CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/03194
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03194 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF3J
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01615
Copies exécutoires délivrées à :
[V] [O]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [O]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
APPELANT
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [V] [O] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance en date du 25 juillet 2023 déclarant manifestement irrecevable l'opposition formée par lui le 25 juillet 2023 à l'encontre d'une contrainte par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en paiement d'une somme de 308 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
M. [O] n'a pas comparu ni été représenté et n'a fait valoir aucun élément de défense.
A l'audience, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel, la décision ayant été rendue en dernier ressort.
Elle reconnaît néanmoins que l'opposition était recevable, la contrainte ayant été notifiée le 18 juillet 2023, mais que la somme a été annulée avant même que M. [O] ne fasse appel.
Elle précise lui avoir notifié ses conclusions le 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a notifié l'ordonnance au requérant en lui précisant que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel dans le mois de sa notification.
Cependant, la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
En l'espèce, M. [O] a contesté un indu qui lui était réclamé d'un montant de 308 euros et son recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 octobre 2023, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a statué en dernier ressort.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L'appel du requérant sera donc déclaré irrecevable.
Le requérant, qui succombe à l'instance, est condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [O] ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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