TJ Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/02742
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 24/02742 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJE
le 05 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [N] [T], interprète en arabe, , assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Décembre 2024 à 11 heures 40, concernant Monsieur X se disant [V] [D] né le 01 Avril 1995 à ROUIBA (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 novembre 2024ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 22 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X se disant [V] [D], né le 1er avril 1995 à Rouiba (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous d’autres alias : [V] [U] ou [V] [Z], né le 1er avril 1995 à Alger (Algérie).
X se disant [V] [D] a été condamné par la justice française, notamment le 24 juillet 2023 en comparution immédiate pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction, escalade, dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance (la réunion) et en récidive pour avoir été condamné le 26 août 2022, à la peine de 18 mois d’emprisonnement à titre principal et à 3 ans d’interdiction du territoire français (ITF) à titre complémentaire. L’ITF a été complété par l’arrêté préfectoral daté du 5 août 2024 fixant le pays de renvoi, régulièrement notifié le jour même à 8h40.
Selon la fiche pénale à son dossier éditée le 23 juillet 2024, X se disant [V] [D] a effectué l’intégralité des 18 mois de sa peine en régime fermé de la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, puisque l’ordonnance de libération sous contrainte (LSC) du juge de l’application des peines de Toulouse du 23 juillet 2024 prononçant une libération conditionnelle expulsion était conditionnée par la mise à exécution de l’ITF et la prise en charge de l’intéressé par les services de la police aux frontières
Alors incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, X se disant [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 20 septembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 21 septembre 2024 à 9h48 à l'intéressé, lors de sa levée d'écrou.
Par une première ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16h49, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 14h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16h15, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16h33, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 11h30.
Par requête enregistrée le 4 décembre 2024 à 11h40, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 5 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation, en faisant valoir les diligences de l’administration qui ont conduit à l’audition de l’étranger le 2 décembre 2024, et également la menace qu’il constitue pour l'ordre public. Le conseil de X se disant [V] [D] fait valoir l’absence de perspective à bref délai compte-tenu du début du processus d’identification avec l’audition très récente de son client après plus de 2 mois en rétention, ce qui rend inconcevable un éloignement dans les 15 prochains jours. Par ailleurs, il énonce que le juge administratif est bien distinct du juge pénal et que la seule menace à l’ordre public serait insuffisante à justifier une prolongation lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte-tenu de l’audition très récente de X se disant [V] [D] après plus de 2 mois en rétention, ce qui rend inconcevable un éloignement dans les 15 prochains jours
Les diligences ne sont pas en cause dans ce dossier puisqu’il n’est pas contesté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'audition et d'identification dès le 30 juillet 2024, bien en amont de l’arrêté de placement du 20 septembre 2024, notifié le 21 septembre 2024, à la levée d’écrou de X se disant [V] [D]. Puis la préfecture de la Haute-Garonne justifie de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, les 23 septembre 2024, puis 9 octobre 2024, les 5 et 18 novembre 2024, ainsi que d’autres démarches effectuées à la demande du consulat d’Algérie (envoi du fichier décadactylaire le 29 novembre 2024, dès le lendemain de la demande de l’autorité étrangère), ce qui a permis d’aboutir à l’audition récente de l’intéressé le 2 décembre 2024. Il n’est pas contesté que cette audition s’est bien tenue.
Il s’en déduit que le processus aux fins d’identification de X se disant [V] [D] est en cours et que les autorités consulaires algériennes ne sont pas restées muettes dans ce dossier, même si l’étranger est toujours à ce stade « X se disant », ce qui fait que rien ne permet de s'assurer que les diligences de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe pas suffisamment d’élément sérieux permettant de penser que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir pour une quatrième prolongation qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.
En l’espèce, la défense énonce que le juge administratif est bien distinct du juge pénal et que la seule menace à l’ordre public serait insuffisante à justifier une prolongation lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Mais dès lors que sur ce second fondement, s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° de l'article L. 742-5 lequel nécessite la preuve de l’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour la menace à l’ordre public, le législateur ayant entendu dans la loi du 26 janvier 2024 assouplir les conditions des troisièmes et quatrièmes prolongations. Au surplus, les perspectives d’éloignement pour X se disant [V] [D] ne sont pas nulles – contrairement à ce que soutient la défense – puisque les autorités consulaires algériennes ne sont pas restées muettes dans ce dossier et que l’intéressé a été entendu le 2 décembre 2024.
S’agissant de la charge de la preuve sur ce critère de l’ordre public, l’administration verse plusieurs pièces : premièrement, il s’agit du jugement correctionnel du 24 juillet 2023 ayant condamné X se disant [V] [D] pour tentative de vol par ruse, effraction, escalade, dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en réunion et en récidive pour avoir été condamné le 26 août 2022, à la peine de 18 mois d’emprisonnement (et l’ITF), deuxièmement, de l’ordonnance de LSC du 23 juillet 2024 ayant prononcé la libération conditionnelle expulsion et troisièmement, de la fiche pénale de l’intéressé.
Il en ressort que X se disant [V] [D] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française, à au moins deux reprises, relativement récemment et de manière rapprochée, le premier terme de la récidive visé étant une condamnation du 26 août 2022, puis un an plus tard le 24 juillet 2023, à une peine d’un lourd quantum (18 mois), après mandat de dépôt, sans aménagement effectif puisque la libération conditionnelle expulsion n’a pas pu être matériellement mise à exécution. Ces éléments ajoutés les uns aux autres permettent de caractériser la menace à l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé sur le fondement de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé L’interprète
notification de l’ordonnance par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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