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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 20/01984


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 20/01984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
20/01984
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
6752934ad98c23f1fbc93123

Texte de la décision

36,315 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 20/01984 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UB4I

AFFAIRE :

S.A.R.L. AU COUSCOUS

C/

[M] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 15/00015

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT

Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AU COUSCOUS

N° SIRET : 494 383 920

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110

APPELANTE


Monsieur [M] [S]

né le 23 Janvier 1982 à Maroc (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE Conseillère,

Madame Odile CRIQ Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Au Couscous exploite un restaurant à [Localité 3] et a pour gérant, M.[T] [N].

Le 15 octobre 2012, M.[M] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité 'd'homme toute main', statut employé, pour une durée mensuelle de travail de 138,67 heures soit 32 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 303,46 euros outre des avantages en nature ou indemnités nourriture pour 153,56 euros, par la SARL Au Couscous, qui relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

A compter du 1er avril 2013, la SARL Au Couscous a mis le fonds de commerce en location gérance avant d'en reprendre l'exploitation à compter du 1er novembre 2013. Durant cette période, les bulletins de paie de M.[M] [S] étaient émis à l'en-tête du 'Cristal Paris Crimée', puis du 'comptoir parisien au couscous' et enfin du 'comptoir parisien'.

Le 4 janvier 2014, M.[M] [S] a écrit à son employeur, lui réclamant le paiement d'heures de travail non prévues par son contrat de travail à compter de son embauche jusqu'au jour de ce courrier.

Le 13 octobre 2014, M.[M] [S] a adressé un courrier à son employeur, évoquant des conditions de travail dégradées.

Le 8 décembre 2014, M.[M] [S] s'est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un avertissement dans les termes suivants:" Mercredi soir dernier vous avez refusé de descendre au sous-sol (pour stockage) les marchandises qui venaient d'être achetées à METRO et déchargées devant le pas de la porte de l'établissement menant au sous-sol. Vous avez motivé votre refus en précisant que vous ne souhaitiez le faire que pour les courses alimentaires et non pas pour les produits d'entretien, par exemple. Jusqu'à ce jour vous avez toujours réalisé cette tâche. Votre attitude est inadmissible et préjudiciable à l'organisation du restaurant. Je vous rappelle que vous êtes employé en qualité d'homme toutes mains et que le rangement des marchandises achetées fait parties de vos prérogatives pendant les heures de travail. Je me vois donc dans l'obligation par cette lettre de vous adresser un avertissement Je profite de la présente pour vous rappeler que vous ne devez pas utiliser votre téléphone portable personnel pendant les heures de service, je vous l'avais déjà précisé dans mon courrier du 2 décembre dernier [...]".

Par lettre du 19 décembre 2014, M.[M] [S] a contesté cet avertissement.

Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2015, M.[M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et l'annulation de l'avertissement notifié le 8 décembre 2014.

Le 11 janvier 2018, M.[M] [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 24 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2018, il a été licencié pour motif économique dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu en nos locaux le 24 janvier 2018 au cours duquel vous étiez assisté. Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour le motif économique suivant:

Vous avez été engagé à compter du 15 octobre 2012 et vous occupez l'emploi d'homme toutes mains.

Depuis plusieurs exercices, les résultats annuels sont déficitaires dans des proportions très importantes.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, le déficit a été de 34 785 euros.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, le déficit a été de 55 651 euros.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, le déficit a été de 28 438 euros.

Nous sommes contraints de constater que l'activité est déficitaire de façon récurrente depuis plusieurs exercices et que les montants des déficits sont très importants au regard de la taille de l'entreprise.

Nous avons essayé de maintenir les emplois, mais, désormais, pour tenter de sauvegarder l'existence même de l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de procéder à des licenciements. Ces graves difficultés économiques nous obligent à supprimer votre poste "d'homme toutes mains" et vous ne serez pas remplacé ; le gérant assumera les tâches qui vous incombaient. Votre licenciement pour motif économique est incontournable pour les motifs indiqués ci-dessus et aucune possibilité de reclassement n'existe, compte tenu de la situation très difficile de l'entreprise et de sa très petite talle (6 salariés) ; aucun autre emploi n'est susceptible de vous être proposé [... ]".

A l'audience du bureau de jugement du 9 janvier 2019, les conseillers se sont mis en partage de voix et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2020 sous la présidence du juge départiteur.

Par jugement rendu le 7 août 2020 et notifié les 31 août et 2 septembre 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avis du conseiller présent, a statué comme suit :

dit que le licenciement de M.[M] [S] est sans cause réelle et sérieuse

condamne la SARL Au Couscous à lui verser la somme de 9 091,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

déboute M.[M] [S] de ses demandes à titre de rappel d'heures complémentaires, de rappel de repos compensateur et de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps partiel

prononce l'annulation de l'avertissement notifié à M.[M] [S] le 8 décembre 2014

condamne la SARL Au Couscous à lui verser les sommes suivantes:

1000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié

1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité

9 091,02 euros à titre d'indemnité résultant du travail dissimulé

ordonne à la SARL Au Couscous de régulariser la situation de M.[M] [S] auprès des organismes sociaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par organisme passé ce délai pendant une durée de quatre mois

dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

ordonne à la SARL Au Couscous de remettre à M.[M] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présent décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai pendant une durée de quatre mois

déboute les parties de toutes leurs autres demandes

condamne la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SARL Au Couscous aux dépens.

Le 23 septembre 2020, la SARL Au Couscous a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 13 avril 2022 à l'audience de procédure du 31 mai 2022 pour être entendues sur l'incident aux fins de caducité soulevé par l'intimé et d'irrecevabilité des conclusions au fond de l'intimé, soulevé d'office par le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance d'incident rendue le 8 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a:

déclaré irrecevables les conclusions de M.[M] [S] remises au greffe le 11 avril 2022

déclaré en conséquence M.[M] [S] irrecevable à soulever la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des pièces communiquées par la société appelante

rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2020, la SARL Au Couscous demande à la cour de :

confirmer le jugement de départage rendu le 07 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu'il a :

débouté M.[M] [S] de ses demandes à titre de rappel d'heures complémentaires, de rappel de repos compensateur et de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au temps partiel

infirmer le jugement de départage rendu le 07 août 2020 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu'il a :

dit que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse

condamné la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 9 091,02€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

prononcé l'annulation de l'avertissement notifié à M.[M] [S] le 08 décembre 2014

condamné la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et à titre subsidiaire, si la Cour n'infirmait pas l'avertissement notifié à M.[M] [S] le 08 décembre 2014, elle en réduirait le quantum

condamné la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le manquement à l'obligation de sécurité, elle réduirait le quantum des dommages et intérêts

condamné la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 9 091,02€ à titre d'indemnité résultant du travail dissimulé

ordonné à la SARL Au Couscous de régulariser la situation de M.[M] [S] auprès des organismes sociaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par organisme passé ce délai, pendant une durée de 4 mois

dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

ordonné à la SARL Au Couscous de remettre à M.[M] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de provisoire de 50 € par jour de retard et par document passé ce délai, pendant une durée de 4 mois

débouté la SARL Au Couscous de ses demandes de voir :

déclarer M.[M] [S] mal fondé en ses demandes

débouter M.[M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions

condamner M.[M] [S] à verser à la SARL Au Couscous la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SARL Au Couscous à verser à M.[M] [S] la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire

condamné la SARL Au Couscous aux dépens

Statuant à nouveau :

condamner M.[M] [S] à payer à la SARL Au Couscous la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

condamner M.[M] [S] de première instance

en tout état de cause, condamner M.[M] [S] à payer à la SARL Au Couscous 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

condamner M.[M] [S] aux entiers dépens d'appel.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024, date modifiée à la demande des parties au 1er octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par avis du Greffe du 18 novembre 2024 avec copie à l'intimé, l'appelante a été invitée à déposer son dossier au plus tard le 20 novembre 2024. Si l'intimé a transmis son dossier alors que cela ne lui était pas demandé dès lors que ses conclusions avaient été déclarées irrecevables, l'appelant n'a communiqué aucune pièce au soutien de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Sur le motif économique

Selon l'article L1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.

Le jugement entrepris a dit le motif économique de la rupture fondé, ce qui n'est pas contesté par la SARL Au Couscous. Les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé adopter les chefs de jugement.

Sur le reclassement

Selon l'article L1233-4 du code du travail, ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyens; à défaut, le licenciement est privé d'une cause réelle et sérieuse.

Dans ses écritures, la SARL Au Couscous soutient qu'elle produit l'ensemble des éléments permettant à la Cour de constater l'impossibilité de proposer un reclassement à M.[M] [S].

Néanmoins, il convient de constater que la SARL Au Couscous ne produit aucune pièce, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Au Couscous a manqué à son obligation de reclassement, privant le licenciement de M.[M] [S] de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dans ses écritures, la SARL Au Couscous demande l'infirmation du jugement la condamnant à payer à M.[M] [S] la somme de 9 091,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.

Il ressort du jugement entrepris que la SARL Au Couscous avait un effectif de 6 salariés, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont fait application du barème applicable pour les entreprises de plus de 10 salariés et dit que M.[M] [S] pouvait prétendre à une indemnité entre 3 et 6 mois de salaire brut.

En effet, il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et que le salarié a 5 ans 5 mois et 24 jours d'ancienneté (préavis de 2 mois compris) dans la société comme en l'espèce, l'indemnité minimale est de 1,5 mois de salaire brut.

Il résulte du jugement entrepris que le salaire brut mensuel de M.[M] [S] était de 1 303,46 euros outre des avantages en nature ou indemnités nourriture pour 153,56 euros soit un salaire de référence de 1457,02 euros.

En conséquence, il convient de condamner la SARL Au Couscous à payer à M.[M] [S] la somme de 2 185,53 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 218,55 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Selon l'article R1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi [...]'.

L'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de ce chef, il y a lieu d'ordonner la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées par dispositif.

Sur l'avertissement

Selon l'article L1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Selon l'article L1333-2 du code précité, 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.

Il résulte du jugement entrepris d'une part que ' la lettre de notification d'avertissement reproche à M.[M] [S] d'avoir refusé de descendre au sous-sol pour stockage des marchandises livrées devant l'établissement en faisant savoir qu'il acceptait de prendre en charge les courses alimentaires mais non les produits d'entretien. Elle précise que le rangement des marchandises fait partie des tâches du salarié et qu'il avait toujours effectué cette tâche jusqu'à présent. La SARL Au Couscous produit une attestation de M.[H], salarié de la société qui indique : ' pour ce qui concerne l'avertissement de ce dernier je confirme son refus de descendre des marchandises car j'étais à l'initiative de la demande. En dépit de mon insistance M.[M] [S] ne s'est pas exécuté'.

D'autre part, que M.[M] [S] a produit le courrier en réponse adressé à son employeur dans lequel il indique: ' contrairement à ce que vous indiquez je n'ai pas refusé de descendre des marchandises au sous-sol. Ce jour là j'étais en train de nettoyer les murs conformément au plan de travail, lorsque votre beau-frère [X] m'a demandé de descendre les cartons de vin et les caisses de boisson au sous-sol. Je lui ai simplement indiqué que cela ne correspondait pas au plan de travail qui a été fixé. En effet, il a toujours été convenu que le déchargement des denrées alimentaires relevait du travail des serveurs, et c'est bien cela qui était prévu sur le plan de travail. Vous ne m'avez jusqu'à présent, jamais adressé de directives contraires'.

Les premiers juges relèvent qu'il ' existe un doute quant aux circonstances dans lesquelles M.[M] [S] aurait opposé un refus à la demande formulée par un autre salarié de l'entreprise dont il n'est pas possible de connaître la fonction et alors que la SARL Au Couscous ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations du salarié indiquant que l'employeur avait défini un plan de travail énumérant limitativement les tâches qu'il avait à effectuer dont ne faisait pas partie le déchargement des denrées alimentaires'.

Faute pour la SARL Au Couscous de produire des pièces au soutien de son appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement notifié à M.[M] [S] le 8 décembre 2014 et condamné la SARL Au Couscous à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.

Sur l'obligation de sécurité

Sur la prévention des risques professionnels

Selon l'article L4121-1 du code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

Selon l'article R4121-1 du code du travail, 'L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.

Il résulte du jugement entrepris que M.[M] [S] ' a fait valoir que la SARL Au Couscous a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en ne réagissant pas à la dénonciation d'une surcharge de travail et fait sommation à la société de verser aux débats le document unique d'évaluation des risques' et qu' 'il apparaît que M.[M] [S] a dénoncé, par deux courriers des 13 octobre et 19 décembre 2014 adressés à son employeur, l'existence d'une surcharge de travail ainsi que des conditions de travail dégradées dans les termes suivants: ' il y a toujours trois fuites au plafond dans les cuisines correspondant aux toilettes de l'hôtel. De l'urine me coule dessus lorsque je fais la plonge. Les conduits d'évacuation dans les couloirs sont bouchés, ce qui m'empêche de passer correctement la raclette puisque l'eau ne s'écoule pas. Le robinet de l'évier est cassé depuis lundi dernier et je me fais éclabousser dès que je fais la plonge'.

Les premiers juges constatent que ' si l'employeur a répondu à ces réclamations en les qualifiant de fantaisistes et en affirmant que le salarié était responsable du manque d'entretien de l'établissement, il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'il a mis en oeuvre des actions concrètes afin de prévenir les risques psychosociaux et n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques en dépit de la sommation adressée par le demandeur'.

Dans ses écritures, la SARL Au Couscous se contente de dire que ' les différends survenus fin 2014 se sont 'tassés' et le licenciement pour motif économique intervenu en février 2018 est sans lien avec ses derniers' ajoutant que ' pendant 3 ans précédents le licenciement, M.[M] [S] n'a plus eu à se plaindre d'une surcharge de travail ou de conditions de travail dégradées et que dès lors ce dernier ne justifie d'aucun préjudice propre à justifier l'allocation de dommages-intérêts pour non communication du document unique plus de 3 ans après sa sommation'. Elle demande l'infirmation pour défaut de préjudice démontré.

La SARL Au Couscous ne conteste pas ne pas avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques professionnels ( DUERP).

Néanmoins, comme relevé par elle le défaut de document unique et sa communication n'est susceptible de donner lieu à réparation en cas de préjudice démontré.

Si, aucune surcharge de travail n'est démontrée, les premiers juges ayant débouté M.[M] [S] de sa demande formée au titre des heures complémentaires ainsi que celles au titre des repos compensateurs et du non respect des règles relatives au temps partiel, pour autant, il convient de constater que les conditions de travail dégradées telles que décrites précédemment n'ont pas été remises en cause utilement par la SARL Au Couscous devant les premiers juges, de sorte que le préjudice est démontré et est en lien direct avec la non réalisation d'un DUERP.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef faute pour la SARL Au Couscous de produire des pièces de nature à le contredire.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Selon l'article L8223-1 du code précité, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.

Il résulte du jugement entrepris que M.[M] [S] a fondé sa demande en reconnaissance de l'existence d'un travail dissimulé sur l'absence de paiement d'heures complémentaires, le non-respect des dispositions relatives à la retraite complémentaire et le non-versement des cotisations sociales par la SARL Au Couscous, ce que la SARL Au Couscous conteste.

S'agissant des heures complémentaires, les premiers juges les ayant rejetées et M.[M] [S] étant considéré adopter cette décision, ce moyen sera donc écarté.

S'agissant de l'affiliation à la retraite complémentaire, il résulte du jugement que ' M.[M] [S] soutient qu'il a été affilié à la prévoyance HCR uniquement à compter du 1er novembre 2013 alors qu'il était employé par la SARL Au Couscous depuis plus d'un an à cette date' et que ' la SARL Au Couscous ne conteste pas que cette affiliation n'a été réalisée qu'à l'issue de la période de location gérance, indiquant que le salarié avait tardé à signer le bulletin d'affiliation'.

Dans ses écritures, la SARL Au Couscous soutient que M.[M] [S] se contredit en indiquant dans ses précédentes conclusions qu'il a bien été prélevé depuis son embauche à cet égard, les prélèvements apparaissant sur ses fiches de paies, et qu'il fait la confusion avec la retraite complémentaire et les régimes de prévoyance et mutuelle, auxquels il a pu être affilié dès lors qu'il a remis les formulaires et pièces nécessaires à sa régularisation.

Elle estime que le conseil des prud'hommes ne pouvait juger que le non respect des règles relatives au régime obligatoire complémentaire était caractérisé. Elle rappelle que d'une part, les prélèvements sont mentionnés sur les fiches de paie dès l'embauche au 15 octobre 2012 et d'autre part, qu'il faut prouver le caractère intentionnel d'un tel manquement, qui résulte souvent du retard des organismes de recouvrement dans le traitement des données nominatives.

Néanmoins, faute de produire la moindre pièce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le non-respect par la société des règles relatives au régime obligatoire complémentaire était caractérisé.

S'agissant du versement des cotisations sociales, le jugement fait état de ce que 'M.[M] [S] fait valoir que la SARL Au Couscous n'a pas déclaré les salaires qui lui ont été versées pour les années 2013 à 2016" et 'produit aux débats un courrier adressé par l'organisme Humanis lui précisant qu'aucun salaire n'était inscrit sur le feuillet assurance retraite pour 2013 à 2016 et ses relevés de carrière pour les années 2005 à 2016 mentionnant que le salarié a été employé par la SARL Au Couscous sur la période comprise entre le 15 octobre et le 31 décembre 2012 sans mention postérieure'.

Les premiers juges constatent que la SARL Au Couscous ne s'exprime pas sur ce point et concluent qu'elle s'est soustraite durant quatre années aux déclaration relatives aux salaires versés par M.[M] [S].

Dans ses écriture, la SARL Au Couscous expose qu'elle a fait l'objet d'un contrôle URSSAF, à la suite duquel aucune anomalie n'a pu être constatée, ni aucun redressement notifié. Néanmoins, il lui appartient de démontrer qu'elle a réglé les cotisations, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant aucune pièce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Au Couscous, auteur de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, mais infirmé sur le quantum de l'indemnité qui ne peut être supérieure à 6 mois de salaire soit la somme totale de 8 742,12 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SARL Au Couscous sera déboutée de sa demande de voir infirmer sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de sa demande de voir M.[M] [S] condamné de ce chef en appel.

Sur les dépens

La SARL Au Couscous sera déboutée de sa demande de voir infirmer sa condamnation au titre des dépens en première instance et sera condamnée de ce chef en appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 7 août 2020 sauf sur les quanta concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

Statuant à nouveau et y ajoutant;

Condamne la SARL Au Couscous à payer M.[M] [S] la somme de 2 185,53 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 218,55 euros de congés payés afférents ;

Condamne la SARL Au Couscous à payer à M.[M] [S] la somme de 8 742,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

Ordonne la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé ce délai pendant une durée de quatre mois, à charge pour M.[M] [S], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;

Déboute la SARL Au Couscous du surplus de ses demandes;

Condamne la SARL Au Couscous aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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