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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03996


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03996
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225c988397bee56d12fc4

Texte de la décision

19,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/03996 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (dette IR 12 + 13 prélèvements sociaux) - [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté.

Madame [M], [F], [W] [C], née le 7 Octobre 1960 à [Localité 26] (NIEVRE), demeurant : [Adresse 3] - [Localité 10], Comparante en personne.

(dossier 324000148 [T] [P])

DÉFENDEURS :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 30] – (réf dette 359697501) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 4244 676 265 1100) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette F464079494) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE D'[Localité 9] - AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 611200132199) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Rreprésentée.

Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 28] – (réf dette 0804180646, 7770228197) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [19], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 12391331167) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], dont le siège social est sis : [Adresse 31] – (réf dette 303642300100) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [18], dont le siège social est sis : Chez [21] - [Adresse 28] – (réf dette 9945373253) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [25] ([20]) M.[Z] [J], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette GL2/CTHO/097133) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

FONDS DE GARANTIE-SARVI, dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 220287058) - [Localité 15], Non Comparant, Ni Représenté.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2024, Madame [M] [C], née le 7 octobre 1960 à [Localité 26] (58), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 0 %. La Commission a préconisé que les mesures soient mises à profit par la débitrice pour trouver un logement moins onéreux (maximum 650 euros mensuels). Quant aux dettes pénales, réparations pécuniaires et dettes frauduleuses exclues, il a été précisé qu’il lui appartiendrait de prendre contact avec les créanciers afin de convenir des modalités de règlement.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 7] a contesté cette décision. Le créancier fait valoir que Madame [C] a une dette de rappels d’impôts sur les revenus et contributions sociales 2005-2007 à hauteur de 145 750,05 euros. Il rappelle qu’en vertu de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles de l’article 1756 II du Code général des impôts sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement. Il estime donc que c’est à tort que sa créance a été qualifiée de simple dette fiscale, dans la mesure où elle entre dans la catégorie exclue par le Code de la consommation, comme cela avait été spécifié lors de l’actualisation de la créance.

Madame [M] [C] a également contesté ces mesures au motif qu’il lui est demandé de contacter les créanciers pour convenir des modalités de remboursement, qu’elle ne comprend pas le principe de cette mesure et qu’elle ne peut prendre aucun engagement de remboursement. Elle ajoute que la baisse de loyer ne résoudra aucun arriéré.

Le dossier de Madame [M] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024 et la contestation de Madame [M] [C] a été transmise le 9 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024.

Madame [M] [C], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024, à l'audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, Madame [M] [C] a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a indiqué ne pas avoir reçu d’écrit du PRS de [Localité 7] concernant sa contestation. Elle a déclaré ne pas être d’accord pour se rapprocher des créanciers pour proposer une régularisation. Elle a également contesté la demande de déménagement formulée par la Commission. Elle a expliqué vivre dans une maison avec ses enfants, le logement ayant été pris pour aider le père des enfants, dont elle est divorcée mais ayant eu des problèmes de santé. Elle a précisé être seule dans le logement et avoir fait des démarches de relogement, mais avoir des difficultés à trouver un autre logement. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges. Il lui a été demandé de transmettre les justificatifs de ses ressources et charges ainsi abordées, au plus tard le 25 octobre 2024, ce qu’elle a fait dans le délai accordé.

La question de la recevabilité des contestations a été mise dans les débats. Il en a été de même de la question des éventuelles exclusions de dettes sur le fondement de l’article L711-4 du Code de la consommation.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la SAS [23] expliquant agir pour le compte de la société [22] ayant acquis deux créances de la société [16], a indiqué que les créances étaient de 2 606,22 euros et 11 895,39 euros et agir en vertu de titres exécutoires des 4 juillet 2018 et 15 octobre 2018 ;
la SAS [32] a déclaré une créance totale de 2 221,26 euros ;
le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 7] a maintenu, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au juge, les termes de sa contestation rappelée ci-dessus ;
le CREDIT MUNICIPAL de [Localité 5] a demandé la validation des mesures imposées par la Commission de surendettement ;
le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a mentionné que sa créance était de 1 882 077,14 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 7] a été réalisée le 2 août 2024.

Le créancier a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 2 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Le créancier n’a cependant pas soutenu sa contestation en comparaissant ou en respectant les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation.

La notification des mesures à Madame [M] [C] a été constatée comme étant en cours de distribution le 7 août 2024.

Madame [M] [C] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, à une date d’envoi non connue, le courrier étant enregistré comme reçu le 6 septembre 2024, soit le 30ème jour après la mention de la notification en cours des mesures.

En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [M] [C] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Madame [M] [C] est divorcée. Elle est retraitée. Elle n’a plus d’enfant à charge.

Madame [M] [C] paye un impôt sur les revenus. Elle a indiqué à l’audience que le montant de son loyer demeurait inchangé, toutefois, elle a produit un avis d’échéance pour le mois de juin 2024, mentionnant un loyer de 1812,12 euros. Elle a expliqué que, si elle était désormais seule dans le logement, ses enfants continuaient de verser la part du loyer initialement versée par le père, si bien que le montant dans les charges ci-dessous correspondra à la moitié du loyer réel.

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [M] [C] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.

Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.

RESSOURCES :
retraite : 1335,46 euros ;
=> TOTAL : 1335,46 euros.

CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 906,06 euros ;
impôts : 36,50 euros ;
=> TOTAL : 1698,56 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [M] [C] est nulle.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 191,67 euros.

La question est donc de savoir si la situation de Madame [M] [C] est irrémédiablement compromise ou non.

En l’espèce, il est certain que Madame [M] [C], retraitée, ne peut envisager une évolution suffisante de ses ressources pour bénéficier d’une capacité de remboursement.

Cependant, le logement qu’elle occupe est onéreux, a été pris dans des conditions familiales qui ne sont plus réunies et justifie la recherche d’un logement moins coûteux, ce qui permettrait de réduire fortement ses charges.

En outre, l’imposition sur les revenus de l’année 2023 a connu une légère hausse du fait de l’existence d’un salaire partiel, ce qui pourrait donc évoluer à l’avenir.

Enfin, Madame [M] [C] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.

L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Ainsi, quand bien même il n’est pas certain qu’il existera à terme une capacité de remboursement, la nécessité de démarches de relogement et le caractère évolutif de la situation de Madame [C] justifient qu’il ne soit pas conclu au jour de l’audience au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d'intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [M] [C] de rechercher et trouver un logement moins onéreux et compatible avec ses ressources.

A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [M] [C] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.

Sur les exclusions de créances de toute remise, rééchelonnement ou effacement :

En vertu de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

L’article 1756 du Code général des impôts dispose que :
I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.
II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.

En l’espèce, il y a lieu de s’interroger tout d’abord sur l’application de la loi dans le temps, la loi prévoyant une exclusion de certaines dettes fiscales datant du 30 décembre 2021, alors que toutes les dettes fiscales présentes au dossier sont antérieures.

Cependant, les effets prévus par le texte s’appliquent à une situation examinée postérieurement à la publication de la loi, si bien qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une application rétroactive de la loi.

Ensuite, il convient d’indiquer que le caractère frauduleux de la dette n’a pas à être établi par une décision de justice, ce paragraphe ne pouvant concerner que le 3e de l’article L711-4 du Code de la consommation. Ainsi, les créances relevant de l’exclusion du 4° le sont légalement et automatiquement.

Enfin, les créanciers concernés par ces dispositions n’ont soit pas comparu à l’audience pour soutenir leur demande, soit n’ont pas fourni les justificatifs permettant de vérifier l’applicabilité des dispositions précitées à leurs créances.

Il sera donc uniquement rappelé dans le présent jugement que seules les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [C], née le 7 octobre 1960 à [Localité 26] (58), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 1er août 2024 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 0 % ;

PRONONCE au profit de Madame [M] [C] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :

suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;

DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;

SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la recherche et l’occupation d’un logement au loyer moins onéreux et compatible avec ses ressources ;

RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [M] [C] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;

RAPPELLE que seules les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [C] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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