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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04235


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/04235
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225ca88397bee56d12fe3

Texte de la décision

18,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/04235 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [I], [X] [F], né le 21 Avril 1972 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME), demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d'Orléans.

Madame [C], [R] [Z] épouse [F], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne, Assistée de Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d'Orléans.

(Dossier 124025784 [U] [N])

DÉFENDERESSE :

S.A. [5], dont le siège social est sis : GESTION DU SURENDETTEMENT - [Adresse 3] – (dette P000281992A - P00029554547) - [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [F], né le 21 avril 1972 à [Localité 7], et Madame [C] [Z] épouse [F], née le 8 novembre 1976 à [Localité 6], ont déposé le 24 mai 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 20 juin 2024.

L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 2 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ont contesté l'état détaillé des dettes. Ils font valoir que, sur les trois créances du [5], ils ont soldé le crédit n°295454699M et qu’ils honorent les deux autres crédits. Ils indiquent ne pas comprendre l’acharnement du créancier.

La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 août 2024 et reçue le 6 septembre 2024.

Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 octobre 2024.

Avant l’audience, la SA [5] a adressé ses observations écrites dans lesquelles elle demande de fixer ses créances à hauteur de 97 221,32 euros au titre du prêt immobilier n°2954548, 22 709,80 euros au titre du prêt immobilier n°2954547 et 557,90 euros au titre du prêt habitat n°281992A (n° d’origine 2954546).

Le créancier explique que les débiteurs ont souscrits trois prêts pour financer un bien situé à [Localité 4] et qu’ils ont par la suite déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 29 mars 2012. Il ajoute que, après un rééchelonnement de six mois décidé par le tribunal d’instance d’Orléans le 22 mai 2014, les débiteurs ont déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré recevable le 15 janvier 2015 et ayant donné lieu à un rééchelonnement des dettes pendant 268 mois. Le [5] précise que des impayés l’ont amené à envoyer une lettre de mise en demeure prononçant la caducité du plan le 20 février 2019, puis à se prévaloir de la déchéance du terme, du fait d’une situation d’impayés persistante, le 12 juin 2023. Il fait état d’une saisie immobilière diligentée et d’une audience d’orientation fixée au 4 octobre 2024 après plusieurs renvois.

Le créancier a justifié de l’envoi de ses observations et pièces à Monsieur et Madame [F] dans les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats à l’audience et le contenu des observations a également été abordé.

Madame [C] [Z] épouse [F] a comparu à l’audience, assistée de son avocat, et Monsieur [I] [F] était représenté par l’avocat du couple. Les débiteurs ont déposé leurs pièces et fait viser leurs conclusions, auxquelles ils se sont expressément rapportés à l’audience et par lesquelles ils demandent de :
déclarer prescrite la banque [5] en toutes ses créances ;
déclarer le [5] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription affectant son titre et sa créance ;
la déclarer en tout état de cause mal fondée et écarter les créances déclarées au titre du prêt P000281992A pour un montant de 557,96 euros, au titre du prêt n°P0002954547 pour un montant de 22 438,27 euros et au titre du prêt P0002954548 pour un montant de 88 602,66 euros ;
écarter la demande au titre des pénalités de retard et suspendre le cours des intérêts ;
ordonner la suspension de la mesure de saisie immobilière ;
débouter le [5] de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] font valoir que, dans le cadre du plan décidé en 2017, ils ont soldé le prêt [5] n°295454699M et réglé les mensualités des deux autres prêts dans le cadre du 2e palier. Ils ajoutent avoir commencé le paiement des mensualités du troisième palier dans lequel ils se trouvent toujours et qu’ils continuent de régler.

Ils contestent d’une part la procédure de saisie immobilière débutée malgré le plan de surendettement, d’autre part la caducité de ce plan mise en avant par le créancier alors qu’ils en respectaient les échéances.

Ils indiquent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à titre conservatoire, dans lequel ils sont désormais amenés à remettre en cause l’existence d’une troisième créance du [5], précédemment réglée selon eux et non présente dans la procédure de saisie immobilière. Ils demandent donc que la somme de 557,96 euros mentionnée comme due à ce titre soit écartée.

Ils font ensuite remarquer que les deux autres créances sont prescrites, étant soumises à la prescription de deux ans et cela au moins en partie concernant les cotisations d’assurances qui seraient seules à l’origine de la dette revendiquée et non comprises dans le plan de surendettement.

Ils ajoutent ne pas avoir été défaillants dans leurs règlements et qu’il n’a jamais été précisé qu’ils devaient régler les assurances des prêts en plus et hors des mensualités fixées dans le plan de surendettement.

Ils relèvent enfin que la banque a continué d’imputer des pénalités de retard.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ont reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 2 août 2024.

Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 12 août 2024, soit moins de 20 jours après la notification.

Leur demande est donc recevable en termes de délais.

2. Sur la vérification de créances :

L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.

En l'espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] sollicitent la vérification de trois créances du [5].

Le [5] a adressé avant l’audience du 18 octobre 2024 un écrit pour indiquer le montant de ses trois créances, faire connaître ses observations et transmettre ses pièces.

Par jugement rendu le 11 mai 2017 par le juge du surendettement du tribunal d’instance d’Orléans, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ont bénéficié d’un plan de désendettement constitué d’une période de règlement de 15 mois, et d’une deuxième période de 268 mois, le plan devant débuter au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Ce jugement a arrêté le passif des débiteurs à la somme de totale de 160 230,12 euros.

Le tableau annexé au jugement permet de constater qu’il existait alors trois créances du [5], de 2 142,38 euros (une mensualité de 734,50 euros et 14 mensualités de 100,56 euros étant prévues pour la régler), 32 408,23 euros (une mensualité de 734,50 euros, 14 mensualités de 51,72 euros et 253 mensualités de 122,33 euros étant fixées pour la régler) et 119 541,05 euros (une mensualité de 734,50 euros, 14 mensualités de 51,72 euros et 253 mensualités de 466,73 euros étant prévues pour la régler).

Le plan prévoit sa caducité de plein droit en cas de non-respect des échéances, après une mise en demeure envoyée aux débiteurs et restée sans effet pendant 15 jours.

Il convient de préciser que la date de notification de ce jugement n’est pas connue, les parties n’en ayant pas produit le document, cette notification relevant du greffe du juge du surendettement en application de l’article R331-9-3, désormais R713-11 du Code de la consommation.

A compter du 5 décembre 2018, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ont mis en place deux virements permanents mensuels relatifs aux deux prêts immobiliers principaux.

Le créancier produit quatre courriers, datés du 20 février 2019, ayant pour objet la caducité du plan de redressement, mettant en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées pour les deux créances immobilières.

Cependant, il ne justifie pas de l’envoi de ces courriers aux débiteurs, qui ne reconnaissent par ailleurs pas les avoir reçus.

Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] justifient, au 10 novembre 2023, avoir procédé à :
59 virements de 143,80 euros chacun au titre du prêt immobilier n°2954547 ;
60 virements de 466,73 euros au titre du prêt immobilier n°2954548 ;

Le créancier quant à lui ajoute à cela, à travers les relevés de comptes produits :
un versement de 734,50 euros le 26 juin 2017, suivi de 16 virements de 51,72 euros jusqu’au 6 septembre 2018 au titre du prêt immobilier n°2954547 ; il ajoute, en plus des 59 virements de 143,80 euros justifiés par les débiteurs, 8 autres virements reçus de 143,80 euros jusqu’au 5 juin 2024 ;
cinq versements de 151,72 euros à compter du 20 juillet 2017, puis 10 virements de 51,72 euros du 8 janvier 2018 au 10 octobre 2018 au titre du prêt immobilier n°2954548 ; s’il manque ensuite une mensualité sur le relevé de compte par rapport aux 60 mensualités de 466,73 euros indiquées par la banque de Monsieur et Madame [F] et donc justifiées par les débiteurs (la mensualité d’avril 2020), il peut aussi être constaté qu’après le 6 novembre 2023, 7 autres virements de 466,73 euros ont été crédités.

Concernant ces deux prêts immobiliers, plusieurs points doivent être soulignés.

En premier lieu, des règlements ont été réalisés depuis la décision du 11 mai 2017, de manière très régulière et mensuelle dès les années 2017 et 2018 et il ne saurait être considéré que ces créances sont prescrites.

Ces créances ne contiennent pas les éventuelles échéances liées à l’assurance des prêts que le créancier a pu solliciter par ailleurs des débiteurs pour garantir l’emprunt initial en dehors du plan de surendettement.

Il est précisé dans le jugement du 11 mai 2017 que les dettes arrêtées par le juge du surendettement ne produisent pas d’intérêts.

Il n’est aucunement prévu des pénalités en cas d’impayés ou de retard, la sanction du non-respect des échéances étant la caducité du plan dans les formes rappelées ci-dessus, comme cela est expressément indiqué dans le jugement.
Ainsi, les règlements effectués doivent s’imputer pour leur totalité sur le montant de la dette.

Il en résulte que :
pour une créance fixée le 11 mai 2017 à la somme de 32 408,23 euros pour le prêt immobilier n°2954547, ont été crédités par la suite 11 196,62 euros, si bien que, pour les besoins de la procédure surendettement, la créance du [5] au titre de ce prêt sera fixée à la somme de 21 211,61 euros ;
pour une créance fixée le 11 mai 2017 à la somme de 119 541,05 euros pour le prêt immobilier n°2954548, ont été crédités par la suite 32 546,71 euros, si bien que, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [5] au titre de ce prêt sera fixée à la somme de 86 994,34 euros.

Les autres demandes, dont celle présentée par les débiteurs d’écarter ces deux créances, seront rejetées au regard des éléments de procédure et juridiques rappelés ci-dessus.

Quant à la créance fixée à la somme de 2 142,38 euros dans le jugement du 11 mai 2017 et portant sur le prêt désormais référencé n°281992A (n° d’origine 2954546), il peut être constaté que les débiteurs en remettent en cause le principe même, notamment sur le plan de la prescription. Ils ne produisent en revanche pas de justificatifs relatifs au fait qu’ils l’auraient soldée.

Le [5] verse quant à lui aux débats un relevé de compte mentionnant un échec d’un prélèvement de 734,54 euros en janvier 2019 et l’absence de tout règlement effectif ultérieur.

Il en résulte que les règles de la prescription de deux ans prévue à l’article L218-2 du Code de la consommation ont vocation à s’appliquer à ce prêt, la prescription n’étant pas suspendue par le plan de désendettement fixé dans le jugement du 11 mai 2017 mais non appliqué par les débiteurs ou en tout état de cause plus de deux ans d’interruption étant intervenus entre deux échecs de prélèvements.

De ce fait, cette créance sera nécessairement écartée du dossier de surendettement.

La demande tendant à ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière sera rejetée, les effets de la recevabilité de Monsieur et Madame [F] à la procédure de surendettement étant légalement prévus aux articles L722-2 et suivants du Code de la consommation et notamment à son article L722-4.

Le cours des intérêts des créances est quant à lui automatiquement suspendu, comme indiqué à l’article L722-14 du Code de la consommation.

–---------

Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.

Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.

Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.

Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [F], né le 21 avril 1972 à [Localité 7], et Madame [C] [Z] épouse [F], née le 8 novembre 1976 à [Localité 6], aux fins de demande de vérification de validité de créances ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [5] pour le prêt immobilier n°P0002954547, d’un montant initial dans l’état détaillé des dettes de 22 438,27 euros outre 271,53 euros d’impayés, à l’encontre de Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F], à la somme de 21 211,61 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [5] pour le prêt immobilier n°P0002954548, d’un montant initial dans l’état détaillé des dettes de 88 602,66 euros outre 8 618,66 euros d’impayés, à l’encontre de Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F], à la somme de 86 994,34 euros ;

ECARTE de la procédure de surendettement de Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F], la créance de la SA [5] pour le prêt n°P000281992A (n° d’origine 2954546), d’un montant dans l’état détaillé des dettes de 557,96 euros ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] et à leur créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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