TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04001 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2Y5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K], née le 22 Février 1995, demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 124018220 [I] [C])
DÉFENDERESSE :
[4], dont le siège social est sis : Chez [5] - [Adresse 8] – (réf dette 131801739 - [7]) - [Localité 1] Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K], née le 22 février 1995 à [Localité 3], a déposé le 10 avril 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 16 mai 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 13 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [M] [K] a contesté l'état détaillé des dettes. Elle fait valoir qu’elle n’est pas redevable d’une somme de 50 033,87 euros à l’égard du [4], mais que sa dette est de 23 688,96 euros, c’est-à-dire le montant pour lequel elle s’est portée caution en octobre 2017 pour le restaurant [7].
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er août 2024 et reçue le 20 août 2024.
Madame [M] [K] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 18 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 octobre 2024.
Madame [M] [K] a comparu à l’audience. Elle a maintenu sa contestation. Sur interrogation, elle a indiqué ne pas avoir reçu d’écrit de la part du créancier avant l’audience. L’écrit reçu par la juridiction et provenant de la [4] DE [Localité 6] a été porté à sa connaissance et elle a indiqué être d’accord avec le montant de 24 703,47 euros mentionné dans le document.
La société [4] DE [Localité 6] a écrit au tribunal avant l’audience pour faire savoir qu’elle confirmait sa créance de 24 703,47 euros au titre du prêt 102783729000011205402. Elle a ajouté que l’autre somme mentionnée, de 23 688,96 euros, était vraisemblablement un doublon.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, Madame [M] [K] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 13 juillet 2024.
Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Madame [M] [K] sollicite la vérification d’une créance.
Elle n’en conteste pas le principe, mais uniquement le montant retenu par la Commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié.
La [4] a adressé avant l’audience du 18 octobre 2024 un écrit pour indiquer que sa créance était de 24 703,47 euros, la seconde somme, de 23 688,96 euros étant à exclure en raison a priori d’un doublon réalisé lors de la déclaration de la créance.
Madame [M] [K] a confirmé ce montant à l’audience.
Il en résulte que la dette de Madame [M] [K] à l’égard du [4] DE [Localité 6] peut être fixée à la seule somme de 24 703,47 euros.
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Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [K], née le 22 février 1995 à [Localité 3], aux fins de demande de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] DE [Localité 6], indiquée initialement selon les montants initiaux de 24 703,47 euros (102783729000011205402) et de 23 688,96 euros (00131801739 – [7]) dans l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [M] [K], à la seule somme de 24 703,47 euros et sous la référence 102783729000011205402 ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [K] et à son créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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