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TJ Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/00288


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00288
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
Autre
Id
6752298988397bee56d14ff0

Texte de la décision

14,725 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SPLS
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDEURS

Mme [T] [N]
née le 10 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

M. [P] [C]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 190
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES

S.A.S. VILLA [6], RCS TOULOUSE 808 441 620, représentée par M.[S] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.A.S. LES BATISSEURS DU MIDI Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [R], domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106

S.A.R.L. PACHER RCS de Toulouse n° 411 273 311, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222

S.A.R.L. 2BDS, RCS FOIX 509 515 193., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 175, et par Maître Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 15 et 26 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. [P] [C] et Mme [T] [N] ont fait assigner la Sas Villa [6], la Sas les Bâtisseurs du midi, la Sarl Pacher et la Sarl 2 BDS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
- rejeter toutes conclusions ou demandes contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable et bien fondée leur action en justice,
- condamner l’ensemble des défendeurs indéfiniment et solidairement à la somme globale de 221 510,59 euros tous préjudices confondus,
- condamner les mêmes défendeurs indéfiniment et solidairement, en vertu des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, à la somme de 7 128,20 euros TTC, - condamner les mêmes défendeurs indéfiniment et solidairement aux dépens du procès,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans bail de caution.

Le 26 février 2024, le juge de la mise en état a, en application de l’article 782 du code de procédure civile, notamment invité le conseil des demandeurs à préciser le fondement légal de ses demandes à l’encontre de chacun des défendeurs.

Le jour même, le conseil de M. [C] et Mme [N] a répondu à la juridiction et aux avocats constitués, par message électronique notifié via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) que le fondement juridique des demandes consiste d’une part dans les articles 1224 et suivants du code civil et d’autre part dans les articles 1231-1 du même code.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, la Sarl 2 BDS a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

L’INCIDENT (nullité de l’assignation et fin de non recevoir)

En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 septembre 2024, la Sarl 2BDS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société 2 BDS le 26 décembre 2023 à la requête de M. [C] et Mme [N],
A titre subsidiaire,
Vu les articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de 2 BDS, dépourvue de qualité à défendre,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] et Mme [N] à payer à la société 2 BDS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour sa part, au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 9 juillet 2024 et au visa des articles 56 et 753 d’une part et 789 d’autre part du code de procédure civile, la Sarl Pacher demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’assignation introductive d’instance délivrée à la Sarl Pacher le 15 décembre 2023 nulle et de nul effet,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [N] à lui une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

En réponse, par conclusions signifiées le 3 juillet 2024, M. [C] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces produites aux débats
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
-rejeter toutes conclusions ou demandes contraires comme injustes et mal fondées.
-déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice
- condamner la société 2BDS, en vertu des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros TTC, outre les entiers dépens du procès.

La Sas les Bâtisseurs du Midi n’a pas conclu sur l’incident.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sas Villa [6] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, retenu à l’audience du 17 octobre 2024, a été mis en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la nullité de l’assignation

1.1 Moyens des parties

Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à elle le 26 décembre 2023, la Sarl 2 BDS fait notamment valoir :
- que cet acte ne la mentionne en page 4 que pour signaler qu’elle a établi une attestation d’assurance au profit de la société les Bâtisseurs du Midi, à laquelle M. [C] et Mme [N] ont confié diverses missions ; qu’il ne contient aucun exposé, ni en fait, ni en droit, qui lui permettrait de comprendre concrètement ce qui lui est reproché,
- que les dernières écritures communiquées par les demandeurs ne sont pas de nature à régulariser le vice initial de l’assignation.
Elle ajoute qu’en qualité de courtier, elle ne peut être tenue comme coobligée au titre d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais répond au contraire à un régime de responsabilité pour faute personnelle.

Pour sa part, la Sarl Pacher fait valoir que l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée le 15 décembre 2023 ne permet pas d’identifier la règle de droit dont M. [C] et Mme [N] entendent se prévaloir ni quel serait le raisonnement juridique qui pourrait conduire à sa condamnation, ni en quoi cette condamnation devrait être prononcée solidairement avec les autres codéfendeurs, à verser la somme particulièrement importante qui est demandée.
Elle souligne que, malgré la demande de précision sollicitée pour chacun des défendeurs, par avis du 26 février 2024, la situation n’a pas été régularisée par les demandeurs.
Elle observe qu’elle n’est même pas évoquée dans le paragraphe II) de l’assignation, relatif aux ‘Demandes’ et elle soutient qu’elle est dans l’ignorance du fondement juridique des prétentions formées à son encontre, se trouvant dès lors dans l’impossibilité d’organiser sa défense.

En réponse, M. [C] et Mme [N] font valoir que la responsabilité de la Sarl 2 BDS doit être retenue à la suite du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé, lequel met en évidence la responsabilité de son assurée, la Sarl les Bâtisseurs du Midi. Ils soutiennent que la société 2 BDS n’a pas lu correctement l’assignation, dès lors qu’en plusieurs endroits et sur plusieurs postes de désordres, la responsabilité de la société Les Bâtisseurs du midi est engagée. Ils ajoutent que la mise en cause de la société 2BDS est justifiée par le manquement à son obligation de conseil à l’égard de sa cliente.

1.2 Décision du juge de la mise en état

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).

En application de l’article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

Il résulte de cette disposition que l'assignation doit comporter les moyens de fait et de droit qui fondent la demande, à peine de nullité. Cet exposé doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre et par quels moyens. S’agissant de l’exposé des moyens de droit, il en résulte l'obligation pour le demandeur de préciser le fondement juridique de la demande, précision faite que le visa clair d'un texte fondant ladite demande peut suffire.

Au terme de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au cas présent, seul l’article 699 du code de procédure civile est visé dans l’assignation délivrée par M. [C] et Mme [N] à la Sarl 2 BDS et à la Sarl Pacher.

L’acte mentionne en page 13 que la Sarl 2 BDS a établi, en qualité de courtier, une attestation d’assurance de la société Les Bâtisseurs du Midi, ne portant que ‘sur la maçonnerie et béton armé précontraint in situ... charpente et structure en bois (à l’exclusion des maisons à ossature bois’. Il n’est en revanche précisé, dans l’assignation, aucun moyen supplémentaire de fait ni aucun moyen de droit permettant à la Sarl 2 BDS de saisir utilement les contours du litige des demandes formées contre elle et d’assurer en conséquence sa défense, ce qui lui cause un grief évident.

Ni un simple message électronique adressé à la juridiction et aux avocats des parties adverses par RPVA, ni des conclusions d’incident ne sont susceptibles de couvrir l’irrégularité de forme, seules des conclusions au fond, complétées de l’exposé des moyens de fait ou de droit, le pouvant. Aucune conclusion récapitulative n’a, toutefois, été signifiée en demande.

En conséquence, M. [C] et Mme [N] n’ont pas régularisé la cause de nullité de forme, alléguée par la Sarl 2 BDS.

Il en va de même s’agissant de la Sarl Pacher, l’assignation se contentant de faire état en page 13 de ce que ‘le 4 avril 2018, M. [S] [R] devait présenter une facture de la société Pacher d’un montant de 11 520 euros, laquelle a été également acquittée’. Ainsi qu’elle l’observe à juste titre, cette société n’est plus mentionnée dans le corps de l’acte introductif d’instance et il n’est développé à son égard aucun moyen de fait supplémentaire ni aucun moyen de droit. L’objet même de la prestation réalisée par elle n’est pas signalé.

Il doit donc être retenu que cette société n’a pas été mise en mesure d’identifier la règle de droit dont M. [C] et Mme [N] entendent se prévaloir à son égard, pas plus que le raisonnement juridique susceptible de conduire à sa condamnation.

M. [C] et Mme [N] n’ont pas plus régularisé l’irrégularité de forme alléguée par la Sarl Pacher.

Il résulte de ce qui précède que l’assignation délivrée par M. [C] et Mme [N] à la Sarl 2 BDS d’une part et à la Sarl Pacher d’autre part est nulle.

L’instance se poursuivra entre M. [C] et Mme [N], d’une part, et la Sarl Villa [6] et la Sas les Bâtisseurs du Midi, d’autre part.

Il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.

2. Sur les frais de l’incident

M. [C] et Mme [N], qui succombent à l’incident, en supporteront les dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl 2 BDS et à la Sarl Pacher la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. [C] et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser à chacune la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Prononce la nullité de l’assignation délivrée par M. [P] [C] et Mme [T] [N] le 15 décembre 2023 à la Sarl Pacher et le 26 décembre 2023 à la Sarl 2 BDS,

Constate qu’il est mis fin à l’instance à l’égard de la Sarl Pacher et de la Sarl 2 BDS,

Dit que l’instance se poursuivra entre M. [C] et Mme [N], d’une part, et la Sarl Villa [6] et la Sas les Bâtisseurs du Midi, d’autre part,

Condamne in solidum M. [P] [C] et Mme [T] [N] aux dépens de l’incident,

Condamne in solidum M. [P] [C] et Mme [T] [N] à verser à la Sarl 2 BDS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [P] [C] et Mme [T] [N] à verser à la Sarl Pacher la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] [C] et Mme [T] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 janvier 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au cabinet Lafayette Avocats Toulouse pour la Sas Les Bâtisseurs du Midi.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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