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TJ Strasbourg, 5 déc. 2024, RG 23/06794


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Date
05/12/2024
Numéro
23/06794
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
Autre
Id
6752282088397bee56d143b4

Texte de la décision

14,898 caractères

h N° RG 23/06794 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MB6Z

Tribunal judiciaire
de Strasbourg

Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg Cedex

1ère Ch. Civile Cab. 1

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 23/06794 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MB6Z

COPIE A :

CE JOUR

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Christian DECOT
Me Nicolas MEYER

Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 05 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES :

Société CIC EST Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

Société SANTANDER BANK POLSKA SPÓLKA AKCYJNA Société anonyme immatriculée au registre du commerce (Krajowy Rejestr Sadowy) sous le numéro 0000008723, EUID : PLKRS.0000008723, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9] - POLOGNE
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 117

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [S] a été approché par une société LDC-CRYPTO, se présentant comme une filiale de l'établissement LLOYDS BANKING GROUP, qui lui a proposé d'acquérir et de gérer pour son compte des crypto-monnaies.

Dans le cadre de cette opération, M. [S] a, par quatre virements effectués entre le 13 et le 24 novembre 2018 depuis son compte ouvert à la banque CIC EST, vers un compte ouvert dans les livres de la société SANTANDER BANK POLSKA, viré à la société LDC-CRYPTO une somme totale de 55 000 euros.

Les placements se sont révélés être une escroquerie.

Souhaitant mettre en œuvre la responsabilité de sa banque et de la banque destinataire des fonds détournés en raison du manquement à leur obligation de vigilance et obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et moral, M. [P] [S] a, par assignations signifiées les 14 août 2023 et 5 septembre 2023, fait attraire la société CIC EST et la société SANTANDER BANK POLSKA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2024, la société SANTANDER BANK POLSKA demande au juge de la mise en état de :

" IN LIMINE LITIS et à titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit des juridictions polonaises (Tribunal de Wroclaw)
RENVOYER Monsieur [S] à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
JUGER prescrite l'action engagée par Monsieur [S] à l'encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA S.A,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [S] à l'encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA S.A,
Et en toutes hypothèses :
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société SANTANDER BANK POLSKA S.A la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile ".

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 mars 2024, M. [P] [S] demande au tribunal de :

" Débouter la société SANTANDER BANK POLSKA SA de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société SANTANDER BANK POLSKA SA à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens ".

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont pu faire leurs observations à l'audience du 17 octobre 2024 et l'incident a été mis en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la banque SANTANDER :

La banque SANTANDER estime que les juridictions françaises sont incompétentes au regard de la situation de son siège social en Pologne, du lieu où la faute qui lui est reprochée aurait été commis, soit la Pologne et du lieu de réalisation du dommage, le compte sur lequel l'argent de M. [S] a été détournée se situant également en Pologne.

M. [S] estime que les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, en matière de délit complexe, il dispose d'un choix entre le for du lieu de l'événement causal et du lieu de réalisation du dommage. Or le lieu de réalisation du dommage se situe à son domicile, puisque c'est à cet endroit qu'il a subi le préjudice, son compte étant ouvert dans les livres du CIC EST.

En présence d'un litige impliquant deux parties domiciliées sur le territoire d'États membres de l'Union européenne différents - en l'espèce la Pologne et la France -, les règles classiques de compétence du Code de procédure civile sont écartées au profit du droit international privé de l'Union européenne.

La demande principale de M. [S] et dirigée contre la banque SANTANDER étant fondée sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, il s'agit donc d'une action civile ou commerciale, au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I-Bis), de sorte que ce sont les règles de compétence édictées par ce texte doivent s'appliquer.

L'article 4 du règlement dispose que, par principe " Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ".

En l'espèce, au regard de ce critère de rattachement et dans la mesure où la banque SANTANDER est une société de droit polonais, dont le siège social se situe à Varsovie, les tribunaux français ne sont pas compétents.

Cependant, l'article 7§2 admet également que cette personne puisse être attraite, lorsque l'action est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, comme c'est le cas en l'espèce, " devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ".

Le critère de rattachement est donc en l'espèce le " lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire " c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal (CJCE, 30 novembre 1976, aff. 21-76, Mines de potasse d'Alsace).

En ce qui concerne l'événement causal, c'est-à-dire la faute reprochée à la banque SANTANDER, celui-ci a incontestablement été réalisé - à le supposer démontré - en Pologne, où se situe son siège social. C'est en effet, en ce lieu qu'elle aurait dû procéder aux vérifications dont l'absence lui est reprochée, peu importe qu'il s'agisse d'un " compte de rebond " dans l'opération globale menée par les auteurs de l'escroquerie dont M. [S] s'estime victime. Au titre de ce critère, seules les juridictions polonaises seraient compétentes.

En ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu, il y a lieu de préciser que des analogies avec le droit de la consommation, avec les " cyber-délits " ou avec les atteintes à un droit de la personnalité opérés par M. [S] ne sont aucunement pertinentes. Celui-ci ne se trouve dans aucune de ces situations, alléguant d'atteintes patrimoniales, dont seraient à l'origine une entité avec laquelle il n'est pas en relation consumériste et à qui il reproche une faute civile et non pénale, qu'elle n'a du reste pas commis " en ligne ".

L'appréciation des critères de rattachement à la compétence du for de [Localité 5] doit en effet s'opérer au regard du litige purement civil qui opposent les parties présentes à l'instance et non pas se confondre avec l'escroquerie dont s'estime victime le demandeur ni le mode opératoire utilisé par son ou ses auteurs.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en interprétation préjudicielle de la notion de " lieu où le dommage est survenu ", il y a lieu de la comprendre comme :
-ne visant pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État membre (CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-364/93, Antonio Marinari) ;
-ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02, Rudolf Kronhofer) ;

Par ailleurs, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-375/13, Harald Kolassa et CJUE,12 septembre 2018, aff. C-304/17, Helga Löber), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding).

Le lieu où le dommage a été subi, c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu, se situe donc au lieu où se trouve les comptes de M. [S] depuis lesquels il a ordonné les virements. C'est en effet dès que M. [S] a ordonné le virement que la somme était perdue pour lui et qu'il a donc subi le dommage.

En l'espèce, ces comptes sont ouverts dans les livres de la banque CIC EST, banque française, dont le siège se situe à [Localité 5]. Il convient donc de déduire que le dommage s'est matérialisé en France, qu'en outre, c'est dans cet État où se situe le domicile de M. [S] et qu'il a donc subi les conséquences de ce dommage.

Il y a donc lieu de considérer que les juridictions françaises sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage et qu'en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la banque SANTANDER est donc mal fondée.

Elle sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de la banque SANTANDER :

La banque SANTANDER estime qu'en vertu de la prescription triennale prévue par la loi polonaise, seule applicable au litige, l'action de M. [S] est prescrite.

M. [S] estime qu'au regard de la prescription quinquennale prévue par la loi française, l'action ne saurait être prescrite et qu'au demeurant, même à admettre la loi polonaise, il y aura lieu de tenir compte du jour où il devait connaître son droit d'agir et que ce jour est celui où il s'est constitué partie civile, soit moins de trois ans avant la délivrance de l'assignation.

I. Sur la loi applicable :

En l'espèce et pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant, il convient de trancher au préalable le conflit de lois affectant le litige. Au regard de la nature du litige, ce sont les règles issues du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit " Rome II ").

L'article 4§1 du règlement Rome II dispose que " sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ".

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-375/13, Harald Kolassa et CJUE,12 septembre 2018, aff. C-304/17, Helga Löber) a précisé que ce lieu est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement, et en cas de perte d'argent, il y a lieu d'appliquer la loi du pays de la victime lorsque le dommage financier allégué se réalise directement sur le compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les virements ont été effectués par M. [S] depuis son compte ouvert en France dans les livres du CIC EST, vers les comptes détenus ou ouverts par les auteurs de l'escroquerie auprès de la banque SANTANDER.

Le préjudice financier subi par M. [S] a eu lieu en France s'agissant d'un dommage qui s'est directement réalisé sur son compte bancaire ouvert auprès du CIC EST, banque établie dans le pays où il est domicilié, soit la France et où les fonds ont disparu de son compte français. C'est en effet dès ces virement et en conséquence sur ces comptes au CIC EST que les sommes ont été définitivement perdues.

En outre, la victime est française, domiciliée en France et a déposé plainte en France.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la loi applicable au litige est la loi française.

II. Sur la prescription :

L'article 2224 du Code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

En l'espèce, même en admettant que le point de départ de la prescription soit fixé au jour où les virements ont été ordonnés, c'est-à-dire le 13 novembre 2018 pour le premier, l'assignation ayant été délivrée à la banque SANTANDER le 5 septembre 2023, M. [S] a agi dans le délai de cinq ans.

L'action de M. [S] dirigée contre la banque SANTANDER n'est en conséquence pas prescrite.

Sur les demandes accessoires :

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie ARNOLD, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l'article 795 du Code de procédure civile,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société SANTANDER BANK POLSKA;

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SANTANDER BANK POLSKA tirée de la prescription de l'action de M. [P] [S] ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du13 février 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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