CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01900
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXV
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 23/01262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 319239
APPELANTE
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 383 85 3 8 01
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24121
Plaidant : Me Patrice PIN, substitué par Me Stéphanie CARLIER, du barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Manoir des Chevaliers est propriétaire d'un manoir situé au c'ur du village du Perchay dans le Val-d'Oise. Ces locaux sont exploités par la SARL Manoir des Chevaliers qui y organise des réceptions privées et différents événements.
Les deux sociétés sont assurées auprès de la SA AXA France Iard.
Un incendie est survenu le 9 octobre 2022 au sein du manoir et a détruit une partie des bâtisses abritant notamment les salles de réception.
Il est établi que M. [B] [Z] est à l'origine de cet incendie. Le feu s'est propagé après qu'il a mis le feu à une flaque d'essence en provenance d'un bidon présent sur place.
M. [Z] travaillait au sein du manoir pour le compte de M. [P].
Les deux sociétés fait ont assigné en référé d'heure à heure le 4 janvier 2023 leur assureur afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2023, M. [G] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices consécutifs.
Par la même ordonnance, la société AXA France Iard a été condamnée au paiement à titre provisionnel à hauteur de 150 000 euros au bénéfice des deux sociétés.
La compagnie AXA a interjeté appel de cette décision.
La société AXA a obtenu une ordonnance commune à l'encontre de la société GMF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de Mme [C], mère de M. [Z] qui est à l'origine de l'incendie.
Par acte délivré le 28 novembre 2023, la société GMF Assurances a fait assigner en référé la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière aux fins de leur rendre commune la mesure d'expertise déjà initiée dans le contentieux opposant la société Manoir des Chevaliers et la société Manoir des Chevaliers de Guiry à la société Axa France Iard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la mise hors de cause de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche pour toute la phase correspondant à la mesure d'expertise en cours,
- étendu à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er février 2023 et ayant désigné M. [N] en sa qualité d'expert, dans les contentieux opposant initialement la société Manoir des Chevaliers et la société Manoir des Chevaliers de Guiry à la société Axa France Iard,
- dit que la société GMF Assurances devra communiquer sans délai à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra convoquer la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière devra être informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
- imparti à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société GMF Assurances entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, [Adresse 2], et ce dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute de consignation versée par la société GMF Assurances, dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière sera caduque et privée de tout effet,
- dit que, dans les deux mois à compter de la désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
- donné acte à la société Compagnie d'Exploitation Hôtelière de ce qu'elle indique que son assureur est Areas, avec comme n° de contrat 0104799D et numéro de sociétaire 7818535 Multirisques Professionnelle, et débouté corrélativement la société GMF Assurances de sa demande de condamnation de la Compagnie d'Exploitation Hôtelière à communiquer son attestation d'assurance pour les années 2022 et 2023,
- débouté la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société GMF en demande.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, la société GMF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche pour toute la phase correspondant à la mesure d'expertise en cours.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMF Assurances demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du 29/02/24 n°RG 23/01262 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche pour toute la phase correspondant à la mesure d'expertise en cours,
et statuant à nouveau
- juger communes et opposables les ordonnances de référé des 01/02/23 (RG n°23/00042) et 13/10/23 (RG n°23/00754) à la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche,
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution
- condamner la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à régler une somme de 1 500 eurosà la GMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche demande à la cour de :
'- déclarer l'appel de la GMF mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- confirmer l'ordonnance du 29 février 2024 en toutes ses dispositions.
- condamner la GMF à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La GMF Assurances, en tant que mise en cause en qualité d'assureur de la mère de M. [B] [Z], qui a déclaré demeurer chez elle, sollicite la mise en cause de la société Groupama Centre Manche, en tant qu'assureur du père de l'intéressé, puisque ce dernier a indiqué être en garde partagée.
Elle conteste la notion de « résidence chez la mère » visée par le premier juge, relevant qu'en vertu du revirement de jurisprudence opéré le 28 juin 2024 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt n° 22-84760), c'est désormais l'exercice en commun de l'autorité parentale qui est le critère à retenir.
Elle considère donc que le premier juge ne pouvait faire une application différente du contrat Groupama de celle réservée aux contrats GMF et Sogessur du fait que M. [B] [Z] était majeur.
Elle relève la contradiction de l'ordonnance querellée avec une précédente ordonnance rendue par le juge des référés de Pontoise le 13 octobre 2023, qui a retenu que malgré la majorité de M. [B] [Z] au moment des faits litigieux, la garantie « vie privée » était susceptible de s'appliquer puisqu'elle couvre « toutes les personnes vivant dans l'habitation assurée », et qu'en tout état de cause il reviendra au juge du fond de déterminer la garantie applicable
Sur l'étendue de la garantie de la société Groupama Centre Manche, et au vu du procès-verbal d'audition de M. [B] [Z] par les services de police le 20 octobre 2022, ayant déclaré « Mes parents sont divorcés. Je suis une semaine sur deux chez l'un et l'autre ; j'ai une s'ur âgée de 22 ans. Je suis scolarisé en BTS électrotechnique au lycée [5]. J'ai un contrat de travail en extra chez M. [P]. », la GMF considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un motif légitime à la mise en cause de la société Groupama Centre Manche, la preuve étant rapportée par M. [B] [Z] lui-même qu'il réside en partie chez son père.
Sur le fait que la société Axa conteste la survenance de l'incendie sur le lieu de travail, l'appelante souligne que ce débat n'a pas encore lieu d'être.
De même, faisant observer que la décision pénale est ignorée à ce jour, elle rétorque aux arguments adverses que l'audition de M. [B] [Z] permet d'affirmer qu'il n'a jamais eu l'intention de créer les dommages survenus et qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle ou frauduleuse, de sorte qu'il n'existe pas de cause d'exclusion de la garantie de la société Groupama.
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
Elle fait valoir que M. [B] [Z] étant majeur au moment des faits litigieux, le critère de la garde partagée est totalement inopportun, de même qu'est inopérant le revirement jurisprudentiel allégué.
Elle ajoute que la preuve d'une domiciliation de l'intéressé chez son père n'est pas rapportée, le procès-verbal de son audition étant « loin de constituer une preuve », alors qu'il mentionne par ailleurs l'adresse de la mère et non celle du père ; qu'aucun document antérieur au sinistre ne vient corroborer le fait que M. [B] [Z] aurait sa résidence habituelle chez son père.
A « titre surabondant », elle fait valoir que la police d'assurance « vie privée » de M. [I] [Z] n'a pas vocation à s'appliquer puisque l'incendie dont M. [B] [Z] est à l'origine est survenu sur son lieu de travail et qu'elle n'assure jamais les conséquences de la faute de l'assuré si elle est intentionnelle ou frauduleuse, considérant que les faits décrits ne constituent en aucun cas un accident.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, seule l'existence d'un procès 'en germe' possible important.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 octobre 2023 a étendu les opérations d'expertise à la société GMF après avoir relevé que par ordonnance du 1er février 2023, M. [G] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices consécutifs et qu'il résultait des débats que MM. [B] [Z] et [L] [K], employés en tant qu'extras, avaient reconnu avoir mis feu à l'essence se trouvant à proximité du Manoir, en vue d'un vol de carburant, causant ainsi l'incendie.
Comme l'a fait le juge des référés à l'égard de la société GMF, il convient de retenir que lors de son audition du 20 octobre 2022, M. [B] [Z] a déclaré vivre une semaine sur deux chez son père, de sorte que la garantie familiale « vie privée » du père hébergeant est susceptible d'être actionnée, seul le juge du fond ayant vocation, au vu du rapport à venir de l'expert judiciaire, de trancher la question des responsabilités devant être effectivement retenues.
De même, aucun élément ne permet à ce stade de retenir avec certitude que l'incendie résulterait d'une faute intentionnelle ou frauduleuse de M. [B] [Z].
Dans ces conditions, il apparaît utile que la société Groupama Centre Manche participe aux opérations, sans nullement préjuger d'une quelconque responsabilité.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, il convient de déclarer communes et opposables à la société Groupama Centre Manche les opérations d'expertise confiées à M. [G] [N].
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance critiquée, qui a débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à la société GMF sera confirmée.
Partie perdante en appel, la société Groupama Centre Manche supportera les dépens d'appel, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société GMF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 29 février 2024 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) pour toute la phase correspondant à la mesure d'expertise en cours,
La confirme en ce qu'elle a statué sur les frais accessoires entre les parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare communes et opposables à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) les opérations d'expertise confiées à M. [G] [N] par ordonnance du 1er février 2023,
Dit que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de l'intéressée ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
Dit que la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) supportera les dépens d'appel,
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (la société Groupama Centre Manche) à verser à la société GMF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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