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TJ Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/02743


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Date
05/12/2024
Numéro
24/02743
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6752298988397bee56d14fdb

Texte de la décision

13,482 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJH

le 05 Décembre 2024

Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 04 Décembre 2024 à 9 heures 44, concernant Monsieur X se disant [T] [P] né le 15 Janvier 1999 à NADOR (MAROC) de nationalité Marocaine

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 novembre 2024ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 22 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

X se disant [T] [P], né le 15 janvier 1999 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, est connu sous d’autres alias : [G] [T] ou [M] [M] ou [T] [T] nés le 15 janvier 1999 à Nador (Maroc), et également [C] [W] né le 1er décembre 2004 à Nador (Maroc) et [F] [J] né le 7 novembre 2000 à Casablanca (Maroc).

Sous plusieurs de ces identités, il s’est vu notifier plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF) le 24 mars 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, puis le 6 octobre 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales, et enfin le 21 septembre 2024 par le préfet de Tarn-et-Garonne.

X se disant [T] [P] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française, selon le casier judiciaire versé en procédure :

Alors incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban, lors de sa levée d’écrou, X se disant [T] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 21 septembre 2024 par le préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement notifié le jour même à 9h58 à l'intéressé, en exécution d’une nouvelle et dernière OQTF rendue le jour même et notifiée à la même heure.

Par une première ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16h52, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 14h00.

Par une deuxième ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16h11, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 15h00.

Par une troisième ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16h37, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 11h30.

Par requête enregistrée le 4 décembre 2024 à 9h44, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 5 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation sur le fondement de la menace pour l'ordre public, en l’absence de perspective d’éloignement vu l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis le départ du placement en centre de rétention, malgré les nombreuses relances. Le conseil de X se disant [T] [P] fait valoir l’absence de perspective à bref délai en l’absence totale de tout retour de l’autorité étrangère compétente, malgré les 7 relances de l’administration. Par ailleurs, il énonce que le juge administratif en matière de contentieux des étrangers est bien distinct du juge pénal et que la seule menace à l’ordre public est insuffisante à justifier une prolongation lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, en ce que cela reviendrait à contourner la procédure du droit des étrangers.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai en l’absence totale de tout retour de l’autorité étrangère malgré les 7 relances de l’administration.

Les diligences de l’administration ne sont en effet pas contestées dans ce dossier puisque que les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont toutes les trois été saisies aux fins d'identification dès le 27 août 2024, alors que X se disant [T] [P] était toujours sous écrou, bien en amont de l’arrêté de placement du 21 septembre 2024. Après le retour négatif des autorités consulaires marocaines le 2 octobre 2024, puis le retour négatif des autorités consulaires tunisiennes le 9 octobre 2024, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes les 10, 18 et 28 octobre 2024, puis 7 et 18 novembre 2024, enfin le 2 décembre 2024, sans retour.

Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, le processus aux fins d’identification de X se disant [T] [P] n’a toujours pas débuté du côté des autorités consulaires algériennes qui sont restées muettes dans ce dossier depuis la première sollicitation du 27 août 2024, il y a plus de 3 mois, alors que les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont quant à elles répondu par la négative concernant l’identification de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce jour, l’étranger est toujours « X se disant ».

Or l’identification de l’étranger est une étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce qui fait qu’il n’y a à ce stade aucune perspective ni d’éloignement ni même de parvenir à identifier l’intéressé, et qu’il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à court, moyen ou même long terme, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir au stade de la quatrième prolongation qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.

Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.

En l’espèce, la défense énonce que le juge administratif est bien distinct du juge pénal et que la seule menace à l’ordre public serait insuffisante à justifier une prolongation lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.

Sur ce second fondement, il convient de relever qu’il s’agit d’un alinéa bien distinct du 3° de l'article L. 742-5 lequel nécessite la preuve de l’éloignement possible à bref délai, et que le législateur a entendu dans la loi du 26 janvier 2024 assouplir les conditions des troisièmes et quatrièmes prolongations.

Pour autant, même si la notion de « bref délai » de l’article L. 742-5 ne s’applique pas concernant le critère de la menace à l’ordre public, la présente procédure telle qu’elle est prévue par le CESEDA dans le chapitre II (« maintien en rétention par le magistrat ») du titre IV (« rétention administrative ») du livre VII (« exécution des décisions d’éloignement ») doit permettre l’exécution – comme son nom l’indique – des mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers.

Or il appert qu’en effet dans la situation de X se disant [T] [P], les perspectives d’éloignement le concernant sont nulles puisque les autorités consulaires algériennes sont restées totalement muettes dans ce dossier.

En tout état de cause, concernant la charge de la preuve qui revient à l’administration, si quatre condamnations de X se disant [T] [P] sont citées dans la requête qui vise le casier judiciaire, ce dernier n’est pas versé en procédure, ni aucune fiche pénale, ou aucune pièce pénale, contrairement semble-t’il à la dernière saisine, puisque l’ordonnance du 20 novembre 2024 du juge de la liberté et de la détention de Toulouse confirmée en appel le 22 novembre 2024 faisait référence auxdites condamnations pour caractériser la menace à l’ordre public. Tel n’est pas le cas au stade de la quatrième prolongation, les allégations figurant dans la requête n’étant pas étayées par des pièces.

En l’état de ces éléments, d’une part les allégations tenant à la menace à l’ordre public ne sont pas étayées, et d’autre part, les perspectives d’éloignement de l’étranger sont nulles, ce qui fait que ce second fondement n’est pas non plus viable pour venir soutenir une quatrième prolongation de rétention.

Dès lors, les conditions d’une quatrième prolongation telles qu’énumérées à l’article précité ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [T] [P].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de X se disant [T] [P].

INFORMONS X se disant [T] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS X se disant [T] [P] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le greffier
Le 05 Décembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr

l’intéressé

notification de l’ordonnance par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier

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