CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/01744
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01744 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHK4
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère de la mise en état, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-neuf septembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [L]
né le 10 avril 1988
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandra BELLET de la SELEURL BLUEVOX LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1061
APPELANT
C/
S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02
INTIMEE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Dans un litige opposant M. [L] à la société Nova Immobilier, son ancien employeur, par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 1 498,50 euros,
- dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave,
- dit que la procédure de licenciement avait été respectée,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la société Nova Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01744.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions spécifiques adressées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nova Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le caractère déloyal des pièces 82 et 83 versées aux débats par M. [L],
- écarter les pièces 82 et 83 versées aux débats par M. [L].
La société Nova Immobilier a déposé des conclusions au fond le 7 août 2024.
Par message du 2 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a alors soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de la société intimée, a demandé aux parties de faire valoir leurs observations et leur a indiqué que ce second incident serait examiné en même temps que le premier, à l'audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
avant toute défense au fond,
sur l'irrecevabilité des conclusions au fond et de l'appel incident
vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces versées aux débats par les parties,
- constater que la société n'a pas conclu dans le délai de trois mois (ni postérieurement d'ailleurs),
- juger en conséquence irrecevables les conclusions au fond communiquées par la société le 7 août 2024,
- juger irrecevables les conclusions d'incident communiquées par la société le 14 juin 2024,
sur l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état
vu les articles 902 à 916, et en particulier 914 du code de procédure civile,
- constater que l'appréciation de la recevabilité des pièces 82 et 83 nécessite une appréciation des règles de droit du travail et des faits de l'espèce,
- se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur la recevabilité des pièces 82 et 83 au profit de la cour d'appel de Versailles,
au fond
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats par les parties,
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la production de la retranscription de l'enregistrement audio, issue de la conversation téléphonique du 26 juillet 2019, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces 82 et 83 sont recevables,
en conséquence,
- débouter la société de sa demande de juger les pièces 82 et 83 irrecevables et de les écarter, au motif tiré de la déloyauté dans l'administration de la preuve.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions de la société intimée
Comme le CME qui l'a fait d'office, M. [L] soulève l'irrecevabilité des conclusions au fond communiquées par la société Nova Immobilier le 7 août 2024.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Au cas d'espèce, M. [L] a interjeté appel le 1er juin 2022 et il a notifié ses conclusions d'appelant le 22 août 2022.
La société Nova Immobilier avait dès lors trois mois pour conclure, soit jusqu'au 22 novembre 2022. Or, elle n'a conclu que le 7 août 2024, soit tardivement.
Les conclusions au fond communiquées par la société Nova Immobilier le 7 août 2024 doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
M. [L] soulève également l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Nova Immobilier.
Il est constant que l'intimé, qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 susvisé pour conclure, n'est plus recevable à soulever un incident d'instance (Cass. civ 2ème, 28 janvier 2016, 14-18.712).
Les conclusions d'incident communiquées par la société Nova Immobilier le 14 juin 2024 doivent en conséquence également être déclarées irrecevables.
Sur les dépens de la procédure d'incident
La société Nova Immobilier, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées par la société Nova Immobilier le 7 août 2024,
DÉCLARONS irrecevables comme tardives les conclusions d'incident déposées par la société Nova Immobilier le 14 juin 2024,
CONDAMNONS la société Nova Immobilier au paiement des dépens de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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