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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00915


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00915
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529344d98c23f1fbc930d3

Texte de la décision

22,910 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNP5

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

[Y] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/00074

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie JOLY

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

[Y] [E]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [P], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE


Monsieur [Y] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022004592 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] puis de la société [5], M. [Y] [E] (la victime) a, le 24 mai 2017, déclaré une pathologie désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 29 août 2018, refusé de prendre en charge cette pathologie après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional ou CRRMP).

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la victime a contesté ce refus de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 17 février 2022, a :

- rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie en cause ;

- dit que celle-ci doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau n° 57 étant réunies ;

- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit et à verser à la victime les indemnités dues à ce titre ;

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

- condamné la caisse à payer à Maître JOLY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour d'appel de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la victime ;

- infirmé le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;

statuant sur les points réformés,

- dit que la pathologie déclarée par la victime, désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ne répond pas aux conditions énoncées à ce tableau tenant, notamment, à la liste limitative des travaux ;

- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- avant dire droit, sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 mai 2017 par la victime, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie, afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci.

L'avis, défavorable, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est parvenu à la Cour le 20 mars 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;

- de constater que la liste limitative des travaux imposés par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est pas remplie ;

statuant à nouveau :

- de constater que, selon l'avis du CRRMP de la région NORMANDIE, le lien direct entre le travail habituel de la victime et son affection n'est pas établi ;

- de dire et juger qu'en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP s'impose à la caisse ;

en conséquence

- de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- de débouter la victime de toutes ses demandes.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

jugé que ses lésions mentionnées dans le certificat médical du 13 mars 2017 constituent une maladie professionnelle,

dit que la maladie déclarée médicalement le 13 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

condamné la caisse à lui verser les indemnités sues au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2017 ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la caisse à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur les indemnités à la date de la notification du jugement ;

statuant à nouveau

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la caisse seront majorées des intérêts légaux à compter de la déclaration de maladie professionnelle du 13 mars 2017, subsidiairement à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 16 octobre 2018 et encore plus subsidiairement à compter de la saisine du tribunal le 9 janvier 2019 ;

en tout état de cause et y ajoutant

- de condamner la caisse à verser à Maître JOLY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour ;

- de condamner la caisse et subsidiairement le Trésor public au paiement des dépens de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Normandie

La caisse expose que l'erreur sur la date de première constatation médicale n'est qu'une erreur de frappe confirmée par la référente technique du service médical et que l'avis est régulier.

La victime affirme que le rapport rendu par le second CRRMP comporte des irrégularités sur la date de constatation médicale indiquée le 16 juin 2017 et non le 13 mars 2017, le comité régional n'ayant manifestement pas pris connaissance du certificat médical initial du 13 mars 2017 ; que le CRRMP n'a pas eu accès aux conclusions de la victime devant les juridictions faisant état des différents éléments démontrant sa maladie ni des attestations de ses collègues ni de certificats médicaux ; que le médecin rapporteur n'a jamais vu la victime ; qu'aucune diligence complémentaire n'a été faite par le comité régional ; que les éléments transmis par la caisse ne sont pas objectifs ni suffisants et n'ont pas permis au CRRMP d'être éclairé de façon exacte sur sa situation ; qu'il est donc irrégulier.

Sur ce

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ajoute que l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

En l'espèce, la victime reproche au CRRMP d'avoir indiqué la date du 16 juin 2017 comme date de première constatation médicale alors que le certificat médical initial est en date du 13 mars 2017 et qu'il s'agit de la première constatation de la maladie.

Cependant, l'avis du premier CRRMP d'Ile-de-France comportait la date du 16 juin 2016, correspondant à celle mentionnée sur le colloque médico-administratif du 2 novembre 2017 qui fixait ainsi la première constatation médicale par référence à l'IRM effectuée ce jour-là.

La référente technique du service médical du comité régional de Normandie a reconnu, dans un mail du 13 mars 2024 qu'il s'agissait d'une faute de frappe, le dossier du comité mentionnant bien la date du 16 juin 2016 comme date de première constatation médicale, peu important que cette personne n'ait pas participé à l'élaboration de l'avis.

Il ne s'agit donc que d'une erreur matérielle, la prise en compte du 16 juin 2017, postérieure au début d'instruction de la maladie déclarée par la victime déjà opérée, n'aurait d'ailleurs aucun sens.

Au surplus, le comité régional a indiqué avoir eu connaissance de l'enquête diligentée par la caisse, laquelle comprenait le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle : ainsi le comité régional a pu prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse, et dont la victime a pu également avoir connaissance, au cours de la procédure d'instruction de sa maladie déclarée.

L'arrêt du 13 avril 2023 mentionnait que la caisse devait adresser le dossier constitué au comité régional désigné ; ce dossier ne saurait comprendre les pièces et conclusions produites au cours de la procédure contentieux mais uniquement celui constitué par la caisse au cours de l'instruction diligentée après réception de la déclaration de maladie professionnelle.

Si la victime souhaitait apporter des précisions ou de nouvelles pièces à l'appui de ses prétentions, il lui appartenait de les produire devant le comité régional.

Enfin, l'article D. 461-30 susvisé n'impose pas au médecin rapporteur du dossier d'avoir examiné la victime.

En conséquence, l'avis du CRRMP de Normandie est régulier et la victime sera déboutée de ce chef.

Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime

La caisse expose que les deux comités régionaux ont donné un avis défavorable au lien direct entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel ; que la Cour a déjà relevé que les conditions du tableau 57 n'étaient pas remplies.

La victime affirme que la Cour n'est pas tenue par l'avis du comité régional ; qu'elle était manutentionnaire et portait et déplaçait des colis toute la journée, manuellement, en réceptionnant et déchargeant des camions toute la journée ; que ses affirmations sont confirmées par les attestations de ses collègues ; que le chirurgien qui l'a opérée estimait qu'il pouvait obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle et qu'une maladie identique s'est développée à l'épaule gauche.

Elle soutient que la caisse a réalisé une enquête très sommaire, sans se déplacer sur le lieu de travail ni interroger ses collègues ; que pourtant l'enquêteur a bien constaté qu'il déchargeait des palettes au moins 4 heures par jour et que les mouvements de plus de 60° et 90° avaient donc lieu pendant ce délai ; que le juge de première instance avait d'ailleurs estimé que la condition liée à la liste des travaux était remplie.

Sur ce

Selon le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.

L'enquêteur, après audition de la victime et du directeur adjoint de la société et étude de la fiche de poste a ainsi conclu son enquête : ' Déchargement de camions ou containers, pour les camions déchargement de palettes, pour containers les colis sont en vrac déchargés par équipe de 3, un conduit le chariot les deux autres font les palettes, rotation dans l'équipe. Il faut entre 1h30 et 2 heures pour décharger un container et en moyenne il y a deux containers par jour. De 7h30 à 12h30 déchargement.

De 13h30 à 15h30 étiquetage ou cariste en fonction du travail.

Etiquetages : les colis sont sur palettes selon les produits soit les cartons sont mis sur une table, ouverts, tous les produits sont sortis pour être étiquetés et remis en carton remis sur palette, soit ouverts sur palette, produits étiquetés dans le carton qui est ensuite refermé et posé sur une autre palette. Un élévateur de palettes permet de travailler à hauteur.

Monsieur [E] évalue à plus de deux heures en cumulé la durée pendant laquelle il effectue des mouvements avec décollement du bras droit sans soutien angle supérieur à 60° et plus d'une heure à plus de 90°, l'employeur et le directeur adjoint à 1 heure à plus de 60° et 30 minutes à plus de 90°.

L'observation des postes m'a permis de constater que lors du déchargement des containers le cariste amène les palettes vides par trois, les deux personnes posent les cartons sur les palettes et il y a un temps d'attente lorsque le cariste effectue les manoeuvres, au poste étiquetages, l'amplitude et durée des mouvements varient selon les produits. Il est difficile d'évaluer ces durées qui varient selon les jours et le travail, on peut prendre en compte celles données par l'employeur.'

Il en résulte que l'enquêteur a examiné avec attention les mouvements réalisés par la victime pour en déduire que la troisième condition n'était pas remplie.

Les attestations des collègues, outre qu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de leur carte d'identité, à l'exception de Mme [M], confortent la synthèse de l'enquête sur les mouvements et le travail réalisés par la victime sans pour autant préciser le poids des colis et les gestes exacts pratiqués par la victime.

Le comité régional d'Ile-de-France avait conclu que 'l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de l'assuré et la maladie décrite par le certificat médical du 13/03/2017.'

Le comité régional de Normandie a ainsi motivé son avis : 'Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP ILE DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/02/2018. Suite à la contestation de la victime, La Cour d'Appel de Versailles dans son Arrêt du 13/04/2023 désigne le CRRMP NORMANDIE avec pour mission de : Donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci.

Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 16/06/2017 (IRM).

Il s'agit d'un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de réceptionniste étiqueteur.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de réceptionniste étiqueteur exercée par l'assuré entre 2015 et 2016 ne l'a pas exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien direct entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel n'est pas suffisamment caractérisé par les pièces produites par elle.

En conséquence, la demande de la victime en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

La victime sollicite des dommages et intérêts du fait d'une faute commise par la caisse en reprenant les mêmes moyens que ceux présentés lors de la première audience de plaidoiries le 9 mars 2023.

Or, dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la victime.

Il n'y a donc pas à statuer sur ce point déjà tranché.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La victime, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 13 avril 2023 rendue par la Cour d'appel de Versailles ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la maladie déclarée par M. [Y] [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau n° 57 étant réunies ;

- invité la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer les conséquences de droit et à verser à M. [Y] [E] les indemnités dues à ce titre ;

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

- condamné la caisse à payer à Maître JOLY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Y] [E] tendant à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 24 mai 2017 ;

Condamne M. [Y] [E] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;

Déboute M. [Y] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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