TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03997
Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03997 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [F], [R] [W], née le 15 Décembre 1981 à [Localité 15] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 1], Comparante en personne.
(dossier 124009339 [G] [D])
DÉFENDEURS :
LA [12], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 50369356956 [W]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
[14], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 0004145050000104310445075 [W]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
[14] chez [13], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 42447548659001 [W]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [L] [H], demeurant : [Adresse 8], Non Comparant, Ni Représenté.
S.A.S. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette Ancien logement [Z] [W]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SCI [16], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette Arriéres loyers ancien logement [W]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 février 2024, Madame [F] [W], née le 15 décembre 1981 à [Localité 15] (37), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 439 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [F] [W] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire fixe dans le cadre de son travail comme VRP dans l’immobilier, mais également des commissions et que les ventes ne sont pas suffisantes pour faire face. Elle ajoute avoir deux enfants en garde alternée qui grandissent et ont des besoins de plus en plus conséquents, et que son loyer, qui concerne un appartement suffisamment grand pour les accueillir, est élevé, tout comme ses charges. Elle en conclut qu’il lui est impossible de rembourser plus de 400 euros par mois.
Le dossier de Madame [F] [W] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024.
Madame [F] [W], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.
Madame [F] [W] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a fait état de sa situation et a plus particulièrement expliqué le mode de calcul de ses ressources mensuelles. Elle a précisé être en arrêt de travail. Elle a remis en délibéré les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations, comme autorisé à l’audience.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
la SA [13] a fait état de sa créance de 9 656,49 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [F] [W] a été réalisée le 18 juillet 2024.
Madame [F] [W] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 5 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [F] [W] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [F] [W] est célibataire. Elle a deux enfants en garde alternée. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme VRP dans l’immobilier. En arrêt de travail pour des raisons de santé, son salaire sera calculé selon le montant du mois de septembre 2024, premier mois qui prend en compte cette situation dont le terme n’est pas encore connu. Elle perçoit en outre une prime d’activité.
Madame [F] [W] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer n’a pas évolué. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [F] [W] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec deux enfants en garde alternée. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
La présence de deux enfants en garde alternée sera mentionnée dans les charges.
RESSOURCES :
salaire : 1494,75 euros ;
prime d’activité : 451,65 euros ;
=> TOTAL : 1946,40 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
enfants en garde alternée : 303 euros ;
loyer : 750 euros ;
=> TOTAL : 1919 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [F] [W] est de 27,40 euros.
Avec aucun enfant à charge complète, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 455,94 euros.
Une telle somme de 27,40 euros ne peut être retenue comme une capacité de remboursement mensuelle utile au vu de l’endettement de Madame [W].
La question est donc de savoir si la situation de Madame [F] [W] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’elle bénéficiait d’une capacité de remboursement de 439 euros. La différence s’explique par la situation d’arrêt-maladie dans laquelle Madame [W] se trouve au moment de l’audience et qui est justifiée notamment à travers le dernier bulletin de salaire produit, du mois de septembre 2024.
Madame [F] [W] a pu expliquer à l’audience que cet arrêt serait dû à une fracture qui ne consoliderait pas. Elle a justifié de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2024 et indiqué que son médecin envisageait une opération pour refaire l’os fracturé.
Madame [F] [W] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 6 mois avec un taux d'intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [F] [W] de reprendre son emploi une fois sa situation médicale stabilisée.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [F] [W] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [W], née le 15 décembre 1981 à [Localité 15] (37), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 439 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [F] [W] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 6 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la reprise de son emploi une fois sa situation médicale stabilisée ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [F] [W] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [F] [W] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.