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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01160


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/01160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/01160
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Ordonnance
Id
67529350d98c23f1fbc9316f

Texte de la décision

7,575 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 24/01160 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWW

AFFAIRE : [H], [T] [Z] C/ [I], S.A. BNP PARIBAS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le dix sept Octobre deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [W] [H] - [Adresse 2]

Madame [E] [T] [Z] épouse [H] - [Adresse 2]

Représentés par Me Jean GRESY du cabinet AC2M AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Monsieur [P] [I] - [Adresse 3]

Représenté par Me Cyril ISIDORE substituant à l'audience Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 179

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT

S.A. BNP PARIBAS - [Adresse 4]

Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 et Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, Plaidant, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD - [Adresse 5]

Représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100

S.A. ALLIANZ IARD - [Adresse 1]

Représentée par Me Rémi PATERNEL substituant à l'audience Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6

INTIMEES


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 novembre 2023 dans l'affaire opposant la société BNP Paribas à M. [P] [I], M. [W] [H], Mme [E] [T] [Z] épouse [H], la société Axa France Iard et la société Allianz Iard.

Vu l'appel interjeté par les époux [H] le 16 février 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva par M. [I] le 23 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva par la société Allianz Iard le 18 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva par les époux [H] le 14 octobre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva par la société BNP Paribas le 12 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva par la société Axa France Iard le 3 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Si M. [I] sollicite la jonction des incidents soulevés dans les instances n°24/1160 et n°24/1172, cette demande ne peut aboutir, dès lors que ces instances n'ont pas fait l'objet d'une jonction.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La société Allianz et M. [I] sollicitent la radiation de l'appel en raison de l'inexécution par les époux [H] du jugement assorti de l'exécution provisoire dont ils ont interjeté appel. Ils considèrent que les appelants ne justifient pas de leur situation financière, ni de l'impossibilité d'exécuter la décision au regard du montant modique de la condamnation prononcée à leur encontre, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives.

A titre liminaire, il doit être souligné que si le tribunal a effectivement condamné les époux [H] in solidum avec M. [I] et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il les a également condamnés à garantir M. [I] à concurrence de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 32.875,98 euros prononcée à l'encontre de ce dernier au bénéfice de la société BNP Paribas. La garantie due par les époux [H] s'élève dont à la somme de 6.575,20 euros, qui ne peut être considérée comme modique. En outre, les époux [H] justifient avoir été destinataires de la part du conseil de M. [I] d'une demande en paiement de la somme de 9.878,11 euros en exécution du jugement.

Pour s'opposer à la demande de radiation de l'appel, les époux [H] font valoir que la demande en paiement formulée à son encontre est infondée. Cependant, il ne s'agit pas d'un motif permettant de se soustraire à l'exécution de la décision en application de l'article 524 précité.

Les époux [H] se prévalent par ailleurs d'une impossibilité matérielle de régler la somme de 9.878,11 euros qui leur est réclamée par M. [I] en exécution du jugement.

Pour en justifier, ils communiquent :

- un certificat médical du docteur [B] du 10 juin 2024 attestant que l'état de santé de Mme [H] ne lui permet pas de travailler,

- leurs avis d'imposition sur le revenu 2022 et 2023 dont il ressort qu'ils n'ont perçu aucun revenu imposable au cours de ces années,

- une attestation de la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise du 10 septembre 2024 dont il ressort que Mme [H] perçoit le RSA, une prime d'activité et une allocation logement pour un montant mensuel total de 1.568,46 euros.

- une attestation de la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise du 11 octobre 2024 dont il ressort que :

« [E] [H], née la 03/10/1969,

[H], né le 08/04/1962

Ont perçu les prestations suivantes pour les mois de juillet 2024 à septembre 2024 :

(')

Prime d'activité : 382,64 euros

Revenu de solidarité active : 955,47 euros

Soit au total 1.338,11 euros » ;

- des factures de loyer et de frais d'électricité d'un montant total de 820,49 euros.

Il résulte de ces éléments que les époux [H] justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de leurs revenus, de sorte que la société Allianz et M. [I] doivent être déboutés de leur demande de radiation.

Au regard de la décision, la société Allianz et M. [I] supporteront in solidum les dépens de l'incident et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de déféré,

Dit n'y avoir lieu à jonction des incidents soulevés dans les instances n°24/1160 et n°24/1172 ;

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel ;

Condamne in solidum M. [P] [I] et la société Allianz Iard aux dépens de l'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT

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