Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00917


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00917
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529344d98c23f1fbc930d1

Texte de la décision

10,213 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00917 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQA

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM DE CHARENTE-MARITIME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02249

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel PRADEL

CPAM DE CHARENTE-MARITIME

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

CPAM DE CHARENTE-MARITIME

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE


CPAM DE CHARENTE-MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 décembre 2015, Mme [O] [V] née [S] (la salariée), exerçant en qualité d'hôte produit en cuisine au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de de Quervin à gauche, tendinite du supra épineux à droite, récidive, une intervention prévue le 9 décembre 2015' sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2015 faisant état d'une 'tendinite du supra-épineux à droite - tendinite de De Quervin à gauche nécessitant une intervention chirurgicale réalisée le 9 décembre 2015'.

La caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels puis, par courrier du 19 décembre 2018, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2018.

Le 30 avril 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 13%, dont 1% pour le taux professionnel.

Saisie par la société, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 1er octobre 2019, a maintenu le taux fixé par la caisse.

Par requête en date du 10 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société ;

- débouté la société de son recours ;

- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 13% attribué à la salariée à la date de consolidation de son état de santé le 31 décembre 2018, dans les rapports caisse/employeur ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 31 mai 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2023.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;

- de réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

en conséquence,

- d'entériner les conclusions du docteur [P] [F] ;

- de constater que les conclusions du docteur [F] sont claires et dépourvues d'ambiguïté ;

- de préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier ;

- en conséquence de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée opposable à la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de constater qu'elle accepte le taux médical de 8 % retenu par le docteur [F] sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée suite à sa maladie professionnelle du 25 novembre 2015 ;

- de juger opposable le taux global de 9 %, dont 1% de coefficient professionnel non remis en cause, à l'encontre de la société ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, la salariée a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 25 novembre 2015 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a constaté une 'tendinopathie de l'épaule droite compliquée d'une algodystrophie chez une droitière sur pathologie intercurrente : séquelle douloureuse et fonctionnelle modérée.' Il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % dont 1 % pour le taux professionnel.

Le docteur [F], médecin consultant, considère que 'les séquelles en rapport direct et certain avec la maladie professionnelle en question, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ne peut être, en prenant en compte la discrète aggravation fonctionnelle, supérieur à 8 %', en l'absence d'éléments concernant l'algoneurodystrophie, l'état antérieur non décrit, la limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite (limitation douloureuse ou blocage franc), la part de limitation fonctionnelle des autres affections intercurrentes et en l'absence de compte-rendus d'examens ou d'examen clinique complet évaluant tous les secteurs de mouvement de l'épaule droite.

Les parties reconnaissent la clarté des conclusions de l'expert et demandent la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Il convient donc d'entériner le rapport du consultant et d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées.

Sur le coefficient professionnel

La société sollicite un taux global de 8 % qui doit lui être opposable.

La caisse relève que la société n'a soulevé aucun moyen remettant en cause l'indemnisation du préjudice professionnel subi par la salariée par l'attribution d'un taux spécifique de 1 % ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle ; que ce taux n'est pas une appréciation médicale.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse avait fixé un taux de 13 %, en incluant un taux professionnel de 1 % à compter du 1er janvier 2019.

La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux professionnel de 1 % inclus dans le taux d'incapacité permanente partielle de 13 %.

La salariée a été licenciée pour inaptitude le 10 avril 2019. L'employeur a retenu les contre-indications mentionnées par le médecin du travail qui comprenaient, entre autres, 'l'impossibilité d'élever le bras droit au-delà la hauteur du coeur', correspondant aux séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

En conséquence, c'est à juste titre qu'un taux de 1 % a été ajouté au taux d'incapacité permanente partielle pour tenir compte du préjudice professionnel subi par la salariée.

Il s'ensuit qu'un taux d'incapacité permanente partielle totale de 9 % doit être fixé dans les rapports caisse/employeur.

La caisse, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [5] recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [O] [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018, dont un coefficient professionnel de 1 % ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.