CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/03212
Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/03212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF72
AFFAIRE :
[K] - [P] [B]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/01360
Copies exécutoires délivrées à :
[K] - [P] [B]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] - [P] [B]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] - [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [K]-[P] [B] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance en date du 25 septembre 2023 déclarant manifestement irrecevable l'opposition formée par lui le 19 juin 2023 à l'encontre d'une contrainte notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
M. [B], infirmier, précise que la contrainte portait sur une somme de 505,54 euros, il reconnaît qu'il était hors délai mais que la caisse avait reçu les pièces par lettre simple mais a déclaré ne rien avoir reçu ; que depuis il utilise le courrier suivi et qu'il y a eu un dysfonctionnement de la caisse.
Sur l'appel, il s'en rapporte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
in limine litis,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] ;
si la Cour estimait l'appel recevable,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
si la Cour estimait l'opposition à contrainte recevable,
- de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en tout état de cause,
- de condamner M. [B] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a notifié l'ordonnance au requérant en lui précisant que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel dans le mois de sa notification.
Cependant, la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
En l'espèce, M. [B] a contesté un indu qui lui était réclamé d'un montant de 505,54 euros et son recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du 25 septembre 2023, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a statué en dernier ressort.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L'appel de M. [B] sera donc déclaré irrecevable.
M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K]-[P] [B] ;
Condamne M. [K]-[P] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.