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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/00439


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00439
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Ordonnance
Id
67529346d98c23f1fbc930e7

Texte de la décision

5,628 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/00439 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWI

AFFAIRE : S.A.S. NXO FRANCE C/ [M],

ORDONNANCE D'INCIDENT

Par mise à disposition le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le 12 novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. NXO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

APPELANTE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [P] [M]

de nationalité Française

chez Monsieur et Madame [T], [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

INTIME

DEMENDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la société NXO France a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 dans un litige l'opposant à M. [P] [M].

Par conclusions d'incident remises par le Rpva le 4 septembre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 novembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer sa demande recevable et bien-fondée,

- ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du résultat des poursuites disciplinaires à l'encontre du Docteur [K] et du conseil de M. [M],

- condamner NXO France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner NXO France aux entiers dépens de l'incident.

Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, il fait essentiellement valoir que le sursis à statuer s'impose jusqu'à l'issue des poursuites disciplinaires visant son conseil et le Dr [K] relativement à la délivrance de certificats médicaux en lien avec le litige dans le cadre duquel ils sont visés par de mêmes accusations de fraude.

Aux termes de conclusions d'incident remises par le Rpva le 6 novembre 2024, la société NXO France demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que : deux décisions prud'homales intervenues dans des affaires similaires l'ont conduite à estimer que le certificat médical initial d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 14 juin 2018 ayant servi de base à la déclaration de maladie professionnelle diligentée ensuite par le salarié, est un certificat de complaisance ; le prononcé d'un sursis à statuer n'est pas pertinent dès lors que la présente affaire n'est pas concernée par les procédures ordinales.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 74, 789 et 907, dans leurs versions applicables à la présente procédure, du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.

L'examen des éléments relatifs à la présente procédure fait ressortir que M. [M] a conclu au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer serait encourue.

En tout état de cause, l'article 377 du code de procédure civile prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l'article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.

Or, il résulte des propres conclusions d'incident de M. [M] que l'audience disciplinaire du Dr [K] s'est tenue le 1er octobre 2024, que la date du délibéré a été fixée en novembre 2024 et que l'audience disciplinaire concernant son avocat a été fixée au 19 novembre 2024.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience d'incident du 4 février 2025 à 9 heures pour recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.

En tout état de cause, M. [M] est invité à produire aux débats les décisions ordinales relatives à l'avocat et au médecin concernés.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouvertures débats à l'audience d'incident du 4 février 2025 à 9 heures,

Invite les parties à formuler, par la voie du Rpva, leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,

En tout état de cause,

Invite M. [P] [M] à produire aux débats les décisions ordinales relatives à l'avocat et au médecin concernés,

Réserve les dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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