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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03525


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03525
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67529347d98c23f1fbc930eb

Texte de la décision

13,286 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/03525 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREU

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 5]

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/01516

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Olivia COLMET DAAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE [Localité 5]

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE


S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] (la société) en qualité de maçon, M. [S] [N] (la victime) a souscrit le 25 mai 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'gonalgie genou gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, par décision du 7 janvier 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 mars 2019, sans séquelles indemnisables.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie souscrite par la victime, le 22 mai 2018 au titre de la législation professionnelle ;

- rejeté la demande de la caisse présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux entiers dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, en substance, que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, le principe du contradictoire ayant été respecté, la société ne pouvant, selon elle, affirmer que le colloque médico-administratif ne figurait pas au dossier, puisqu'il aurait été signé le 9 janvier 2019, alors qu'il ressort de ce même document que le médecin conseil s'est prononcé sur la pathologie le 18 septembre 2018.

La caisse expose que la condition tenant à la désignation de la pathologie est remplie dans la mesure où le médecin conseil a considéré que celle-ci correspondait à celle visée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, en s'appuyant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.

Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le colloque médico-administratif a été établi le 9 janvier 2019, soit postérieurement à la lettre de clôture de l'instruction et que ce document ne figurait donc pas au dossier soumis à la consultation.

A titre subsidiaire, la société fait valoir que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, à défaut de preuve du caractère chronique et dégénératif de l'affection de la victime, la caisse ne produisant pas aux débats le compte rendu de l'IRM invoqué dans le colloque médico-administratif, ce qui ne lui permet pas d'en débattre contradictoirement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime

Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au texte précité, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le colloque médico-administratif a été établi le 9 janvier 2019, soit postérieurement à la lettre de clôture de l'instruction du 18 décembre 2018 et que ce document ne figurait donc pas dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.

Le colloque médico-administratif versé aux débats porte, tout en bas, la date du 9 janvier 2019, assortie du nom et de la signature du médecin conseil, le docteur [W], ainsi que le nom et la signature du gestionnaire AT-MP. La caisse soutient que cette date ne correspond qu'à celle à laquelle le service médical a pris connaissance de la position du gestionnaire AT-MP sur les conditions administratives. Elle souligne qu'il ressort dudit colloque que le service médical s'est prononcé sur le respect des conditions médicales réglementaires de la pathologie le 18 septembre 2018.

L'examen visuel de ce document permet de confirmer que dans le cadre réservé aux informations apportées par le médecin conseil sur la maladie déclarée, figure une date, soit celle du 18 septembre 2018, avec le tampon et la signature du praticien, le docteur [L]. Il s'ensuit que l'avis du médecin conseil, sur lequel la caisse s'est fondée pour prendre sa décision, a bien été donné avant la date de clôture de l'instruction, de sorte qu'il a pu être versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur, indépendamment des autres parties du document. Celles-ci ne comportent, en effet, que des données purement administratives, et la date du 9 janvier 2019 apposée in fine, qui ne correspond pas à la date de l'avis formulé par le médecin conseil, et qui est même postérieure à la prise en charge, apparaît sans incidence sur la régularité de la procédure initiée par l'organisme, et ce d'autant que le nom d'un autre médecin conseil figure en bas du colloque médico-administratif, le docteur [W].

Il sera observé que la société n'a pas consulté le dossier constitué par la caisse et qu'aucun élément ne vient démontrer que l'avis du médecin conseil, établi avant la clôture de l'instruction, n'y figurait pas.

Il s'ensuit que la caisse a, à tous égards, respecté son obligation d'information.

Il convient donc de déclarer la décision litigieuse opposable à la société.

Sur la désignation de la maladie

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Selon l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Selon le tableau n° 79 des maladies professionnelles, qui concerne les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, sont désignées comme maladies susceptible d'être prises en charge les 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale',

Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie

Seule est en litige la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).

En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'gonalgie genou gauche' accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de 'gonalgies de plus en plus invalidantes du genou gauche avec à l'IRM du 05/04/2017 une fissuration de la corne postérieure du ménisque médial, bursite, dysplasie femoro patellaire'.

La société fait valoir que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, à défaut de preuve du caractère chronique et dégénératif de l'affection.

Le médecin conseil de la caisse a précisé dans le colloque médico-administratif le libellé de la maladie : 'lésions chroniques ménisque gauche' en mentionnant le code syndrome. Il a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui implique nécessairement la constatation du caractère chronique et dégénératif des lésions. Le médecin conseil s'est appuyé sur une IRM du 5 avril 2017.

Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque objectif, que la pathologie déclarée par la victime est une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque confirmée par IRM entrant dans les prévisions du tableau litigieux.

En outre, la teneur de l'IRM mentionnée au tableau des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).

La décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 22 mai 2018 sera en conséquence déclarée opposable à la société.

La société, qui succombe, sera condamnée au dépens exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la maladie déclarée, le 22 mai 2018, par M. [S] [N] ;

Condamne la société [6] aux dépens exposés en première instance et en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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