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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01658


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/01658
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529344d98c23f1fbc930c9

Texte de la décision

7,678 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/01658 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRSY

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[C] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00746

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Madame [M]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Madame [M]

Trésor public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Division contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE


Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [M] (l'assurée) a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020.

Le 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a informé l'assurée que le docteur [U], médecin conseil, avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er décembre 2020.

A la demande de l'assurée, une expertise technique a été mise en 'uvre et le docteur [W] a rendu son rapport le 2 février 2021 confirmant le refus initial de la caisse.

L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation dans sa séance du 2 juin 2021.

L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 avril 2024, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], fixé à la somme de 300 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert et rappelé qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, tout en ordonnant le sursis sur le surplus des demandes.

Par déclaration du 14 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la caisse ;

- d'infirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024 en ce qu'il a fixé à 300 euros le montant du coût prévisible des frais d'expertise ;

et statuant à nouveau,

- de fixer les honoraires de l'expert conformément à la cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;

- de condamner l'assurée aux dépens d'appel.

L'assurée, bien que régulièrement convoquée à l'audience selon l'avis de réception signé, n'a pas comparu ni été représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.

En l'espèce, le tribunal a ordonné une expertise et procédé à la fixation d'une consignation des honoraires s'élevant à 300 euros à la charge de la caisse.

Il a néanmoins, dans ses motifs, précisé qu'il existait une contradiction d'ordre médical justifiant qu'il soit ordonné une expertise en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, au visa en outre des articles L. 141-1 et R. 141-2 ancien du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un appel immédiat (Soc, 17 octobre 1996, 94-15.349, P+B).

Il en résulte que l'appel de la caisse est recevable.

Sur la fixation des frais d'expertise

Aux termes de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

'Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4.

Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.'

En l'espèce, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique de deuxième intention, conformément à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, tout en fixant le coût prévisible des frais d'expertise à la somme de 300 euros alors que les frais d'une telle expertise sont déterminés par arrêté du 29 mai 2015 modifié relatifs aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc infirmé par voie de retranchement.

Les dépens de l'instance exposés en appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel ;

INFIRME par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 300 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert, le jugement rendu le 22 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Laisse les dépens exposés en appel à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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