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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 24/00192


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00192
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6752298b88397bee56d1503a

Texte de la décision

3,683 caractères

MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUH6
AFFAIRE : [M] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [N] [J] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 18 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par décision du 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [M] [R] un indu d'un montant de 1052,58 euros au motif qu'il a perçu des indemnités journalières à tort.

Par courrier du 1er décembre 2023, M. [R], représenté par Mme [U] [Y], curateur, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne et a sollicité une remise de dette, sa demande a été rejeté par décision du 23 octobre 2023.

Par requête du 22 décembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.

En cours d'instance, par décision du 23 mai 2024, la commission de recours amiable a accordé à M. [R] une remise partielle de sa dette à hauteur de 552,58 et l'informait qu'il lui appartenait de procéder au règlement du solde de la créance pour un montant de 500 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.

M. [R], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger que la décision rendue le 7 novembre 2023 est nulle et de nul effet, de juger qu'il s'est acquitté du paiement du solde de sa dette à hauteur de 500 euros, en conséquence de constater l'extinction de sa dette portant les n°2122029635 et 2122029636 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne régulièrement représentée, maintient sa position.

L'affaire est mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [R] un indu d'un montant de 1052,58 euros au titre des indemnités journalières versées à tort.

Suite au recours formé par l'assuré, la commission de recours amiable par décision du du 23 mai 2024 lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 552,58, de sorte que le solde de sa créance s'élevait à la somme de 500 euros.

Il résulte des éléments versés aux débats que la curatrice de M. [R], Mme [Y] a procédé au paiement de la somme de 500 euros à destination de la CPAM de la Haute-Garonne par virement du 5 août 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'indu est désormais soldé et que le recours est devenu sans objet.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que le recours de M. [M] [R] est devenu sans objet ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [M] [R] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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