CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/02027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3I
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMERICAN STEAKHOUSE [Localité 4]
C/
[C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00507
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amar LASFER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. AMERICAN STEAKHOUSE [Localité 4]
N° SIRET : 833 345 317
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le 20 Novembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Rappel des faits constants
La société à responsabilité limitée American Steakhouse [Localité 4], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, exploite un restaurant avec une offre dédiée aux viandes du monde cuisinées dans des fours à charbon. Elle employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail objet du litige et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
M. [C] [J], de nationalité ivoirienne, sans titre de séjour, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019, en qualité d'employé polyvalent, moyennant une rémunération de 1 521,25 euros pour 151,67 heures par mois.
Le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2020, la société American Steakhouse [Localité 4] indiquant avoir été destinataire d'une lettre de démission de la part de M. [J].
Contestant être l'auteur de cette lettre, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes':
- 21'522,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 761,39 euros au titre de la rupture de la relation de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l'embauche sans autorisation de travail,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de faits de harcèlement moral commis par la société,
- 2 030 euros de remboursement des sommes indûment retirées du salaire par la société,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement des heures supplémentaires,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos, au temps de pause et à l'amplitude horaire,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour droit d'aide au retour à l'emploi et pour privation du droit au bénéfice d'indemnités journalières,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêt au taux légal,
- capitalisation des intérêts,
- remise du certificat de travail ainsi que de toutes les pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer,
- exécution provisoire.
La société American Steakhouse [Localité 4] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'audience de jugement a eu lieu le 13 décembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- dit que la société American Steakhouse [Localité 4] devra verser les sommes suivantes à M.'[J]':
. 3'300 euros au titre de la rupture du contrat de travail,
. 1'500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues à M. [J] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société American Steakhouse [Localité 4] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire.
- débouté M. [J] de ses autres demandes,
- débouté la société American Steakhouse [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société American Steakhouse [Localité 4].
La procédure d'appel
La société American Steakhouse [Localité 4] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02027.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 19 septembre 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de la société American Steakhouse [Localité 4], appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société American Steakhouse [Localité 4] demande à la cour d'appel de':
- prononcer la recevabilité et le bien fondé de l'appel qu'elle a interjeté,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J] en réparation des préjudices subis en raison de l'embauche sans autorisation de travail,
. rejeté la demande de remboursement des sommes indûment retirées du salaire selon M.'[J],
. rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [J] pour non-paiement des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos, au temps de pause et à l'amplitude d'horaire maximale,
. rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison des faits de harcèlement moral,
. rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
. rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail,
. rejeté la demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et pour privation du droit au bénéfice des indemnités journalières,
. rejeté la demande de remise du certificat de travail et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de produire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il':
. a jugé qu'elle a produit une lettre de démission dont la signature est différente de celle apposée sur le contrat de travail de M. [J] et qu'il convient en conséquence de dire qu'elle devra verser à M. [J] la somme de 3'300 euros au titre de sa demande d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail,
. a jugé qu'il paraît équitable de faire droit à la demande de M. [J], à hauteur de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée à verser les sommes suivantes à M.'[J] : 3'300 euros à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail et 1'500'euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté ses demandes reconventionnelles à savoir, condamner M. [J] à lui payer les sommes de 1 euro au titre du préjudice causé à la société pour procédure abusive, 1 euro pour exécution déloyale du contrat, et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l'appelante bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
statuant à nouveau,
. juger que M. [J] a démissionné de son poste de travail,
. débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
. 1'500 euros pour procédure abusive et escroquerie au jugement,
. 1 euro pour exécution déloyale du contrat,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [J], intimé
M. [J] n'a pas constitué avocat.
La société American Steakhouse [Localité 4] a signifié la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, remis à un tiers présent au domicile selon les modalités suivantes': «'l'acte a été délivré par commissaire de justice, à Mme [U] [M], responsable Afrique Partenaires, domiciliataire ainsi déclaré(e), qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ».
L'appelante a également signifié ses conclusions par acte du 28 septembre 2022, remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'».
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
La cour observe que la société American Steakhouse [Localité 4], seule partie constituée, ne critique, au principal, que sa condamnation au titre de la rupture du contrat de travail et le rejet de ses demandes pour le préjudice causé à la société pour procédure abusive et escroquerie au jugement et pour exécution déloyale du contrat. Elle demande la confirmation du débouté des autres demandes du salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
La société American Steakhouse [Localité 4] se prévaut de la démission donnée par le salarié le 31 juillet 2020.
L'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve, la démission ne se présumant pas. La démission du salarié doit exprimer une volonté libre, claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail.
La lettre de démission a été rédigée sur un imprimé complété de façon manuscrite par le salarié (les mentions manuscrites figurent en gras dans le texte reproduit)':
«'Nom': [J]
Prénom': [C]
Date': jour 31/07/2020
Objet': démission
Lettre remise en main propre
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter mon poste que j'occupe dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective HCR, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 0 jour.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Signature': suit une signature manuscrite [R].'» (pièce 6 de l'employeur).
Pour écarter cette démission, le conseil de prud'hommes a retenu, page 5 du jugement, que «'la société American Steakhouse [Localité 4] produit une lettre de démission dont la signature est différente de celle apposée sur le contrat de travail de M. [J]'».
M. [J], qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier cet unique motif ainsi énoncé.
La cour constate que l'écriture et la signature, en réalité le nom [R] écrit en lettres majuscules, apparaissent émaner de la même main et ressemblent aux autres exemplaires d'écritures de M.'[J] figurant au dossier.
L'employeur justifie que M. [J] se faisait appeler [R] par ses collègues, ce qui explique qu'il a signé de ce nom.
Surtout, la société American Steakhouse [Localité 4] produit en cause d'appel une expertise en comparaison de signatures établie par M. [G] [P], expert inscrit près la cour d'appel de Toulouse, datée du 22 septembre 2022 avec la conclusion suivante': «'Des examens effectués et constatations faites, le soussigné s'estime objectivement en mesure de répondre comme suit à la présente demande d'expertise, à savoir': Les mentions manuscrites ainsi que la signature examinée sur la demande de démission datée du 31 juillet 2020, émanent du scripteur de référence, M.'[C] [J]'» (pièce 51 de l'employeur).
Au regard de cette pièce déterminante, il sera retenu que M. [J] a effectivement donné sa démission de manière claire et non équivoque, le contrat de travail étant rompu de ce fait sans que ne soit due au salarié aucune indemnité de rupture.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [J] débouté de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'abus de procédure et l'escroquerie au jugement
La société American Steakhouse [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [J] à lui verser une somme de 1 500 euros sur ces deux fondements.
Elle dénonce la mauvaise foi de M. [J] qui a prétendu de manière mensongère qu'elle l'aurait incité à avoir recours à un avocat pour obtenir des faux papiers et qu'il l'a délibérément trompée en lui faisant croire qu'il souhaitait une régularisation alors que son seul objectif était de s'enrichir au détriment de son employeur.
Elle dénonce également le fait que M. [J] a produit de fausses attestations tout au long de la procédure.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
S'agissant des diligences qu'elle a entreprises pour aider M. [J] à régulariser sa situation, la société American Steakhouse [Localité 4] explique qu'elle a engagé M. [J] le 1er juillet 2019, qu'elle a établi un contrat de travail et qu'elle l'a déclaré auprès de l'administration et lui a remis des bulletins de salaire, qu'en outre celui-ci a bénéficié d'un maintien de salaire durant le confinement dans le cadre du chômage partiel. Elle rappelle à juste titre qu'un travailleur étranger en situation irrégulière en France peut obtenir à titre exceptionnel une carte de séjour s'il occupe un poste de travail déclaré, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière.
Elle fait valoir que dès qu'elle a eu connaissance qu'il n'avait pas de titre de séjour, elle a tout fait pour que M. [J] dépose un dossier de régularisation, qu'elle l'a mis en contact avec un avocat mais que le salarié n'a pas donné suite, alors qu'il lui faisait croire le contraire mais qu'en réalité, celui-ci n'a jamais entendu régulariser sa situation.
Cet argument doit toutefois être écarté, le fait que M. [J] n'ait pas entendu poursuivre la régularisation de sa situation relevant de son choix, son employeur ne pouvant le lui reprocher au titre d'un abus de procédure.
S'agissant de la production de fausses attestations, la société American Steakhouse [Localité 4] fait valoir qu'il a été démontré que M. [J] avait bien signé sa lettre de démission, que celui-ci a pourtant prétendu le contraire devant le conseil de prud'hommes en indiquant qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement, sa man'uvre ayant consisté à signer sa démission par le nom de [R] par lequel il souhaitait être nommé au sein de la société alors qu'il avait signé le contrat sous le nom de [J]. Elle soutient encore que M. [J] a produit plusieurs attestations de complaisance de ses amis rédigées selon les mêmes termes qui sont selon elle invraisemblables et qu'elle qualifie de fausses.
Elle soutient que M. [J] était animé d'une «'volonté absolue de lui nuire'», cet abus ne se déduisant cependant pas des circonstances alléguées. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et les moyens et les pièces dont elle se prévaut sont soumis au contrôle de la juridiction saisie, qui en apprécie la force probante ainsi que la loyauté de son administration.
La société American Steakhouse [Localité 4] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société American Steakhouse [Localité 4] sollicite une somme de 1 euro sur ce fondement.
Elle ne présente toutefois aucun argument précis à l'appui de cette demande, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société American Steakhouse [Localité 4] au paiement des dépens et à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. [J], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [J] sera en outre condamné à payer à la société American Steakhouse [Localité 4] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros pour la première instance et la procédure d'appel.
M. [J] sera débouté de sa demande présentée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 avril 2022, excepté en ce qu'il a condamné la SARL American Steakhouse [Localité 4] à verser à M.'[C] [J]'la somme de 3'300 euros au titre de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la SARL American Steakhouse [Localité 4] au paiement des dépens et à verser à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE M. [C] [J] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SARL American Steakhouse [Localité 4] une somme de 1'500 euros pour la première instance et la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande présentée sur ce fondement en première instance.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/ La présidente empêchée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.