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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/02949


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/02949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02949
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225cc88397bee56d13038

Texte de la décision

18,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/02949 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYWT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [S], né le 14 Décembre 1976 à [Localité 24] (VAL-D'OISE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne, Assisté de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.

Madame [X], [F], [K] [J] épouse [S], née le 12 Septembre 1979 à NEUVILLE AUX BOIS (LOIRET), [Adresse 1], Comparante en personne, Assistée de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.

(Dossier 123048098 MD. [I])

DÉFENDEURS :

S.A.S. [16], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette C 000316786) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette C00116255-22/09/2022) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [21] ([19]) M.[E] [P], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 910.06.7558-06498689) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 18] – (réf dette 102783748200011333001) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

LYCEE POLYVALENT [25], dont le siège social est sis : L'Agent comptable - [Adresse 4] – (réf dette 0001902862) - 45044 ORLÉANS CÉDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.

Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 23] [Localité 17], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette TF 22/23, IR 17/18/21) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET (PRS), dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 2015 IR 2016) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.

TRESORERIE ORLEANS AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 15/07/2019 611180080979) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [15] chez [29], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 76421478,76420826 [S] - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S], né le 14 décembre 1976 à [Localité 24] (95), et Madame [X] [J] épouse [S], née le 12 septembre 1979 à [Localité 22] (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 16 mai 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %. La Commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 300 000 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont contesté cette décision. Ils font valoir qu’ils ne sont pas d’accord avec la vente de leur résidence principale qui leur est demandée.

Le dossier de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juin 2024 et reçu le 1er juillet 2024.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2024, à l'audience du 20 septembre 2024.

A la première audience, l’avocat de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a indiqué qu’il manquait des éléments sur les amendes à régler par ailleurs et a évoqué l’existence d’une hypothèque du bien immobilier. Il a demandé le renvoi de l’affaire, ce qui lui a été accordé.

A la seconde audience, qui s’est tenue le 18 octobre 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont comparu, assistés de leur avocat, et ont maintenu les termes de leur contestation. Leur avocat a indiqué que la vente du bien immobilier ne permettrait pas de débuter le remboursement des dettes, au vu de l’hypothèque sur le bien. Il a cependant précisé qu’il n’y avait pas de blocage sur le principe de la vente du bien immobilier. Il a estimé que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permettrait de procéder à une répartition différente du produit de la vente, ce qui était souhaité par les débiteurs. Il a fait remarquer qu’une grande partie de la dette était exclue, à savoir les amendes, et que celles-ci avaient par le passé fait l’objet d’un accord pour être réduites à 49 000 euros. Les amendes n’ayant pas pu être réglées, ce montant n’avait pas pu être confirmé et il a estimé qu’un mandataire pourrait procéder à un travail de réactivation de l’accord et de réduction de la dette, ce qui permettrait éventuellement de réussir à rembourser tous les créanciers, avec une répartition différente du produit de la vente.

La situation de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a été également actualisée, ce qui a été complété en délibéré par la transmission de la taxe foncière et de l’attestation de la caisse d’allocations familiales, comme demandé à l’audience.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a fait état d’une créance de 217 724,78 euros ;
le [28] a indiqué que sa créance était de 2 503,82 euros ;
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 27] a mentionné ses créances de 1 900 euros, 926,44 euros et 152 444,21 euros ;
le collège [20] a déclaré une créance de 127,65 euros ;
la SAS [29] a déclaré une créance totale de 653,68 euros ;
le SIP d’[Localité 23] [Localité 17] a précisé que sa créance était de 17 227,41 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] a été réalisée le 24 mai 2024.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 20 juin 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] sont mariés. Ils ont deux enfants à charge. Madame [S] travaille comme comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Monsieur [S] est sans emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ils bénéficient également d’allocations familiales.

Selon l’avis d’imposition établi en 2024 sur le fondement des revenus de l’année 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ne paient pas d’impôt sur les revenus, malgré les prélèvements à la source réalisés sur les revenus perçus. Ils sont propriétaires de leur logement et règlent en revanche une taxe foncière, dont le montant sera actualisé et mensualisé.

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, avec deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.

Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024, ce qui sera pris en compte ci-dessous.

Le coût de l’assurance pour le prêt immobilier sera conservé, comme a pu le faire la Commission de surendettement et au vu du sens de la présente décision.

RESSOURCES :
salaire : 1730,42 euros ;
ARE : 1861,50 euros ;
Allocations familiales : 148,52 euros ;
=> TOTAL : 3740,44 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
taxe foncière : 97,50 euros ;
assurance prêt immobilier : 86,19 euros ;
=> TOTAL : 1958,69 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] est de 1781,75 euros.

Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1797,24 euros.

Il résulte de ces éléments d’actualisation, et malgré l’absence de toute prestation familiale dans les éléments de revenus communiqués, que la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs n’est pas négligeable.

Il ne peut donc pas être considéré que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation, des mesures de traitement impliquant un plan et une vente du bien immobilier pouvant être décidées.

Un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut donc pas être décidé.

En outre, la dette pénale (Trésorerie Orléans Amendes) de 286 173,70 euros (81 765 euros et 204 408,70 euros) est soumise aux dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation : exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement, il ne pourrait être envisagé qu’elle pourrait être traitée ou négociée par le liquidateur judiciaire en cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Seuls les débiteurs peuvent donc aborder avec le créancier la question de son montant et de ses majorations, quand bien même l’existence de cette dette a nécessairement été prise en compte lors du dépôt de leur dossier de surendettement afin d’évaluer la situation de surendettement du couple au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

La première des deux sommes calculée ci-dessus sera donc retenue pour le plan de désendettement.

Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.

En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] n’ont jamais bénéficié d'un dossier de surendettement. Ils sont propriétaires d'un bien immobilier, cependant ils n’ont pas formulé de demande de dépassement du délai de sept années pour le conserver et ont indiqué à l’audience qu’ils n’avaient pas de blocage sur le principe de sa vente, leur demande principale étant une liquidation de leur actif.

Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1781,75 euros, comme mentionné ci-dessus.

Le plan sera, à titre exceptionnel, nécessairement provisoire, dans la mesure où il sera subordonné à la vente du bien immobilier.

Ce délai permettra en outre aux époux [S] d’aborder avec le débiteur concerné la question du montant de la dette d’amendes exclue du plan et contenant des majorations.

Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué aux créances.

La créance du [28], ayant baissé, sera actualisée.

Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
En effet, les écrits adressés par des créanciers et indiquant une évolution à la hausse de la créance par rapport aux montants retenus par la Commission de surendettement ne contiennent pas d’éléments objectifs justifiant ces variations, qui demeurent minimes par ailleurs ([29], et CREDIT MUTUEL.

Quant à la somme présentée par le collège [20] (127,65 euros), elle constitue une charge courante (facture de restauration de la période d’avril à août 2024) à régler à ce titre, hors passif retenu dans le dossier de surendettement.

Des remboursements seront prévus pour les créances de premier rang pendant les 24 mois.

Au terme de ces 24 mois, et si les débiteurs ont respecté jusqu'à son terme le plan et n'ont pas été déchus de la procédure, ils pourront déposer un nouveau dossier de surendettement, si leur situation le justifie encore.

Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.

Ils se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.

Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.

Ce tableau ne contiendra pas la dette pénale exclue du rééchelonnement.

Le plan débutera le 1er février 2025.

Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] pourront également déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [S], né le 14 décembre 1976 à [Localité 24] (95), et Madame [X] [J] épouse [S], née le 12 septembre 1979 à [Localité 22] (45), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 16 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;

PRONONCE au profit de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er février 2025 :
plan de 24 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1781,75 euros ;

DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er février 2025 ;

DIT que le taux d'intérêt est de 0 % ;

DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;

SUBORDONNE également le plan à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] ;

RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants s’il en existe et leurs charges courantes ;

DIT qu’au terme du plan les débiteurs pourront déposer un nouveau dossier de surendettement si leur situation le justifie encore, aucun effacement du solde des créances n’étant prévu au terme des 24 mois ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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