Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/05840


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/05840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/05840
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
675225ca88397bee56d12fff

Texte de la décision

7,408 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05840 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6NK
Minute N°24/01051

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Décembre 2024

Le 05 Décembre 2024

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 Décembre 2024, reçue le 04 Décembre 2024 à 09h25 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [C] à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [C]
Alias :
- [H] [Z]
- [J] [O]
né le 25 Août 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Madame [X] [S]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [U] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [U] [C] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 novembre 2024 confirmée en appel le 13 novembre 2024.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Calvados a effectué une relance en date du 26 novembre 2024 par courriel auprès des autorités consulaires de Tunisie.

Le 28 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé que le dossier est toujours en cours d’instruction.

A l’audience, Monsieur [U] [C] reproche à la préfecture de ne pas avoir effectué de diligences envers l’Algérie alors qu’il serait de nationalité algérienne.

Cependant il est manifeste que Monsieur [U] [C] joue sur plusieurs identités :
- il ressort des motivations de l’ordonnance du tribunal judiciaire de première prolongation du 10 novembre 2024 : « il sera précisé que si l’intéressé n’a pas été reconnu précédemment par les autorités algériennes il a indiqué lors de son audition du 5 novembre 2024 au commissariat et il a maintenu à l’audience qu’il était de nationalité tunisienne ce qui justifie pleinement des diligences faites auprès des autorités consulaires de Tunisie
- il ressort des motivations de l’ordonnance de la cour d’appel du 13 novembre 2024 « il convient cependant de constater que Monsieur [U] [C] s’était alors présenté sous l’identité de [O] [E] [M] né le 25 août 2022 et de nationalité algérienne alors qu’il se déclare aujourd’hui comme étant M.[U] [M] né le 25 août 2003 en Algérie de nationalité algérienne et qu’il avait dans le cadre de son audition administrative du 5 novembre 2024 déclaré être à [Localité 3] en revendiquant cette fois ci la nationalité tunisienne ».
- à l’audience de ce jour, il maintient être algérien ;

Ces éléments mettent en évidence une utilisation de différentes identités encore récemment, et notamment devant la Justice, et il convient de noter qu’il ressort de la première ordonnance qu’il n’avait précédemment pas été reconnu par les autorité algériennes. Dès lors il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir pas saisi à ce stade les autorités algériennes. Il ressort des échanges consulaires que l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire auprès des autorités tunisiennes.

Ainsi, Monsieur [U] [C] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05 décembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [U] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.