TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00955
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00955 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [F] [P] [T]
née le 14 Février 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 28 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a la patiente n’a pas comparu ;
Madame [O] [F] [P] [T], dûment avisée, représentée par Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [F] [P] [T] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [E] [M] en date du 28 novembre 2024 faisant état de Troubles du comportement avec une agressivité verbale, logorrhée, avec discours décousu. La patiente se sent agressée au moindre regard. Absence d’autoagressivité. Doute sur la prise de ses traitements. Cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [O] [F] [P] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [I] en date du 01 décembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [L] [X] en date du 03 décembre 2024, ce médecin indique : À ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur franc avec troubles du comportement dans la chambre, hostilité, agressivité, frappe contre la porte, a de multiples comportements aberrants. L’état d’excitation est extrême. Ce jour, il nécessite une adaptation de la sédation. La mesure d’isolement ne peut étre levée. Elle n’a pas conscience de ses symptômes et ne peut adhérer à des soins., et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [O] [F] [P] [T] n’a pas comparu, un certificat médical en date du 05 décembre 2024 émanant du Docteur [I] ayant été fourni et indiquant “l’état de santé mentale de mme [T] [O] ne lui permettra pas de se présenter ce jour auprès du JLD. La patiente étant délirante, imprévisible et encore trop instable. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre”.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, et ce d’autant plus qu’elle n’était pas en état d’être présentée au magistrat aujourd’hui, et qu’elle est placée à l’isolement depuis plusieurs jours.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [F] [P] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [F] [P] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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