TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04004 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2ZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], né le 4 Février 1971 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(dossier 124030182 [G] [U])
DÉFENDERESSES :
LA [6], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 50460194074) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7] chez [9], dont le siège social est sis : [Adresse 11] (réf dette [XXXXXXXXXX08]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2024, Monsieur [E] [T], né le 4 février 1971 à [Localité 5] (SYRIE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré son dossier irrecevable pour les motifs suivants :
« inéligibilité ;
Inscription en tant qu’entrepreneur individuel. SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]. Le débiteur doit se tourner vers le tribunal de commerce ».
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 août 2024, Monsieur [E] [T] a contesté la décision d'irrecevabilité. Il demande que sa situation soit revue au moins en ce qui concerne le crédit à la consommation n° 50460194074, celui-ci ayant été contracté en 2018, antérieurement à la création de son entreprise, et dans la mesure où il s’agit d’un emprunt qui était familial et non professionnel.
Le dossier de Monsieur [E] [T] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 août 2024 et reçu le 29 août 2024.
Monsieur [E] [T] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 18 septembre 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, qui s'est tenue le 18 octobre 2024, Monsieur [E] [T] a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Il a indiqué ne pas être d’accord avec le fait que sa situation relève du tribunal de commerce. Il a confirmé que sa société n’était pas radiée, mais a expliqué que la dette en question était une dette antérieure à son statut professionnel.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience, ni écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'article L.711-3 du même Code dispose que les dispositions relatives au surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
L’article R. 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d'irrecevabilité de Monsieur [E] [T] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 7 août 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Monsieur [E] [T] pour contester cette décision a été envoyé le 18 août 2024 à la Commission de surendettement, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l'espèce, Monsieur [E] [T] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement au motif qu'elle était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, en raison de son statut d'entrepreneur individuel.
Il ressort des pièces de la procédure que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [E] [T] a bien mentionné être entrepreneur individuel/commerçant.
L’extrait Kbis daté du 24 mai 2024 joint à son dossier fait ressortir qu’il possède un commerce à l’enseigne « [10] ».
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [T] a confirmé que l’entreprise n’était pas radiée.
L’existence de cette activité commerciale comme entrepreneur individuel rend Monsieur [E] [T] inéligible à la procédure de surendettement des particuliers.
La présence, dans les deux dettes déclarées, d’une dette antérieure à la création de l’activité de commerçant et qui serait de nature personnelle et non professionnelle est sans effet sur cette inéligibilité.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision d'irrecevabilité prise le 1er août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au motif de l'inéligibilité de Monsieur [E] [T] à cette procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [T], né le 4 février 1971 à [Localité 5] (SYRIE), à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 1er août 2024 ;
CONFIRME la décision d'irrecevabilité de Monsieur [E] [T] prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret, du fait de son inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Madame Monsieur [E] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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