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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03275


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03275
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67529348d98c23f1fbc930fb

Texte de la décision

18,155 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03275 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUS

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 30 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03286

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice BEAUPOIL

Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO

le :

EXPEDITION NUMERIQUE

FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G]

né le 31 Juillet 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 substitué par Me Franck CHARNAY avocat au barreau de PARIS.

APPELANT


S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

N° SIRET : 479 76 6 8 42

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 substitué par Me Laure TRETON avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2005 en qualité de responsable fonctionnel ' ingénieur principal, par la société Capgemini France devenue Capgemini technologies services (la société Capgemini) qui a pour activité le conseil en technologie de l'information, la transformation de systèmes d'information et l'architecture réseaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de consultant solution S et travaillait seulement dans les locaux du client de la société Capgemini.

Par courrier du 25 octobre 2013 confirmé dans sa teneur le 16 novembre suivant, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il saisissait, le 13 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, notifié le 10 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que la prise d'acte effectuée par M. [G] n'était pas justifiée,

Dit et juge qu'elle produit les effets d'une démission,

En conséquence, le Conseil :

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute M. [G] de sa demande de voir condamner la société Capgemini au titre de rappel de primes pour les années 2009 à 2013,

Condamne la société Capgemini à verser à M. [G] la somme de 465,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

Déboute M. [G] de sa demande d'anatocisme,

Déboute M. [G] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir

Laisse à chacune des parties le soin de supporter les dépenses engagées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Capgemini aux entiers dépens de l'instance.

Le 28 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, il demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Capgemini au paiement de la somme de 465,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

L'infirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Fixer son salaire moyen à 4.714 euros ;

Dire et juger la rupture intervenue imputable à l'employeur ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Capgemini à lui payer les sommes de

56.568 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

12.570 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

5.369,07 euros à titre de rappel de prime sur la période des années 2009 à 2013 ;

Dire que les intérêts seront dus dans les conditions de l'anatocisme (art. 1343-2 du code civil) ;

Condamner la société Capgemini au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Capgemini aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023, la société Capgemini technologies services demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que la prise d'acte effectuée par M. [G] n'était pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission,

débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de prime pour les années 2019 à 2013, d'anatocisme, d'exécution provisoire

A titre subsidiaire,

Limiter toute condamnation de la société à la somme de 28.284 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 (ancien) du code du travail correspondant à 6 mois de salaire.

En tout état de cause,

Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [G] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.

MOTIFS

Sur les causes de la rupture

L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.

Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

La lettre de prise d'acte de la rupture du 25 octobre 2013, est ainsi libellée :

« Par la présente je vous notifie ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui me lie à votre entreprise et ce en raison de faits qui lui sont imputables et qui sont notamment les suivants :

- Défaut de paiements totaux ou partiels de la partie variable de ma rémunération,

- Volonté manifeste de l'entreprise de me faire quitter le groupe et de ne pas considérer mon contrat comme CDI,

- Mise au placard qui se caractérise notamment par le non-respect du processus RH d'évaluation et d'évolution, ma non-augmentation depuis mon arrivée chez Capgemini, la volonté manifeste de me faire échouer chez le client, et le refus de me former et de développer mon employabilité,

- Pratiques sournoises humiliantes et nuisibles pour la santé,

- Pratiques commerciales douteuses et volonté de me faire accepter des pratiques contraires à celles du droit social.

L'ensemble de ces faits traduisent une volonté explicite de la part de la société de ne pas respecter le contrat de travail et ses obligations.

J'en prends acte et me réserve ultérieurement de préciser dans le détail l'ensemble des faits qui vous sont imputables et de faire valoir mes droits qui en découlent.

Par conséquent, je quitterai l'entreprise trois mois après la date de réception de cette lettre. Je regrette que cette relation de travail se termine ainsi. »

Sur le défaut de paiement de la rémunération variable

Soutenant d'une part qu'aucun objectif compréhensible dont le calcul aurait été vérifiable ne lui était assigné au mépris de la lettre du contrat, d'autre part que ses objectifs étaient atteints, M. [G] conteste le non-paiement de l'intégralité de la partie variable de sa rémunération, dont il perçoit la cause dans l'intention de l'employeur de le voir quitter ses effectifs pour optimiser sa pyramide des âges.

La société Capgemini lui objecte la non-atteinte des objectifs assignés dont témoignent ses évaluations, et plaide pour le surplus sa carence probatoire.

L'article 4 du contrat de travail énonce que « votre rémunération annuelle brute globale de 57.000 euros a deux composantes :

-d'une part, une partie fixe dont le montant est de 52.800 euros qui vous sera réglée en 12 mensualités de 4.400 euros chacune,

- d'autre part, une partie variable associée à la réalisation d'objectifs annuels qui vous seront attribués et dont le montant annuel nominal [à objectifs atteints] est de 4.200 euros. Cette rémunération variable est versée pour l'année civile ; elle couvre les périodes de travail et de congés confondus.

Vos objectifs, les conditions de calcul et de versement de la partie variable de votre rémunération seront précisés dans la lettre de rémunération qui est remise chaque année. »

Les lettres de rémunération versées aux débats de 2009 à 2013, laissent voir que la partie variable chaque année résultait des coefficients du BPF (business performance factor) « lié aux objectifs budgétaires » de l'unité de travail déterminé par une équation dont les facteurs étaient globalement liquidés et de l'APR (personal contribution factor), qui « valorise la performance personnelle » déterminé sur une échelle allant de 5 à 1 selon que la performance, rapportée à quelques objectifs littéraux (business, production etc.) mesurés entre eux (20%, 30% etc.) est moindre, une fois additionnés, de 70 ou supérieure à 130.

Cela étant, lorsque le calcul des éléments de rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire et il lui appartient, s'il n'a pas versé la rémunération variable, d'en justifier la raison.

Il est acquis aux débats que M. [G] a perçu en 2009, 1.743,74 euros bruts, en 2010, 4.152,93 euros, en 2011, 2.361 euros, en 2012, 3.600 euros, en 2013, 3.772 euros, soit chaque année moins que la rémunération maximale conventionnelle de 4.200 euros.

L'employeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à en justifier précisément dans les termes de la lettre de rémunération pour les variables manquantes, dont l'entretien annuel de développement personnel, qu'il oppose au salarié, n'est pas le reflet d'ensemble, quoiqu'il fasse mention chaque année d'une performance de 3, correspondant à l'attribution de la part APR en sa totalité.

Il s'ensuit que la réclamation est fondée et le jugement sera infirmé dans son expression contraire, l'intimée, qui a soulevé la prescription partielle de la demande hors des formes édictées au 3ème aliéna de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la cour n'en est pas saisie, étant condamnée au paiement du solde restant dû.

En revanche, si M. [G] se prévaut des propos rapportés dans son auto-évaluation de 2012, de ses supérieurs, M. [W] et Mme [L] l'invitant, selon lui, à aller voir ailleurs s'il souhaitait une augmentation, cela, faute d'être corroboré, ne suffit à justifier de l'intention de l'entreprise de le voir partir.

Sur la mise à l'écart

M. [G] prétend n'avoir été plus évalué, formé ou augmenté depuis des années, ce que dément l'employeur sauf pour le dernier item qu'il dit ressortir de son pouvoir de direction.

En l'occurrence, l'accord sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences de l'entreprise prévoit la mise en place chaque année d'un entretien de développement personnel entre le salarié et « son manager » pour évaluer sa performance passée, faire le point sur ses compétences et prendre en compte ses aspirations en termes de développement personnel, d'où se dégagent une note de performance, une note de potentiel et un plan de formation personnalisé dans le contexte d'un objectif général de 4 jours par an et par salarié de formation.

A cet égard, la société Capgemini ne justifie pas de sa libération sur la conduite de l'entretien par le manager, que M. [G], produisant l'ensemble des comptes-rendus, dénie sauf à 2 reprises, sur l'attribution effective de formations qu'il avait demandées (en 2006, assistance maître d'ouvrage, en 2008 et 2009, SAP BW 305, 310 et 370 à la demande du client l'estimant « primordiale » et dont le salarié regrettait qu'elle lui manquât, en 2010, formations FEG, sectorielle fond électricité gaz ; SAP BW 370, cette dernière ayant seule été effectuée, en 2012, SAP analyse & reporting BW 305 et BW 306, SAP BPC), en tout état de cause, sur l'élaboration régulière de ce plan conventionnel qui l'oblige, et sur la finalisation du processus d'entretien par sa restitution après passage en comité d'évaluation et développement, dont il n'est pas contesté qu'il était notamment le lieu de la proposition de formations, sauf de 2006 à 2008 et en 2010.

Ainsi, la société Capgemini ne dément pas que M. [G], au cours de la relation de travail, ne bénéficia que de 11,5 jours de formation, dont 9 dans son champ de compétence.

Force est de constater que l'employeur manqua d'exécuter l'accord d'entreprise, sur l'évaluation et la formation, au détriment du salarié, qui réclamait, dans le cadre de sa mission effectuée auprès de la société Electricité de France, d'avoir une formation sur les outils logiciels nécessaires à ses tâches, et hors de ce cadre, de voir maintenir son adaptation quand cette mission s'achèverait, son refus, inutilement querellé, dérivant de la non-satisfaction des demandes faites.

Il est par ailleurs acquis aux débats que l'intéressé ne connut aucune augmentation durant l'ensemble de sa collaboration.

Sur les pratiques commerciales de l'entreprise

M. [G] fait égard au dol de l'employeur envers ses clients.

S'il justifie de l'envoi de mails le présentant faussement sous une qualité dont il était privé, plaçant un collègue sorti des effectifs auprès d'un client ou, interne, requérant des idées pour facturer une personne dont le client n'avait nulle utilité, ces pratiques, qui ne sont pas clairement illicites, ne sauraient justifier le départ du salarié aux torts de la société Capgemini.

Sur l'imputabilité de la rupture

Le défaut de paiement régulier et ancien quoique dénoncé dès 2009 d'une partie de la rémunération du salarié, comme son délaissement dans la mise en 'uvre des procédures conventionnelles d'évaluation sans considération de ses besoins de formation nécessaires à la bonne fin des tâches confiées, et freinant sa progression de carrière dont témoigne suffisamment l'absence de toute augmentation durant 8 ans, est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, aux torts de l'employeur.

Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, et la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Il sera fait droit à la demande, non querellée dans son quantum, formée par M. [G] par voie d'infirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts

En application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, la société Capgemini sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 28.284 euros, que propose l'intimée car équivalente à 6 mois de salaire, en réparation de son préjudice, que l'intéressé ne détaille ni ne justifie.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Capgemini à payer à M. [G] les sommes de :

12.570 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

28.284 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi ;

5.369,07 euros à titre de rappel de prime sur la période des années 2009 à 2013 ;

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière ;

Condamne la société Capgemini aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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