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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/03607


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/03607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03607
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
67529341d98c23f1fbc930b7

Texte de la décision

10,041 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AV

AFFAIRE :

S.A.S. UNISYS FRANCE

C/

[W] [I]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/03567) minute n° 376

Section :

N° RG : 20/00585

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe NOIZE

Me Franck LAFON

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. UNISYS FRANCE

[W] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. UNISYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIME

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE,

Par requête reçue au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, la société Unisys France a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 14 novembre 2024 dans une instance (n° RG 23/03567) l'opposant à M. [W] [I].

Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 25 novembre 2024, M. [I] a été invité à formuler d'éventuelles observations par le Rpva au plus tard le 3 décembre 2024.

Aux termes d'observations écrites transmises au greffe par le Rpva le 29 novembre 2024, la société Unisys demande à la cour :

- de rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt du 14 novembre 2024 en précisant que Monsieur [I] devait percevoir un montant total d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite de 247 503.40 € et qu'il a perçu un montant total de 249 478.52 € ,

- d'ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 14 novembre 2024

- de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour faire rectifier cette erreur matérielle

- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par conclusions remises au greffe via le Rpva le 27 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de débouter la société Unisys de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les avocats des parties ont été avisés par le greffe d'une mise à disposition de l'arrêt le 5 décembre 2024 à 14h00.

MOTIFS

La requérante fait valoir que l'arrêt du 14 novembre 2024 la condamne à payer à M. [I] une somme de 76 480,88 euros brut à titre de rappel d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite après avoir considéré que celui-ci devait percevoir à ce titre un montant total de 247 503,40 euros et que compte tenu de la perception d' une indemnité de 171 022,52 euros, elle est condamnée au delta (247 503.40 € - 171 022.52 €), ce qui résulte selon elle d'une erreur manifeste de calcul en ce que l'intéressé a perçu une somme de 249 478,52 euros qui apparaît sur trois lignes du bulletin de salaire et du solde de tout compte pour tenir compte des charges sociales et de la fiscalité :

'LIVR S. NI : 171 022.52 €

LIVR CSG : 10 416.40 €

IDR NS : 68 039.60 €

Soit un total d'indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite de 249 478.52 €.'

M. [I] soutient pour sa part que la requérante entend faire juger à nouveau l'affaire et ainsi d'étudier une nouvelle fois les pièces versées aux débats 'en se retranchant derrière une nouvelle interprétation oiseuse des pièces du dossier et des sigles totalement abscons (« LIVR S.NI », « LIVR CSG », « IDR NS »)', alors que la cour a statué en page 5 de l'arrêt que :

« Si l'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au montant réclamé compte tenu

de la perception d'une somme supérieure à celle retenue par ce dernier, il n'en justifie pas. ».

Il ajoute que la requérante demande à la cour de procéder à de nouveaux calculs nonobstant ses calculs en page 5 de l'arrêt :

« En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié mais dans une proportion

moindre au vu de ce qui précède sur le montant du rappel de rémunération variable qu'il y a donc lieu d'intégrer pour un montant annuel de 24 000,33 euros brut, au salaire de référence mensuel brut devant être pris en compte pour le calcul des deux indemnités en litige dont les montants en brut sont dès lors respectivement de 67 500,93 euros et 180 002,47 euros, soit un montant total de 247 503,40 euros brut, de sorte que le reliquat d'indemnités est de 76 480,88 euros brut ( 247 503,40 - 171 022,52 euros). »

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

Il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

L'erreur ne peut ainsi être rectifiée que si elle affecte le dispositif de la décision qui a seul autorité de la chose jugée, sauf à ce que l'erreur commise, notamment une erreur de calcul, entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif.

Il ressort de la lecture de l'arrêt du 14 novembre 2024 qu'en page 5, la cour a effectivement statué sur le montant de l'indemnité concernée par des motifs exempts de toute erreur de calcul ci-après reproduits :

'Le salarié sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et d'indemnité

incitative prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il a perçu au total une somme de 171 022,52 euros pour ces deux indemnités calculées sur la base d'un salaire de référence pour l'année 2017 n'intégrant aucune rémunération variable.

Si l'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au montant réclamé compte tenu de la perception d'une somme supérieure à celle retenue par ce dernier, il n'en justifie pas.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié mais dans une proportion moindre au vu de ce qui précède sur le montant du rappel de rémunération variable qu'il y a donc lieu d'intégrer pour un montant annuel de 24 000,33 euros brut, au salaire de référence mensuel brut devant être pris en compte pour le calcul des deux indemnités en litige dont les montants en brut sont dès lors respectivement de 67 500,93 euros et 180 002,47 euros, soit un montant total de 247 503,40 euros brut, de sorte que le reliquat d'indemnités est de 76 480,88 euros brut ( 247 503,40 - 171 022,52 euros).

L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme de 76 480,88 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef.'

La cour n'ayant pas commis d'erreur manifeste de calcul qui s'entend d'un résultat inexact d'une opération intellectuelle dont les données de base sont exactes, la société Unisys ne saurait prétendre, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, à une modification des droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt.

La requête sera donc en voie de rejet.

En équité, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I]. Il sera alloué à ce dernier une somme de 500 euros sur ce fondement.

Les dépens seront à la charge de la société Unisys avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Franck Lafon, avocat de M. [I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la requête formée par la société Unisys ;

Condamne la société Unisys à payer à M. [W] [I] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Unisys aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Franck Lafon, avocat de M. [W] [I].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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