CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLS
AFFAIRE :
S.A.S. CINEZEPHYR [Localité 3]
C/
[B] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
Me Mathieu VALLENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CINEZEPHYR [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - substitué par Me Dominique LE PASTEUR avocat au barreau D'ARGENTAN
APPELANTE
Monsieur [B] [N]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2237
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [N] a été engagé en qualité de chef de cabine, par la société Les Écrans Indépendants, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2014. En dernier lieu M. [B] [N] exerçait les fonctions de responsable technique.
La société Les Écrans Indépendants gérait le cinéma " [5] " situé à [Localité 3].
À compter du 1er janvier 2021 l'exploitation du cinéma a été reprise par la société Cinézéphyr [Localité 3] dans le cadre d'une délégation de service public pour une durée de sept ans.
Le contrat de travail du salarié était transféré à la société Cinézéphyr [Localité 3] CZA.
M. [N] a saisi au mois d'octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 19 novembre 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 21 mars 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi s'est opposé la société.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M. [N] à 2.816,67 euros (deux mille huit cent seize euros et soixante sept centimes),
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] intervenue le 19 novembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société CINEZEPHYR à verser à M.[N] la somme de 14.000 (quatorze mille euros) sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail
Condamne la société CINEZEPHYR à verser à M. [N] les sommes suivantes :
o 5.915 euros (cinq mille neuf cent quinze euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
o 8450 euros (huit mille quatre cent cinquante euros) au titre du préavis outre 845 euros (huit cent quarante cinq euros) au titre des congés payés afférents,
Prononce l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, limitée toutefois à 8450 euros au titre du préavis outre 845 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société CINEZEPHYR à payer à M. [N] la somme de 4725 euros (quatre mille sept cent vingt cinq euros) au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacement,
Déboute M. [N] de ses autres demandes,
Condamne la société CINEZEPHYR à rembourser aux organismes concernés parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [N], à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 1 mois de salaire,
Condamne la société CINEZEPHYR à verser à M. [N] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CINEZEPHYR aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 octobre 2022 , la société Cinézéphyr a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023, la société Cinézéphyr demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée l'appel de la société Cinezephyr Asnières CZA à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 15/09/2022 (RG22/00718),
L'infirmer en ce qu'il a :
- Fixé le salaire moyen de M. [N] à 2.816,67 euros au lieu de 2.600 euros
- Jugé justifiée la prise d'acte de la rupture par M. [N] en condamnant la société Cinezephyr [Localité 3] CZA à lui payer 14.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre 5.915 euros à titre d'indemnité de licenciement et 8.450 euros à titre de préavis et 845 euros à titre de congés payés sur préavis
- Condamné la société Cinezephyr [Localité 3] CZA à payer à M. [N] la somme de 4.725 euros à titre de l'indemnisation de ses frais de déplacements
- Condamné la société Cinezephyr [Localité 3] CZA au paiement d'une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dire et Juger M. [N] mal fondé en son appel incident et en ses demandes s'y rapportant,
Débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Fixer le salaire moyen brut à 2.600 euros,
Le Condamner ( tel que) à payer à la société Cinezephyr [Localité 3] CZA 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023, M. [B] [N] demande à la Cour de :
- Constater le bien fondé des griefs du salarié ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 septembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Cinézéphyr à payer à M. [N] les sommes de 8.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 850 euros bruts au titre des congés payés afférents, 5.915 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4.725 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement,
1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant sur appel incident :
- Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 septembre 2022
En conséquence :
Condamner la société Cinezephyr à payer à M. [N] les sommes suivantes (à parfaire au jour de l'audience du bureau de jugement) :
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.533 euros nets
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 14.080 euros
-Rappels de salaire : 1.920,82 euros nets
Congés payés : 192,08 euros
Article 700 Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : 3.000 euros
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ainsi que des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- Condamner la société Cinezephyr aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 07 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la suppression du remboursement des indemnités kilométriques :
Le salarié affirme avoir vu ses indemnités de déplacement supprimées sans information, ni formalité depuis la reprise du cinéma par la société Cinézéphyr [Localité 3].
Le salarié ajoute que ses indemnités étaient justifiées en raison de son temps de trajet de 90 km, en plus des frais de stationnement occasionnés à [Localité 3].
Le salarié fait valoir qu'il s'agit d'une modification unilatérale de son contrat.
La société oppose que les frais de déplacement ne sont pas justifiés faute pour le salarié d'établir avoir eu des déplacements professionnels ou encore d'avoir travaillé après minuit.
Selon une annexe au contrat de travail conclue le 14 novembre 2014, il était prévu " compte-tenu des responsabilités et des fonctions assurées par M. [N] " que ce dernier " utilisera pour ses déplacements son véhicule personnel " qu'il s'engage à assurer pendant toute la durée du contrat auprès d'une compagnie d'assurance . Il était ajouté dans ces termes : " Les frais de véhicules de M.[N] [B] seront remboursés à hauteur d'un montant forfaitaire de 350 euros par mois ".
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifiée ni dans son montant, ni dans sa structure sans l'accord du salarié.
Il est constant que la société a cessé d'indemniser les frais de déplacement du salarié.
Or, selon cette annexe au contrat de travail, la prise en charge des frais de véhicule du salarié est stipulée comme étant forfaitaire, sans être conditionnée à la présentation par M.[N] de justificatifs, ni être liée à des horaires nocturnes de ce dernier.
Si bien que l'objection de la société selon laquelle le salarié n'a pas justifié de ses frais est inopérante, observation faite que l'indemnisation des frais de déplacement de M.[N] lui a été accordée en raison de ses responsabilités et de ses fonctions.
La suppression de cette indemnité au profit du salarié constitue une modification du contrat de travail qui nécessitait son accord.
Le grief est caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M.[N] la somme de 4 725 euros au titre de ses frais de déplacement.
Sur la diminution de la rémunération :
Le salarié affirme dès la reprise du cinéma par la société avoir constaté comme ses collègues une diminution de sa rémunération de janvier au mois d'avril 2021.
La société oppose avoir versé à l'intéressé sur la période litigieuse des acomptes au motif qu'elle n'avait pas reçu son inscription à l'URSSAF en raison d'un retard dans la réception du document " prise d'activité " de la mairie. La société ajoute que les déclarations des salariés ont pu être faites auprès de l'Urssaf le 9 mars 2021 suite à l'attribution du numéro de Siret et que de ce fait tous les bulletins de paye ont pu être établis avec versement des cotisations à effet du 1er janvier 2021.
Il résulte des bulletins de paye que M. [N] a bénéficié de janvier à juin 2021 du dispositif d'activité partielle en raison de la crise sanitaire et de la fermeture au public de l'activité cinématographique de la salle de cinéma.
Il est établi (pièce n°6 de la société appelante) que de janvier à avril 2021, des acomptes ont été versés au salarié à hauteur de :
-1 502,40 euros en janvier 2021,
-1 704,21 euros en février 2021,
-1 642,22 euros en mars 2021,
-1 630,45 euros en avril 2021.
-que le salarié a bénéficié de janvier à avril 2021 d'une indemnité d'activité partielle variant de 921,94 euros à 1760 euros et que la société justifie qu'un trop-perçu de la part du salarié a été régularisé sur quatre mois à hauteur de 127,35 euros (pièce n° 7 de l'appelante).
Force est de constater au vu des bulletins de salaire produits (pièce n° 5 de l'intimé) que compte-tenu de l'activité partielle de l'entreprise sur cette période, le salarié a été rempli de ses droits.
De plus, l'allégation du salarié selon laquelle il n'aurait pas perçu d'acompte au mois de janvier 2021 n'est pas corroborée par ses relevés bancaires ( pièce n° 22 de l'intimé), l'acompte de 1 502,40 euros de janvier 2021 lui ayant été versé le 1er février 2021.
Le grief n'est pas caractérisé.
Sur les irrégularités dans la délivrance des bulletins de paye :
Le salarié affirme avoir reçu avec retard les bulletins de paye de janvier à avril 2021 ce qui a compliqué ses démarches auprès de la CAF, alors même qu'il attendait un enfant.
La société concède que les bulletins de paye sur cette période ont été établis tardivement en raison d'un retard de son inscription auprès de l'URSSAF mais conteste tout préjudice du salarié.
La délivrance d'un bulletin de paye doit avoir lieu au moment du paiement de la rémunération (Cass. Soc. 5 octobre 2004 n° 02- 44. 487).
Indépendamment de tout préjudice subi, force est de relever que le manquement de l'employeur à cette obligation est établi.
Sur la modification des horaires de travail :
M. [N] reproche à l'employeur de ne lui communiquer ses emplois du temps que le vendredi soir, voire pendant le week-end pour la semaine de travail débutant le lundi, alors qu'auparavant les plannings lui étaient adressés au moins un mois à l'avance.
Le salarié soutient également qu'alors qu'il ne travaillait jusqu'à fin 2020 qu'un week-end sur deux, il lui était systématiquement demandé depuis 2021 de travailler chaque week-end.
La société oppose que le délai de prévenance est fixé selon la convention collective à trois jours conformément à l'usage dans la profession.
La société affirme ne pas avoir voulu continuer l'annualisation des horaires qui avait été mise en place par le précédent exploitant, mais avoir voulu au contraire respecter les 35 heures mensuelles avec heures supplémentaires si besoin.
Aux termes du contrat de travail, il est stipulé que M. [N] effectuera un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Il est établi selon les plannings communiqués (pièce n° 18 de l'intimé ) qu'avant la reprise du cinéma par la société Cinezephyr [Localité 3] depuis 2019 les salariés en ce compris M. [N] avaient connaissance de leur emploi du temps qui était régulier un mois à l'avance.
Il est justifié qu'à compter de 2021 (pièce n° 11 de l'intimé ) la société communiquait à ce dernier son planning le vendredi soir pour la semaine suivante.
Selon la convention collective cinéma exploitation, les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum un mois à l'avance.
En cas de changement de ces horaires justifié par des contraintes d'exploitation, le salarié doit être prévenu au moins trois jours à l'avance.
Le simple changement des horaires de travail du personnel relève du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié.
Mais, il est constant que l'usage antérieur plus favorable au sein de l'entreprise n'a pas été dénoncé par la société Cinézéphyr.
De plus, il est établi (pièce 11 de l'intimé) selon plusieurs courriels adressés par l'employeur au salarié que ce délai minimal de prévenance établi par la convention collective n'a pas été respecté par l'employeur qui communiquait à M. [N] son emploi du temps le vendredi soir pour le lundi suivant, lequel planning n'était plus fixe.
Le grief est établi.
Sur la modification des fonctions de M. [N].
Selon l'avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2019, M. [N] était notamment chargé de :
- l'accueil du public,
- la bonne exécution du travail par le personnel,
- la mise en 'uvre de la programmation cinématographique et du bon déroulement des projections,
- la maintenance du matériel technique,
-le suivi de la maintenance de l'équipement du cinéma,
-le suivi des prestataires sur les obligations réglementaires.
Le salarié soutient que lors de la reprise par la société celle-ci a modifié unilatéralement les fonctions qu'il exerçait en lui demandant à de très nombreuses reprises de travailler en caisse ou encore d'assurer le gardiennage du hall du cinéma. Il conclut qu'une telle modification de ses fonctions constituait une modification unilatérale de son contrat de travail.
La société qui ne conteste pas avoir affecté le salarié à des fonctions qui n'étaient pas les siennes, relève le caractère ponctuel de ces changements en invoquant la fin de la crise COVID-19.
La société ne conteste pas que M. [N] ait assuré des fonctions de gardiennage du hall du cinéma en même temps qu'il assurait ses autres fonctions et en justifie dans la mesure où le cinéma est un établissement recevant du public.
Il est justifié au regard des emplois du temps du salarié (pièce n° 11 de l'intimé) que ce dernier a été affecté à plusieurs reprises et plusieurs fois par semaine ( je ne rentre pas plus ds le détail car cela serait trop long à compter et source d'erreurs) à la caisse du cinéma aux mois de mai, juin et octobre 2021 sans que cette tâche ne soit comprise selon l'avenant à l'accueil du public.
Cette modification partielle, même ponctuelle des fonctions du salarié s'analysant en une modification du contrat de travail était soumise à l'accord de ce dernier.
En modifiant unilatéralement les fonctions de ce dernier, l'employeur a méconnu ses obligations.
Le grief est établi.
Sur la prise d'acte.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est constant que M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 novembre 2021 aux termes de laquelle il évoquait les griefs ci-avant présentés.
Alors que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, il a été jugé que la rémunération du salarié a été modifiée sans son accord s'agissant de la suppression du forfait kilométrique.
Il y a lieu de considérer que le cumul des griefs retenus à l'encontre de l'employeur présente un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient de retenir que la prise date formée par M. [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement sera confirmé quant aux montants des indemnités allouées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par la société.
En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [N] ayant acquis sept ans d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 2 816,67 euros bruts ), de son âge (36 ans) , de son ancienneté, du fait que le salarié ne communique aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de condamner la société à payer à M. [N] la somme de 8 500 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
Au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 14 080 euros, M [N] soutient que la société n'a jamais donné suite à ses multiples demandes et tentative de rapprochements.
Le salarié affirme qu'étant père d'une petite fille née courant 2021, il était dans un état de dépendance financière évident à l'égard de son employeur et allègue une dégradation de son état de santé du fait des nombreux manquements commis par la société.
La société conteste tout préjudice moral de son salarié.
L'indemnisation de la rupture du contrat de travail indemnise le salarié de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Hormis la suppression du forfait kilométrique, la diminution de la rémunération alléguée par le salarié n'est pas établie.
Le salarié n'établissant pas la créance salariale alléguée de 1 920,82 euros, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [B] [N] la somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cinézéphyr [Localité 3] CZA à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
-8 500 euros de dommages intérêts en réparation du licenciement non fondé
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ordonne à la société Cinézéphyr [Localité 3] CZA de remettre à M. [B] [N] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société Cinézéphyr [Localité 3] CZA aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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