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TJ Toulouse, 5 déc. 2024, RG 23/03213


Vérifier : TJ Toulouse, 5 déc. 2024, RG 23/03213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/03213
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
Autre
Id
6752298c88397bee56d15076

Texte de la décision

13,068 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03213 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDA5
NAC: 58A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE (APC RAVGDT), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]

représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS

M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

Etablissement public SERVICE DU DOMAINE, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques, dont le siège social est sis DRFIP - POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES - [Adresse 7] - [Localité 9]

défaillant

Par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2023, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ce dernier au remboursement des pensions de retraite indûment versées pour le compte de son père, Monsieur [S] [P].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [P] et Madame [E] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant notamment à voir juger qu’ils n’ont pas la qualité d’héritier de Madame [B] [H] veuve [P] compte tenu de leurs renonciations à succession.

Par message notifié par RPVA le 18 janvier 2024, le conseil de Monsieur [O] [P] a indiqué qu’une erreur s’était glissée sans ses dernières conclusions, Madame [E] [P] n’entendant pas intervenir volontairement à la présente instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a fait appeler en cause le Service du Domaine devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par décision en date du 04 juillet 2024.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789-6 et 78 alinéa 5 du Code de procédure civile, 2224 et 771 Code civil, de :
- déclarer Monsieur [O] [P] recevable et bien fondé en sa demande de débouter au titre d’une irrecevabilité et fin de non-recevoir
- déclarer que les demandes de remboursement des prestations indûment versées sur la période du 1er juillet 1999 à février 2018 sont prescrites
- Y faisant droit, constater que [O] [P] a renoncé à la succession de sa mère Madame [B] [H] veuve [P] en date du 1er juin 2023 laquelle a été enregistrée par le greffe du Tribunal judiciaire de PAU en date du 10/08/2023
- En conséquence, dire et juger que [O] [P] n’a pas qualité d’héritier du fait de la renonciation à succession
- débouter la demande de l’association APC-RAVGDT au titre de l’irrecevabilité de son assignation à l’encontre de [O] [P] n’ayant pas de qualité
- débouter la demande de l’association APC-RAVGDT :
* au titre des prestations indûment versées du 1er juillet 1999 au 1e mars 2023 pour la somme de 136.769,72€ à feu [B] [H] veuve [P]
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€
- débouter la demande au titre des prestations indûment versées de l’association APC-RAVGDT au titre de la prescription sur la période du 1er juillet 1999 à février 2018
- condamner reconventionnellement l’association APC-RAVGDT à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’association APC-RAVGDT aux entiers dépens
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1302 et 1302-1, 2224 et 2232 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, de :
- constater la renonciation de Monsieur [O] [P] et de ses enfants à la succession d’[B] [H]
- constater que cette information a été seulement communiquée en date du 3 novembre 2023 au travers de ses conclusions d’incident et des pièces versées aux débats,
- constater la désignation à la suite d’un Curateur à la succession vacante en date du 3 janvier 2024,
- débouter Monsieur [O] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription
- débouter Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens
- renvoyer les parties pour qu’il soit statuer sur le fond.

Le Service du Domaine, à qui l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 07 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [O] [P]

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut de qualité.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier que l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a initialement engagé son action en répétition de l’indu à l’encontre de Monsieur [O] [P], en sa qualité d’héritier, du fait du versement indu de pensions de retraite pour le compte de Monsieur [S] [P], décédé depuis le [Date décès 5] 1999, sur le compte joint de ce dernier et de son épouse Madame [B] [P], désormais également décédée.

Il en résulte que l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE se prévaut du versement de sommes au profit de Monsieur [S] [P], alors qu’un tel versement n’aurait selon elle pas dû avoir lieu du fait du décès de ce dernier, décès dont elle n’aurait pas été informée.

Une telle action est donc nécessairement dirigée à l’encontre de la succession, et donc des héritiers, de Monsieur [S] [P].

Or, il ressort encore des éléments du dossier, et notamment des écritures respectives des parties et de la copie du livret de famille versé aux débats, que sont héritiers de Monsieur [S] [P], son fils, Monsieur [O] [P], et son épouse Madame [B] [H] épouse [P], laquelle est à son tour décédée le [Date décès 3] 2023.

S’il apparaît par ailleurs que Monsieur [O] [P] a renoncé à la succession de sa mère, Madame [B] [H] épouse [P], tout comme les enfants de ce dernier, lesquels n’ont pas été assignés dans la présente procédure, il n’est en revanche pas établi qu’il aurait par ailleurs renoncé à la succession de son père, Monsieur [S] [P].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de Monsieur [O] [P] concernant les demandes formées par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE à son encontre, pris en sa seule qualité d’héritier de Madame [B] [H] épouse [P].

Monsieur [O] [P] sera en revanche débouté de sa fin de non-recevoir pour le surplus, celui-ci ne justifiant pas de son absence de qualité d’héritier à la succession de Monsieur [S] [P].

Sur la prescription

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, au rang desquelles figure la prescription en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [P] fait valoir en l’espèce que l’action engagée par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE serait prescrite s’agissant de la période s’écoulant de 1999 à 2018, précisant que Madame [B] [H] veuve [P] avait notamment déclaré aux autres organismes le décès de son époux et qu’il serait surprenant qu’elle ne l’ait pas fait également auprès de l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE.

L’ancien article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

De son côté, l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE n’a été informée du décès de Monsieur [S] [P] que le 20 février 2023 à la faveur du décès de son épouse survenu le [Date décès 4] 2023.

Si Monsieur [O] [P] prétend que l'Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE aurait été informée plus tôt, il n’en rapporte aucunement la preuve. En effet, le fait que sa mère ait déclaré aux autres organismes le décès de Monsieur [S] [P], outre qu’il n’est pas justifié, ne suffit pas à démontrer que l'Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a de son côté bien été informée à l’époque du décès de ce dernier.

Il en résulte que ce n’est qu’à compter du mois de février 2023 que l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son action.

Monsieur [O] [P] sera dès lors débouté de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer partiellement prescrite l’action engagée par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [O] [P], celui-ci ayant bien qualité à défendre dans la présente procédure en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [S] [P], et en l’absence de prescription de l’action engagée par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE à l’encontre de Monsieur [O] [P], pris en sa seule qualité d’héritier de Madame [B] [H] épouse [P]

DEBOUTONS Monsieur [O] [P] de sa fin de non-recevoir pour le surplus, celui-ci ne justifiant pas de son absence de qualité d’héritier à la succession de Monsieur [S] [P]

DEBOUTONS Monsieur [O] [P] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer partiellement prescrite l’action engagée par l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à payer à l’Association LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’incident

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 février 2025 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire au défendeur d’avoir à conclure au fond avant cette audience.

Ainsi jugé à Toulouse le 05 décembre 2024.

La Greffière La Juge de la Mise en État

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