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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03695


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03695
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529346d98c23f1fbc930e9

Texte de la décision

12,838 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/03695 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMM

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

C/

Société [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01278

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me François AJE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

Société [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE


Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [7] (la société) en qualité de cariste cercleur, du 11 octobre 1999 au 31 juillet 2018, M. [D] [W] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 30 juillet 2019, pour des 'plaques pleurales', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, par décision du 20 janvier 2020.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du 20 janvier 2020, de l'affection du 24 juin 2019 déclarée par la victime ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le jugement rendu en première instance procède d'une confusion entre l'opposabilité et l'imputabilité.

Elle rappelle que la caisse est chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et qu'elle doit, pour ce faire, mener son instruction à l'égard de l'employeur actuel ou du dernier employeur connu de sorte qu'elle était dans l'obligation d'instruire la procédure auprès de la société [7].

La caisse indique que la question de l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence de la CARSAT et qu'il appartiendra à chaque employeur de contester l'imputabilité de l'affection à son égard auprès de cette dernière.

Elle a fait valoir ensuite que la décision de prise en charge était bien fondée puisque le salarié apportait la preuve qu'il avait été exposé au risque à l'occasion de son activité professionnelle en exécutant les travaux ou gestes prévus au tableau invoqué.

La caisse a précisé que le salarié avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de sa carrière à compter du 02 septembre 1975, et que la présomption d'imputabilité des lésions au travail devait trouver à s'appliquer.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il appartient à la caisse d'établir une causalité directe entre la survenance de la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré. Elle affirme que la preuve de l'exposition doit reposer sur des éléments objectifs, qui font défaut en l'espèce, et non de simples déclarations du salarié.

Elle soutient que, compte-tenu de ses contestations, il appartenait à la caisse, soit de poursuivre son instruction, soit de refuser la prise en charge de la maladie.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie:

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Selon le tableau 30 B des maladies professionnelles, sont présumées d'origine professionnelle les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires: plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, médicalement constatées par un examen tomodensitométrique dans un délai maximum de 40 ans, à compter de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque lésionnel.

La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies énumère notamment les travaux suivants:

-application, destruction et élimination de produits à base d'amiante:

-amiante projeté: calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

-travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante;

-travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur de matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante

Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative versée aux débats par la caisse que la victime a occupé trois postes au cours de sa carrière professionnelle.

Ainsi:

- du 02/09/1975 au 30/06/1977 : elle a exercé la profession de menuisier sur chantier pour la société [5] à [Localité 10],

- du 06/02/1978 au 08 /03/1999 : elle a exercé la profession de menuisier atelier pour la société [9] à [Localité 10].

- du 11/10/1999 à 2004: elle a exercé la profession de cariste cercleur chez [11] devenu [6].

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 24 juin 2019.

Compte-tenu du délai de prise en charge réglementaire fixé à quarante ans pour cette maladie professionnelle, il appartenait à la victime de démontrer qu'elle avait été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante après le 24 juin 1979. C'est d'ailleurs ce que relève l'enquêteur qui indique 'Informations complémentaires à porter à la connaissance du colloque : délai dépassé sur exposition chez [5], si preuve de l'exposition chez [9], délai respecté'.

En 1979, la victime travaillait pour la société [9].

Pour caractériser l'inhalation de poussières d'amiante, l'enquêteur retient simplement que lors de son emploi pour la société [9], la victime travaillait dans un atelier dont le plafond contenait de l'amiante et était en mauvais état, dégradé par le temps.

Cependant, les constatations de l'enquêteur reposent uniquement sur les déclarations de la victime. Cette dernière n' a pas été en mesure de produire le moindre témoignage, ses anciens collègues plus âgés étant décédés. Elle n' a pas non plus été en mesure de produire des pièces justifiant de manière objective de ses conditions de travail. Il n'est versé à l'enquête qu'un certificat de travail correspondant à la période d'emploi dans la société [9] qui n'apporte aucun élément s'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.

En tout état de cause, la présence d'amiante dans les locaux de la société pendant la période de travail du menuisier ne permet pas de retenir que le salarié aurait été exposé habituellement et surtout de manière certaine à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail.

L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante lors de l'activité de la victime au sein de la société [9] n'est donc pas démontrée.

La victime a ensuite été employée par la société [7] dans l'usine d'[Localité 8] du 11 octobre 1999 au 31 août 2004. Dans le cadre de son emploi de cercleur, la fiche de poste de la victime est ainsi rédigée :

'- réaliser le cerclage des palettes suivant les impératifs clients,

-identifier chaque palette à l'aide d'une étiquette en veillant à la bonne correspondance avec les ARC clients,

- vérifier l'état de la palettisation ( état de la palette et du carton)

- informer le responsable des transports et le chef d'équipe de toute anomalie ne permettant pas de cercler une palette dans les meilleures conditions de qualité pour le client,

- respecter les consignes de sécurité relatives à la manipulation des chariots élévateurs et à l'utilisation de la presse à palettiser,

Veiller au nettoyage du matériel et des abords'.

Aucune de ces missions ne figure parmi la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'apparition de la pathologie de la victime.

En outre, ce bâtiment, cédé en 2007, a fait l'objet d'un diagnostic amiante le 20 juin 2007. Le diagnostiqueur relève: ' Nous n'avons recensé ni flocage, ni faux plafond contenant de l'amiante et le résultat de l'analyse fait apparaître l'absence d'amiante'. Les éléments des locaux contenant de l'amiante sont la toiture de la partie arrière, des bureaux et de la chaufferie. Il est relevé que ces éléments sont en bon état de conservation. La seule mesure préconisée est d'éviter toute action mécanique sur les matériaux sans protection adaptées conformément aux exigences du décret 96-68.

La victime n'a donc pas non plus été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son exercice professionnel pour la société [7].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.

Le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, par substitution de motifs.

La caisse sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°20/01278) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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