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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02362


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02362
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
67529343d98c23f1fbc930bf

Texte de la décision

17,771 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02362 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQN

AFFAIRE :

Société VERIZON FRANCE SAS

C/

[I] [D] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 3

N° RG : 22/679

Copies délivrées

le :

à :

Me Pascal LAGOUTTE

Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société VERIZON FRANCE SAS

N° SIRET : 398 517 169

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Me Fadi SFIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE


Madame [I] [D] épouse [Z]

née le 18 Juillet 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Me Capucine LEDDET de l'AARPI QUAI VL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G132

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que la prise d'acte du 19 décembre 2016 de Mme [D]-[Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires brute à la somme de 7 933,25 euros,

- condamné la société Verizon France, prise en la personne de ses représentants légaux à verser les sommes suivantes à Mme [D]-[Z] :

* 107 098,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 52 359,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 14 946 euros au titre rappel de rémunération variable 2015,

* 44 782 euros au titre de rappel de rémunération variable 2016,

* 24 092, 18 euros au titre d'indemnité de licenciement,

* 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Verizon France de remettre à Mme [D]-[Z] un certificat de travail, un reçu pour solde de toute compte, la remise des bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,

- dit que devront être remboursés les organismes compétents au titre des indemnités de chômage,

- dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la mise à disposition du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D]-[Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Verizon France de ses demandes,

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Verizon France.

Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, la société Verizon France a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 1er juillet 2024, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'incident,

- a rejeté l'incident,

- a rejeté la demande de la société Verizon France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les éventuels dépens à la charge de la société Verizon France.

Par requête aux fins de déféré du 11 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Verizon France demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer la cour non valablement saisie de l'appel incident formulé par Mme [Z] au-delà du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les premières conclusions d'intimée en date du 31 août 2022 en ce qu'elles n'ont pas saisi la cour des demandes suivantes :

* la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de Madame [Z] produisait seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul et la demande de condamnation de la Société au titre d'un licenciement nul y afférente,

* la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la Société Verizon France au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité de résultat et la demande de condamnation de la Société y afférente,

* la demande visant à augmenter le quantum des dommages et intérêts que la Société a été condamnée à payer à Madame [Z], cette dernière n'ayant jamais formé appel incident à ce titre,

* la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de départ des intérêts légaux à la date de mise à disposition du jugement, et la demande y afférente visant à fixer le point de départ des intérêts à la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture en application de l'accord d'entreprise dit RIF et la demande de condamnation de la Société à payer à Madame [Z] une indemnisation à ce titre y afférente,

- déclarer toutes les conclusions de Madame [Z] déposées après le 31 août 2022 irrecevables en ce qu'elles formulent ces demandes,

- condamner Madame [Z] à verser à la Société Verizon France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident.

Elle fait essentiellement valoir que :

- en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, il relève de la compétence du conseiller de la mise en l'état de déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;

- l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l'appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi l'appel incident n'est pas recevable ;

- les conclusions de Mme [D]-[Z] du 31 août 2022 sont irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, en ce que le champ de l'appel incident est limité à l'infirmation de la demande relative au harcèlement moral et au quantum de l'astreinte prononcée par le premier juge ; par suite, les conclusions postérieures sont elles-mêmes irrecevables en ce qu'elles formulent des demandes qui débordent de cette limite.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [D] épouse [Z] demande à la cour de :

- déclarer non fondé le déféré régularisé par la société Verizon France,

- confirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appelante dirigées contre l'ensemble des conclusions de l'intimée,

- déclarer son appel incident parfaitement recevable,

- déclarer recevable l'ensemble de ses conclusions régularisées,

à défaut,

- déclarer non compétent le conseiller de la mise en état pour connaître des demandes de la société Verizon France relatives à la portée de l'appel incident et à l'étendue de la saisine de la cour,

en tout état de cause,

- condamner la société Verizon France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande d'irrecevabilité de conclusions postérieures à celles déposées dans le délai imparti à l'intimé pour conclure ; l'irrecevabilité de demandes nouvelles ne relève pas non plus de sa compétence ;

- la demande qui tend à l'irrecevabilité de ses conclusions du 31 août 2022 n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état ;

- ses conclusions du 31 août 2022 respectent le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

l'appel incident qui en résulte ne se limite pas aux demandes que mentionne la société Verizon France puisque il est étendu, par la mention dans le dispositif d'une demande d'infirmation du débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral, au débouté des demandes de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des dommages -intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- ses conclusions postérieures, qui n'étendent pas le champ de l'appel incident ainsi régulièrement formé, n'encourent donc pas l'irrecevabilité invoquée.

MOTIFS

La cour constate qu'elle est saisie conformément aux dispositions de l'article 916, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile.

Elle ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état par l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile, et si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, elle ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises à ce dernier.

Au cas particulier, la cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce que, au visa principalement des articles 914, 909 et 562 du code de procédure civile, elle rejette l'incident 'Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident' du 31 août 2022.

Ainsi, il résulte de l'analyse de l'ordonnance du 1er juillet 2024 et de la requête qui défère celle-ci à la cour, que cette dernière est régulièrement saisie de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme [I] [D] épouse [Z] du 31 août 2022.

En toute hypothèse, la cour, statuant sur déféré, n'est pas saisie par le dispositif des dernières conclusions de Mme [D] épouse [Z] du 30 septembre 2024, de l'irrecevabilité de prétentions non soumises au conseiller de la mise en état, et Mme [D] épouse [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée 'en ce qu'elle a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appelante dirigées contre l'ensemble des conclusions de l'intimée'.

Il résulte de l'application combinée des articles 914 susvisé, 909 et 954, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer, à la demande d'une partie, sur l'irrecevabilité de l'appel incident fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions aux fins d'appel incident.

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant incident remises dans le délai de l'article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Or, force est de constater que dans ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident du 31 août 2022, dont nul ne conteste qu'elles ont été remises au greffe de la cour et notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 susvisé, Mme [D] épouse [Z] sollicite expressément l'infirmation du jugement attaqué sur le débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral et décline en suivant cette demande d'infirmation en plusieurs prétentions dont elle a été déboutée par le premier juge, notamment en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes en nullité du licenciement à raison d'un harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il doit en être déduit la recevabilité des conclusions d'appel incident du 31 août 2022 au regard des dispositions de l'article 909 précité.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant incident postérieures, non remises au greffe dans le délai de l'article 909 précité qui a expiré le 1er septembre 2022, et qui ne peuvent dès lors régulariser ni compléter les conclusions d'appel incident du 31 août 2022, conclusions dont il est soutenu qu'elles présentent des demandes non comprises dans le champ de l'appel incident ainsi non valablement élargi, la société Verizon France n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, ni la cour statuant en matière de déféré, d'une irrecevabilité de prétentions en application de l'article 910-4, alors en vigueur, du code de procédure civile, lesquelles ressortissent, il est vrai, à la compétence exclusive de la cour statuant sur le fond du litige.

De même, il résulte des articles 914 et 954 précités, comme de l'article 562, dans sa rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que seule la cour, statuant sur le fond du litige, apprécie l'étendue de sa saisine par les dernières conclusions d'appelant incident remises au greffe avant la clôture de l'instruction, en l'état non prononcée, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, ou de la cour statuant en matière de déféré, qui ne disposent pas de ce pouvoir.

Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité des conclusions postérieures à celles du 31 août 2022.

En équité, la société Verizon France sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Verizon France sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme partiellement l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit qu'elle est valablement saisie de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme [I] [D] épouse [Z] du 31 août 2022 ;

Déclare recevables les conclusions d'appel incident du 31 août 2022 au regard des dispositions de l'article 909, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile ;

Rejette l'irrecevabilité des conclusions de Mme [I] [D] épouse [Z] postérieures aux conclusions du 31 août 2022 ;

Condamne la société Verizon France à payer à Mme [I] [D] épouse [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verizon France aux dépens de l'incident et du déféré.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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