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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/06161


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/06161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/06161
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
6752934cd98c23f1fbc93143

Texte de la décision

3,063 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06161 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYMC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2024

Date de saisine : 24 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 12-24-06 rendue par le Tribunal de proximité de GONESSE le 22 Avril 2024

Appelant :

Monsieur [J] [K], représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 - N° du dossier 2309/24

Intimés :

Madame [M] [O] NEE [S]

Monsieur [L] [O]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Gonesse le 22 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O], à M. [U] [R], Mme [N] [I] et M. [D] [K] ;

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [O] reçue le 23 septembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 novembre 2024 ;

Vu l'absence de message en réponse à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et ne formulent aucune observation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] reçue le 23 septembre 2024,

DISONS que M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] supporteront les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 05 Décembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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