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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00919


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00919
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529344d98c23f1fbc930cd

Texte de la décision

9,284 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00919 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQD

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/01910

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel PRADEL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

RISQUES PROFESSIONNELS

CS 60300

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2017, M. [T] [E] (le salarié), exerçant en qualité de directeur de restaurant au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'burn-out sévère, dépression' sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 6 février 2017.

La caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis, par courrier du 18 mars 2019, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % à compter du 21 septembre 2018.

Après saisine par la société, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, a :

- rejeté toutes les demandes de la société ;

- dit que le taux de 20% fixé par la commission médicale de recours amiable doit être maintenu dans les rapports caisse-employeur ;

- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 30 mai 2022, la société a interjeté appel.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 1er février 2024, concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été

plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;

- de réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

en conséquence,

à titre principal sur la fixation du taux d'IPP

- de dire et juger que, d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 12 % ;

à titre subsidiaire, sur le rejet des conclusions du docteur [Z] et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise,

- d'annuler les conclusions du docteur [Z] lesquelles sont dépourvues de clarté ;

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire avec l'avis d'un expert psychiatre pour évaluer l'état séquellaire du patient et un éventuel état antérieur.

La caisse sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le salarié a déclaré un 'burn-out sévère, dépression'. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre d'une maladie hors tableau après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a constaté une 'la persistance d'un état anxio-dépressif en voie lente d'amélioration. Persistance d'insomnies régulières avec réveils fréquents et bouffées d'angoisse. Trouble de l'humeur en amélioration. Difficultés encore réelles de se projeter dans l'avenir. Récupération partielle de l'élan vital. A la recherche encore de ses repères. Suivi psychologique régulier semble devoir encore être poursuivi au moins pendant un certain temps.' Il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %.

Le docteur [J], médecin mandaté par la société, estime cet avis surprenant puisqu'il 'consolide l'assuré alors qu'il déclare lui-même que l'état est en amélioration et qu'il nécessite encore un suivi psychologique. Les critères évoqués par le médecin conseil ne témoignent pas d'une dépression majeure mais seulement d'une situation anxieuse, dans une configuration de procédure judiciaire. D'autre part le diagnostic doit être réalisé avec la codification des DMS des critères diagnostiques ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.'

Il propose un taux maximum de 10 %.

Le docteur [O], autre médecin mandaté par la société, note, le 15 novembre 2022, qu'il n'y a pas eu d'évaluation pertinente du déficit psychique de la victime ni d'évaluation d'un état antérieur dépressif, que l'examen clinique est succinct. Elle en conclut qu'en l'absence d'éléments probants permettant d'affirmer qu'il existe un état dépressif chronique, le taux d'IPP doit être fixé à 12 %.

Le docteur [Z], médecin consultant, relève que le rapport du médecin conseil a mentionné 'néant' à la rubrique 'antécédents médicaux'.

Il précise : 'Dans le délai de deux ans après la date de déclaration, il y a peu d'évolution à attendre et la date de consolidation peut être valablement fixée.

L'absence de péril imminent ayant nécessité une hospitalisation ne permet pas de nier l'existence d'une pathologie. Cela signifie que quoiqu'habité de pensées morbides, Mr B. n'a pas attenté à ses jours.

Le non recours à un médecin psychiatre pour l'acceptation hors tableau : pour cette appréciation les médecins conseils utilisent l'annexe -I de la Lettre -Réseau LR-1/2013 dont copie jointe ci-après. Le suivi par un psychiatre figure au critère 4. Cet argument n'apporte rien à l'appréciation de l'IPP.'

Il qualifie la pathologie du salarié d''épisode dépressif caractérisé'.

Il conclut : 'MR [E] présentait encore à la date de consolidation des signes patents de dépression. Il a été licencié pour inaptitude. Il n'a pas été fait mention d'un coefficient professionnel.

A la lumière des quelques éléments détaillés ci-dessus le taux d'invalidité de 20 % tel qu'il a été corrigé par la CMRA ne paraît pas excessif.'

Les conclusions de l'expert sont claires et détaillées et répondent aux arguments soulevés par les médecins mandatés par la société.

Il convient donc d'entériner le rapport du consultant et de confirmer le jugement en ses dispositions critiquées, fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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