du fait des produits défectueux n’exclut pas la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°16-11.726).
Sur les dommages-intérêts
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire substituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix « telle qu’elle sera arbitrée par les experts » ».
L’expert judiciaire a chiffré les frais de remise en état du véhicule à la somme de 47.725,26 euros en précisant que le véhicule est économiquement irréparable, de telle sorte qu’il retient la valeur vénale au jour du sinistre à la somme de 28.000 euros. Par conséquent, il convient de condamner la SAS CDS AUTO à payer à M. [V] la somme de 28.000 euros.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable avoir connu le vice dont le véhicule est affecté.
Par conséquent, la SAS CDS AUTO, vendeur professionnel, est tenue au paiement des dommages-intérêts enviers l’acheteur, à charge pour lui de démontrer la réalité de ses préjudices.
Préjudice de jouissance
M. [V] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule tel que chiffré par l’expert judiciaire.
Il est constant que M. [V] a été empêché d’utiliser son véhicule lequel s’est révélé impropre à l’usage, de sorte que le préjudice de jouissance est établi.
Ainsi, il a lieu de condamner la SAS CDS AUTO à payer à M. [V] la somme de 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Frais de démontage
M. [V] sollicite le remboursement des frais de démontage du moteur de véhicule, qui ont été directement réglés sur demande de l’expert le 18 juin 2021.
L’expert judiciaire, dans son rapport en page 24, comptabilise effectivement la somme de 801,12 euros au titre de la facture de démontage du 18 juin 2021.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CDS AUTO à payer à M. [V] la somme de 801,12 euros au titre des frais de démontage du moteur du véhicule.
Frais de remorquage
L’expert judiciaire, dans son rapport en page 24, chiffre ces frais à la somme de 244,13 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CDS AUTO à payer à M. [V] la somme de 244,13 euros au titre des frais de remorquage.
Frais d’assuranceLe demandeur sollicite le remboursement des frais d’assurance dont il s’est acquitté pour assurer son véhicule en pure perte en se basant sur le montant chiffré par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 1132,15 euros, qui a été arrêtée au 7 juillet 2021. Il sollicite également 578,41 euros au titre de l’assurance dont il s’est acquitté pour la période du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022, et il produit à ce titre la facture correspondante.
Ainsi, il a lieu de condamner la SAS CDS AUTO à payer à M. [V] la somme totale de 1.710,56 euros au titre des frais d’assurance (1132,15 euros + 578,41 euros).
Préjudice moralM. [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, en expliquant que depuis deux ans et demi, la société CDS AUTO avait fait preuve d’un atermoiement manifeste lui causant un préjudice.
Toutefois, M. [V] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral indépendant du préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La SAS CDS AUTO perd le procès et doit être condamnée au paiement des dépens qui comprendront ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire au montant auquel il sera fixé par le juge taxateur.
En outre l’équité commande la condamntion de la SAS CDS AUTO au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CDS AUTO à payer à M. [F] [V] les sommes de :
28.000 euros au titre du préjudice matériel,2.800 euros au titre du préjudice de jouissance,801,12 euros au titre des frais de démontage du moteur du véhicule,244,13 euros au titre des frais de remorquage,1.710,56 euros au titre des frais d’assurance,DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CDS AUTO à payer à M. [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CDS AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, au montant fixé par le juge taxateur.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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