TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 24/00192
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Texte de la décision
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUH6
AFFAIRE : [M] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [M] [R] un indu d'un montant de 1052,58 euros au motif qu'il a perçu des indemnités journalières à tort.
Par courrier du 1er décembre 2023, M. [R], représenté par Mme [U] [Y], curateur, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne et a sollicité une remise de dette, sa demande a été rejeté par décision du 23 octobre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
En cours d'instance, par décision du 23 mai 2024, la commission de recours amiable a accordé à M. [R] une remise partielle de sa dette à hauteur de 552,58 et l'informait qu'il lui appartenait de procéder au règlement du solde de la créance pour un montant de 500 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
M. [R], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger que la décision rendue le 7 novembre 2023 est nulle et de nul effet, de juger qu'il s'est acquitté du paiement du solde de sa dette à hauteur de 500 euros, en conséquence de constater l'extinction de sa dette portant les n°2122029635 et 2122029636 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne régulièrement représentée, maintient sa position.
L'affaire est mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [R] un indu d'un montant de 1052,58 euros au titre des indemnités journalières versées à tort.
Suite au recours formé par l'assuré, la commission de recours amiable par décision du du 23 mai 2024 lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 552,58, de sorte que le solde de sa créance s'élevait à la somme de 500 euros.
Il résulte des éléments versés aux débats que la curatrice de M. [R], Mme [Y] a procédé au paiement de la somme de 500 euros à destination de la CPAM de la Haute-Garonne par virement du 5 août 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'indu est désormais soldé et que le recours est devenu sans objet.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le recours de M. [M] [R] est devenu sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [M] [R] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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