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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02164


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02164
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
6752934ed98c23f1fbc93153

Texte de la décision

6,448 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02164 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WONR

AFFAIRE :

SARL AUTOMOBILES SERVICES VINTAGE (ASV)

C/

[F] [E]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2024R00005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.12.2024

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)

Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES (C511)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AUTOMOBILES SERVICES VINTAGE (ASV)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005825

Plaidant : Me Célia MARQUES VIEIRA, du barreau de Paris

APPELANTE


Monsieur [F] [E]

né le 01 Août 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 2310370

Plaidant : Me Nicolas DELAPLACE, du barreau de CAEN

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [E] a déposé le 23 janvier 2023 son véhicule Jaguar type E, immatriculé [Immatriculation 6], au garage S.A.R.L. Automobiles Services Vintage afin de procéder à une révision du moteur et au contrôle technique.

La société Automobiles Services Vintage a demandé le paiement des frais de gardiennage d'un montant de 4 800 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 26 décembre 2023, M. [E] a fait assigner en référé la société Automobiles Services Vintage aux fins d'obtenir principalement sa condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, d'avoir à remonter et à restituer le véhicule accompagné de sa carte grise dans l'état identique dans lequel il a été remise et sa condamnation au paiement d'une provision de 7 000 euros en réparation des préjudices de jouissance, moral et au titre d'une résistance abusive à restitution.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant, dès à présent et par provision,

- dit les demandes de M. [E] recevables et s'est déclaré compétent,

- ordonné à la société Automobiles Services Vintage d'avoir à remonter et à restituer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du trentième jour suivant la date de signification de l'ordonnance et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle la demanderesse en demandera le renouvellement au juge de l'exécution si nécessaire, à M. [E] son véhicule de marque Jaguar type E, de couleur bordeaux immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis 1E35693, accompagné de sa carte grise, dans l'état décrit dans le rapport du cabinet Avisse,

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Automobiles Services Vintage,

- condamné la société Automobiles Services Vintage à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société Automobiles Services Vintage les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.

Le 5 avril 2024, la société Automobiles Services Vintage a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, la société Automobiles Services Vintage demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [F] [E] de son appel incident ;

- constater l'extinction de l'instance et de l'action

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, M. [F] [E] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel, partant d'instance et d'action de la société Automobiles Services Vintage ;

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel incident interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société Automobiles Services Vintage de son désistement d'instance et d'action accepté par M. [F] [E], lequel se désiste de son appel incident, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Au regard de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance de la société Automobiles Services Vintage et l'acceptation de ce désistement par M. [F] [E] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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