CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01874
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01874 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNV4
AFFAIRE :
S.C.I. DEWITTE
C/
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 23/04442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DEWITTE
N° Siret :349 870 618 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 - N° du dossier E0004KCO - Représentant : Me Louis RIBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriel BARBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E00051IP
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite d'un contrôle fiscal portant sur l'impôt sur les revenus des années 1997 à 2003 de M. [V] [U], le service des impôts des particuliers de [Localité 5] a émis plusieurs avis de mise en recouvrement portant sur la somme totale de 4 007 154,71 euros entre le 31 décembre 2002 et le 30 juin 2007.
Le 30 septembre 2021, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SCI Dewitte pour le recouvrement d'une créance fiscale d'un montant total de 3 853 452,39 euros à l'encontre de M. [U]. Cette saisie a été notifiée le même jour à M. [U] et à la SCI Dewitte par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées à chacun des deux destinataires le 4 octobre 2021.
Par exploit du 21 août 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine a fait citer la SCI Dewitte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir un titre de condamnation contre le tiers-saisi sur le fondement de l'article L262 du livre des procédures fiscales.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné la S.C.I. Dewitte, tiers saisi, à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 2 576 703,21 euros dont est redevable M. [V] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021
condamné la S.C.I. Dewitte aux dépens de l'instance
condamné la S.C.I. Dewitte à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 17 mars 2024, la S.C.I. Dewitte a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Dewitte, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement du 1er mars 2024
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal :
débouter le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
saisir le juge administratif de la question préjudicielle suivante : le recouvrement des impositions réclamées à M. [U], pour un montant total de 2 576 703 euros, et mises à sa charge par 9 titres exécutoires émis entre le 31 décembre 2002 et le 30 mai 2007 est-il prescrit en application de l'article L274 du livre des procédures fiscales
En tout état de cause,
condamner l'État à verser à la S.C.I. Dewitte une somme totale de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. Dewitte fait valoir :
que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] ne s'explique pas sur la discordance entre le montant de la saisie et le montant de son assignation contre le tiers saisi ;
que la carence de l'administration créancière, au sens de l'article R211-8 du code des procédures civiles d'exécution, est caractérisée dès lors qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure ou de saisie envers M. [U] ou envers la société [Adresse 2] [sic] entre 2002 et 2021; qu'il en résulte que l'administration a perdu ses droits contre le débiteur saisi ;
que les pièces produites par l'administration en première instance n'établissent pas la réalité de sa créance, et de son exigibilité, le juge ayant pris pour argent comptant les affirmations du comptable sans aucune pièce à son dossier ;
que, par ailleurs, l'action en recouvrement est prescrite selon l'article L274 du livre des procédures fiscales ; que les titres émis en 2002 sont prescrits depuis 2006 et ceux émis en 2007 le sont depuis 2012.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable responsable du SIP de [Localité 5], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 1er mars 2024
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris motif pris de la question de la prescription de la créance fiscale :
ordonner un renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement
En tout état de cause :
débouter la S.C.I. Dewitte et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner la S.C.I. Dewitte à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 5000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la S.C.I. Dewitte aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] fait valoir :
que suite à la SATD du 30 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 3 853 452,39 euros, la SCI Dewitte n'a jamais répondu sur l'étendue de sa dette envers M. [U] et n'a jamais exécuté le paiement malgré les relances du comptable; que, par ailleurs, cet acte de poursuite n'a donné lieu à aucune contestation dans les formes et délais prévus aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
que suite à une cession de créance, il est certain que la SCI Dewitte est débitrice de sommes envers M. [U], et a minima de 265 108,84 euros ; qu'elle était tenue de déclarer le montant dû, et de le verser entre les mains du comptables au plus tard le 5 décembre 2021 ; que la SCI Dewitte est toujours défaillante dans l'exécution de ses deux obligations à peine d'être redevable personnellement en vertu de l'article L262 du livre des procédures fiscales à hauteur des créances visées par la SATD ; qu'il convient, dès lors, de condamner la SCI Dewitte en sa qualité de tiers-saisi ;
que le montant réclamé a été ramené à 2 570 414,10 euros pour tenir compte du succès d'autres saisies réalisées qui viennent en déduction des sommes restant dues ;
- que, contrairement à ce que soutient la SCI Dewitte, aucune négligence dans le recouvrement de ses créances ne peut être caractérisée ; qu'au contraire, depuis la mise en recouvrement des impositions contre M. [U], le service des impôts des particuliers de [Localité 5] n'a eu de cesse de tenter par tout moyen de recouvrer sa créance ;
que ses créances fiscales à l'encontre de M. [U] sont bien justifiées par les rôles d'imposition dûment rendus exécutoires, au titre du principal puis des majorations de retard et qui ont dûment été notifiés ;
que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement et qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle, la solution du litige uniquement relatif à la défaillance du tiers saisi ne dépendant pas de la réponse qui pourrait être apportée à cette question de la prescription, et cette question n'étant pas sérieuse eu égard aux actes interruptifs de prescription dont elle justifie.
La clôture de l'instruction a été prononcée le8 octobre 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le jugement de condamnation dont appel est fondé sur les dispositions de l'article L262 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de la saisie litigieuse, dont le texte a dûment été rappelé par le juge de l'exécution, en ce qu'il impose au tiers saisi d'une part de déclarer immédiatement au comptable exerçant les poursuites le montant des sommes qu'il doit au débiteur saisi, et d'autre part de verser entre les mains du comptable dans les 30 jours de la notification de la saisie administrative, les fonds qu'il doit au débiteur, dans la limite des causes de la saisie.
Le comptable fait opportunément remarquer, ainsi que la cour peut s'en convaincre, que l'acte de saisie dénoncé à la SCI Dewitte (pièce 4 du SIP) rappelle clairement ces obligations ainsi que la sanction encourue, à savoir la possibilité d'être condamné à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier par le débiteur, en l'occurrence M [U]. L'acte était accompagné d'un document à remplir par le tiers saisi, prévoyant pour lui simplifier la tâche, les différents cas de figure susceptibles de se présenter de nature à déterminer l'assiette de l'obligation du tiers. Enfin, l'acte de saisie indique tout aussi clairement les modalités de contestation de la saisie. Il est constant qu'aucune contestation n'a été élevée.
En l'espèce, la SCI Dewitte, qui n'avait pas comparu devant le premier juge pour s'expliquer sur sa défaillance dans l'exécution de la saisie pour lequel son concours était légalement requis par l'administration fiscale, ne le fait pas davantage à l'appui de son appel. Elle ne prétend pas avoir déclaré au saisissant le montant des sommes qu'elle était susceptible de devoir à M [U] à la date de la saisie administrative, et ne tente pas d'invoquer un quelconque motif légitime à sa défaillance.
Le montant des sommes dues par M [U] à l'administration fiscale, pour conséquent qu'il soit, n'est aucunement susceptible de constituer un tel motif légitime, puisque ce n'est pas lui qui importe pour le tiers saisi, qui doit seulement déclarer les sommes dont il est lui-même débiteur à l'égard du redevable, et peut le cas échéant dans sa déclaration, faire connaître qu'il ne doit rien, auquel cas la mesure est infructueuse, et ne peut donner lieu à condamnation, sauf si une telle déclaration était mensongère. En l'occurrence, le SIP de Neuilly est en mesure de démontrer qu'à la date de la saisie la SCI devait à M [U] un compte courant débiteur. Or, même en cause d'appel elle ne tente pas d'obtenir une limitation de sa condamnation au montant qu'elle aurait été bien avisée de déclarer spontanément.
Les contestations qu'elle oppose ne sont pas pertinentes :
D'une part contrairement à l'affirmation de l'appelante, le comptable public a fourni à la juridiction un dossier parfaitement documenté assurant la justification des titres exécutoires dûment revêtus de la formule exécutoire et a clairement explicité le décompte de sa créance qu'il a réduit du montant perçu d'autres tiers saisis, qui au contraire de la SCI Dewitte ont apporté leur concours à la saisie qui leur était dénoncée, comme le texte le leur imposait.
D'autre part, le comptable public produit les réclamations du redevable, les décisions des juridictions administratives et l'ensemble des actes de poursuite avec leur caractère fructueux ou pas, destinés à recouvrer auprès de M [U] et des débiteurs de ce dernier, les impositions en souffrance, et ce, année par année à compter de l'expiration du sursis de paiement dont le redevable a bénéficié au titre de ses contestations des impositions dont il s'agit auprès de l'autorité administrative, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché une négligence fautive au sens de l'article R211-8 du code des procédures civiles d'exécution. Au demeurant le tiers saisi est sans intérêt à invoquer cette disposition qui n'a vocation à protéger que le débiteur, puisqu'une éventuelle négligence du créancier à obtenir son paiement du tiers saisi, lui fait perdre ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, alors que la présente procédure a précisément pour objet de contraindre le tiers à s'exécuter.
Enfin, la sanction du tiers saisi défaillant est sans rapport avec la prétendue prescription de l'action en recouvrement, laquelle n'est manifestement pas sérieuse en l'occurrence, au vu de la succession d'actes de poursuite dont il est justifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre sur ce point une question préjudicielle à la juridiction administrative. D'ailleurs, la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie lorsqu'elle est encourue est sans préjudice du droit du tiers ainsi condamné, à recouvrer contre le débiteur les sommes qu'il aura été amené à régler pour lui au-delà de sa propre dette à son égard.
Il n'y a par conséquent aucun moyen utilement invoqué permettant d'infirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Dewitte à payer au comptable public responsable du SIP de Neuilly sur Seine la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Dewitte aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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