TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03998 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2Y2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [I], [J] [H], né le 28 Avril 1943 à [Localité 15] (RHONE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(dossier 423032278 B. [G])
DÉFENDERESSES :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 125148/18 [H]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [17] [Adresse 10] – (réf dette 28910000517991 [H]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette 5029787992) - [Localité 5] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [7] - [Adresse 11] – (réf dette 146289655300020174203 [H]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2024, Monsieur [K] [H], né le 28 avril 1943 à [Localité 15] (69), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 550 euros. La Commission a précisé que Monsieur [K] [H] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [H] a contesté cette décision. Il fait valoir que la somme réellement due à la SA d’HLM [8] est en réalité de 3 421,59 euros.
Le dossier de Monsieur [K] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024.
Monsieur [K] [H], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.
Monsieur [K] [H] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a demandé l’actualisation de sa dette à l’égard de [8]. La question du caractère de charges courantes des loyers a été abordée. Il a confirmé qu’il s’agissait de son second dossier de surendettement. Il a actualisé ses ressources et ses charges et a fait état de sa situation familiale. Il a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations, ceux-ci étant complétés en délibéré comme autorisé à l’audience.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats, tout comme celle de sa bonne foi au vu du montant de la dette locative.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
[17] (indiquant être mandatée par [9]) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal et a transmis les pièces relatives aux trois créances prises en compte dans l’état détaillé des dettes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [K] [H] a été réalisée le 17 juillet 2024.
Monsieur [K] [H] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, et celle-ci a été reçue le 5 août 2024 (la date d’envoi n’étant pas connue), soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi et la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [K] [H] a été mise dans les débats, et cela au vu de l’évolution de la dette locative.
Il doit être rappelé à cet égard que, bénéficiant d’un dossier de surendettement, Monsieur [K] [H] doit régler les loyers et charges courants et ne pas aggraver son endettement.
Il est également indiqué qu’il bénéficie d’une présomption de bonne foi.
Initialement, la dette locative retenue par la Commission de surendettement était de 753,12 euros.
Monsieur [H] produit à l’audience un avis d’échéance du 23 août 2024 mentionnant un solde débiteur à cette date de 2324,59 euros.
Il produit cependant également trois relevés bancaires (juin à août 2024) qui démontrent qu’il a mis en place un règlement supérieur au loyer, si bien qu’il doit être considéré que le loyer courant est réglé et que la dette locative n’a pas vocation à augmenter.
De ce fait, il n’y aura pas lieu de remettre en cause sa bonne foi.
La question de l’actualisation de la dette locative sera quant à elle abordée ci-après.
Monsieur [K] [H] est séparé. Il est retraité. Il a actualisé le montant de sa retraite pour l’année 2024. Le montant retenu correspond au montant net avant impôt sur le revenu.
Monsieur [K] [H] est imposable sur ses revenus. Le montant de l’impôt sera celui prélevé à la source et présent sur le bulletin de pension qu’il a fourni.
Le montant de son loyer sera actualisé, hors charges d’eau, celles-ci relevant d’un autre forfait indiqué ci-dessous.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [K] [H] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Une partie du coût de la mutuelle sera ajoutée en dehors du forfait, à hauteur de 30 euros.
Il n’existe actuellement pas de charges liées à une aide extérieure, comme confirmé par l’intéressé à l’audience, Monsieur [H] ayant produit uniquement un certificat médical faisant état de la nécessité d’un aménagement de son logement selon les préconisations de l’ergothérapeute.
RESSOURCES :
retraite : 2444,89 euros ;
=> TOTAL : 2444,89 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 976,03 euros ;
impôts sur le revenu : 22 euros ;
ajout partiel mutuelle hors forfait : 30 euros
=> TOTAL : 1894,03 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [K] [H] est de 550,86 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 902,61 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [K] [H] a déjà bénéficié d'un dossier de surendettement et de mesures pendant 42 mois. Il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 34 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 550,86 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 4,92 % sera appliqué sur les créances de second rang dont la nature le justifie.
La dette locative sera actualisée à la somme de 2324,59 euros, dernier montant connu daté du 23 août 2024 et hors prise en compte des règlements des loyers courants.
Cette dette locative sera réglée en priorité, ainsi que la dette de santé, les autres dettes étant à rembourser dans un second temps, conformément à l’article L711-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, la société [17] produit des états des créances de la société [9] dont les montants diffèrent de ceux retenus par la Commission de surendettement.
Toutefois, elle ne formule aucune observation sur ces points et n’a pas fait valoir auprès du débiteur ses arguments et ces montants différents dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Il s’en déduit qu’elle n’a pas souhaité mettre cette question des montants des créances dans les débats et les sommes telles que retenues par la Commission de surendettement seront en conséquence conservées dans le tableau annexé à la présente décision.
Il est précisé en tout état de cause que les sommes ainsi retenues le sont pour les besoins de la procédure de surendettement et n’ont pas vocation à constituer des titres au profit des parties.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, le solde de toutes les créances sera réglé, le montant de la dernière mensualité étant à adapter pour parvenir à un solde nul.
Monsieur [K] [H] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er février 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [K] [H] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [H], né le 28 avril 1943 à [Localité 15] (69), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DIT n’y avoir lieu à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur [K] [H] bénéficie dans le cadre de la procédure de surendettement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [K] [H] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er février 2025 :
plan de 34 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 550,86 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er février 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt maximal est de 4,92 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [8] à l’égard de Monsieur [K] [H] à la somme de 2324,59 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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