CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01048
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOJ4
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY
N° RG : 18/1313
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence GASTINEAU
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
APPELANT
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le recours de la société [5] (la société) recevable ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Mme [R] [W] constatée le 6 février 2018 et ce avec toutes conséquences de droit ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins , arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2020, la caisse a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles.
Le même jour, le greffe central social de la Cour d'appel de Versailles a transmis la déclaration d'appel à la Cour d'appel de Paris territorialement compétente.
Le 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Paris a renvoyé la déclaration d'appel au greffe social de la Cour d'appel de Versailles, la Cour de Paris n'étant pas compétente pour connaître de ce litige, l'appel ayant été formalisé devant la Cour d'appel de Versailles.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. La Cour a demandé aux parties si elles entendaient soulever l'incompétence territoriale et qu'elles s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
La caisse a alors écrit à la Cour, exposant que la Cour d'appel de Paris avait enregistré le dossier transmis par la Cour d'appel de Versailles et l'avait appelé à l'audience du 17 janvier 2024 ; que s'apercevant de son erreur, elle a demandé la radiation du dossier et a formé un appel rectificatif le 8 février 2024 devant la Cour d'appel de Paris ; qu'elle ne s'explique pas le transfert du dossier de la Cour d'appel de Paris vers la Cour d'appel de Versailles.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée selon l'avis de réception signé, la caisse n'a pas comparu. Par courrier reçu le 30 septembre 2024, elle sollicite la radiation de l'affaire, s'agissant d'une erreur.
Par courrier du 14 juin 2024, la société soulève une fin de non recevoir, l'irrecevabilité de l'appel, l'irrégularité ne pouvant être considérée comme une exception d'incompétence.
A l'audience, la société précise qu'aucune conclusion n'a été prise par les parties mais que les échanges de mails ont été contradictoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 31l-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.185, F-D) que la saisine d'une cour d'appel incompétente s'analyse comme une cause d'irrecevabilité de l'appel ainsi formé. Dès lors qu'il est constant que la cour d'appel de Paris devait être saisie de l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 8 juin 2020, il s'ensuit que l'appel de la caisse, présenté devant la cour de céans, est irrecevable.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 8 juin 2020 irrecevable ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, geffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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