CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00529
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3E
AFFAIRE :
S.A.S. DUSUZEAU [V]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Janvier 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DUSUZEAU [V]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078015
Plaidant : Me David BENSADON, du barreau de Paris
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE
anciennement dénommée Aviva Retraite Professionnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 833 10 5 0 67
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ABEILLE VIE
anciennement dénommée Aviva Vie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 732 02 0 8 05
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473118
Plaidant : Me Ludovic GAYRAL, du barreau de Paris
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois de janvier 2008, M. [D] [T] exerçait l'activité d'agent général d'assurances, sous mandat de la compagnie Abeille Assurances. Il a racheté le portefeuille d'un ancien agent d'assurance, M. [V], lequel exerçait une activité de courtage au travers de la SAS Dusuzeau [V].
Invoquant un certain nombre de griefs à l'encontre de la compagnie Abeille, notamment lui reprochant d'avoir implanté une agence concurrente à Antony, à moins d'un kilomètre de la sienne, M. [T] l'a faite assigner en décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement d'un certain nombre d'indemnités pour manquement à ses obligations contractuelles, demande dont il a été débouté par jugement du 17 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge des requêtes a autorisé les sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle à faire constater au domicile professionnel de la société Dusuzeau [V] une éventuelle activité d'assurance parallèle aux fonctions d'agent général pour le compte de M. [T].
Les opérations de saisies se sont déroulées le 23 juin 2023.
Par acte délivré le 18 août 2023, la société Dusuzeau [V] a fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Dusuzeau [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Dusuzeau [V] à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dusuzeau [V] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, la société Dusuzeau [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dusuzeau [V] demande à la cour, au visa des articles 145 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Dusuzeau [V] ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 11 janvier 2024, en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 9 juin 2023, à la demande des sociétés Abeille Iard & Sante, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle, ayant commis la société Venezia & Associes, commissaires de justice aux fins de se faire remettre sur tout support la liste des contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de la société Dusuzeau [V] et mentionnant le nom des personnes assurées, la nature des risques couverts, le numéro de contrat, le nom de l'assureur et la date de souscription ;
- annuler toutes constatations et diligences, copies et procès-verbaux effectués en exécution de ladite ordonnance ainsi que toutes mises à disposition dans quelques instances ou à quelques fins que ce soient de pièces issues des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance ;
- ordonner la restitution à la société Dusuzeau [V] de l'intégralité des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2023, quels qu'en soient les supports (informatique, papier ou autre), et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée :
- condamner les sociétés Abeille Iard & Sante, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David Bensadon, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Abeille Iard & Sante, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle au versement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Dusuzeau [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 ;
en conséquence,
- débouter la société Dusuzeau [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Dusuzeau [V] à verser à Abeille Iard & Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dusuzeau [V] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
A l'audience de plaidoiries tenue le 2 octobre 2024, les conseils des parties ont annoncé qu'il serait procédé à un désistement dans cette affaire.
La cour a donc mis l'affaire en délibéré au 24 octobre 2024, sollicitant l'envoi par RPVA des conclusions de désistement et d'acceptation.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, la cour a demandé aux parties, de bien vouloir transmettre leurs conclusions de désistement et d'acceptation de désistement avant la fin de la semaine. Une relance aux mêmes fins a été effectuée par message du 21 octobre 2024.
Par message du 23 octobre 2024, le conseil de la société Dusuzeau [V] a sollicité un report de la date de délibéré afin de permettre aux parties de finaliser l'accord en cours.
Par message du même jour, le conseil des sociétés Abeille Iard & Santé, Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle a indiqué qu'il n'existait aucune discussion entre les parties dans ce dossier et qu'il appartenait à l'appelant de transmettre le cas échéant ses conclusions aux fins de désistement.
Par message du 24 octobre 2024, la cour a indiqué qu' « en contradiction avec ce qu'elle a elle-même indiqué à l'audience du 16 octobre 2024, la société Dusuzeau n'a pas formalisé de conclusions de désistement avant la date indiquée du délibéré. Celui-ci est prorogé à quinzaine. A défaut de désistement à cette date, l'affaire sera tranchée sur la base des dernières conclusions des parties. »
Au 7 novembre 2024, aucune conclusion ni information n'était parvenue à la cour de la part de l'appelante.
Par message du 7 novembre 2024, la cour a indiqué aux parties que malgré ses demandes réitérées, elle n'avait pas reçu pour la date de délibéré prorogée les conclusions de désistement annoncées par l'appelante, de sorte que le délibéré était de nouveau prorogé au 5 décembre 2024 afin qu'il soit statué sur le fond du dossier.
Elle a par ailleurs invité les parties à formuler, par note en délibéré, leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'absence de motivation de la nécessité de déroger au contradictoire dans l'ordonnance sur requête et le cas échéant dans la requête si il y est renvoyé, et ce, avant la date impérative du 14 novembre 2024.
Par message en date du 12 novembre 2024 le conseil des intimées fait valoir que la requête déposée le 16 mai 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre rappelle en page 6, section 6.1. :
- les dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile permettant de demander des mesures d'instruction sur requête ,
- la jurisprudence selon laquelle une demande de mesure d'instruction in futurum par voie de requête est parfaitement justifiée dès lors que « la mission confiée à l'huissier de justice avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie »,
- la jurisprudence selon laquelle lorsqu'il y a à craindre que des documents soient détruits ou que des pressions soient exercées, il peut être dérogé à la règle du contradictoire pour autoriser sur requête un huissier à faire certaines recherches et constatations (page 7 de la requête, section 6.1.).
Il ajoute qu'après avoir rappelé dans la requête le droit applicable, les compagnies Abeille ont indiqué que M. [T], agent général, violait son obligation d'exclusivité à l'égard des compagnies par le biais de la société de courtage Dusuzeau [V] et que les éléments de preuve dont le constat était demandé à l'huissier étaient susceptibles d'être détruits par le président de la société Dusuzeau [V], M. [T], en cas de procédure contradictoire puisqu'il aurait nécessairement été prévenu, dans cette hypothèse, des opérations de constat avant la réalisation de celles-ci ; que les éléments de preuve recherchés étant le fichier client de la société Dusuzeau [V] ainsi que la liste des contrats souscrits par l'intermédiaire de la société Dusuzeau [V], il était hautement probable que ceux-ci soient détruits ou modifiés dès lors qu'ils démontrent la violation par M. [T] de son obligation d'exclusivité à leur égard.
Il conclut que l'ordonnance du juge des requêtes du 9 juin 2023, qui fait référence à la requête, n'encourt donc aucune critique, tout en émettant le regret que la société Dusuzeau [V] n'ait pas respecté son engagement de notifier des conclusions de désistement.
Aucune note n'est parvenue à la cour de la part de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Dusuzeau [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a refusé de prononcer la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie de ses fichiers clients, faute pour les sociétés Abeille de démontrer un motif légitime justifiant la requête initiale.
Elle fait valoir que les intimées ont exclusivement fondé leur requête sur un constat d'huissier réalisé par Maître [K], lequel se borne à constater l'existence d'un site internet http://assudb.com, prétendument exploité par la société Dusuzeau [V], dont M. [T] est président et actionnaire, ce qui n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation.
Elle indique que l'existence de cette société est parfaitement connue des intimées dans la mesure où M. [T] a racheté le portefeuille d'agent d'assurance à un agent, qui était déjà le dirigeant de cette société.
Elle rappelle que le courtage accessoire est une activité répandue et parfaitement autorisée, sous certaines conditions, et qu'il existe une multitude d'hypothèses dans lesquelles un agent général d'assurances peut être conduit à proposer des produits d'assurance autres que ceux de sa compagnie mandante.
Elle explique également que la ou les compagnies mandantes d'un agent général, dont il doit en premier lieu présenter l'ensemble de ses affaires nouvelles, peuvent toutefois refuser d'accepter les contrats qui leur sont proposés, et que dans ce cas, l'agent général est parfaitement en droit de les faire souscrire via sa structure de courtage, ce pourquoi le site internet assudb.com peut faire état de contrats d'assurance similaires à ceux proposés par les sociétés Abeille, rappelant que M. [T] est identifié comme agent général spécialisé dans l'assurance multirisques immeuble.
Elle ajoute que tous les agents généraux doivent être en mesure de proposer des alternatives en cas de refus de souscription de la part de leurs compagnies mandantes et qu'établir l'existence d'un site internet offrant des produits analogues à ceux d'Abeille Assurances ne permet nullement de caractériser un manquement à l'obligation d'exclusivité de M. [T].
Elle prétend également qu'un examen attentif du site internet assudb.com aurait permis à l'huissier requis d'observer que celui-ci n'est plus exploité ; qu'il n'a pas été réactualisé depuis de nombreuses années ; que la page relative aux « mentions légales » fait état à tort d'une adresse postale du cabinet Dusuzeau [V] à [Localité 6] alors que ce cabinet a déménagé à [Localité 4] depuis le 1er juillet 1989 ; que tout cela prouve que ce site internet n'a donc aucune utilité pour l'activité de courtage accessoire de M. [T].
Elle indique également que les données de fréquentation de ce site internet sont nulles, ce qui correspond à un site inactif, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune exploitation commerciale.
L'appelante conclut ensuite sur la déloyauté de la présentation de la requête, exposant que les intimées ont sciemment omis de rappeler trois éléments primordiaux qui auraient permis d'éclairer le juge des requêtes sur leur véritable intention.
Ainsi, elle souligne que les sociétés Abeille ont feint de découvrir l'existence du site internet, alors que la société Dusuzeau [V] existe depuis 1981.
Elle fait grief aux intimées d'avoir tu le fait que M. [T] avait lui-même pris l'initiative d'une action judiciaire à l'encontre de la société Aviva Assurances, devenue Abeille, dont il a été débouté, mais dont la requête intervient en représailles.
Elle relève également que les sociétés Abeille sont informées depuis le mois de mars 2023 que M. [T] a la volonté de céder son portefeuille à un autre agent général Abeille, M. [U] [S] ; qu'elles n'ignoraient pas son intention de démissionner, et que leur dessein est donc manifestement de supposer un prétendu manquement de M. [T] à son obligation d'exclusivité, afin plus tard, dans le cadre d'une procédure au fond, d'obtenir la révocation de son mandat pour faute.
Elle indique enfin que par courrier du 8 février 2024, la direction des sociétés Abeille a adressé à M. [T] un décompte des indemnités de fin de mandat avec un abattement forfaitaire de 15 % en arguant, sans la moindre justification, qu'il aurait commis des manquements à son obligation d'exclusivité.
Les sociétés Abeille sollicitent quant à elles la confirmation intégrale de l'ordonnance attaquée.
Elles relatent que tandis que la société Dusuzeau [V] aurait dû avoir une activité réduite de courtage accessoire, elles ont constaté que celle-ci avait une activité étonnamment soutenue, son chiffre d'affaires ayant été de 185 507 euros en 2019, de 274 864 euros en 2020 et de 215 684 euros en 2021, ce pourquoi elles ont fait constater le 20 mars 2023, par Maître [K], commissaire de justice, que la société Dusuzeau [V] proposait sur son site internet un très grand nombre de produits d'assurances concurrents à ceux qu'elles commercialisent, en violation de son obligation d'exclusivité.
Elles font en outre observer qu'il ressort des opérations de saisie réalisées le 23 juin 2023 dans les locaux de la société Dusuzeau [V] à [Localité 4], qu'il a été constaté la présence de 1 792 contrats, soit une liste révélant que M. [T], par l'intermédiaire de la société Dusuzeau [V], avait commercialisé un grand nombre de produits identiques aux leurs, sans que l'intéressé, préalablement à la souscription de la plupart de ces contrats, n'ait proposé aux assurés des produits de leurs marques, alors que son mandat l'y obligeait.
Elles prétendent démontrer qu'elles disposent d'un motif légitime justifiant la désignation d'un commissaire de justice dans le cadre d'une procédure non contradictoire et font observer qu'elles ont produit 21 pièces à l'appui de leur requête, démontrant :
- que lors de ce dépôt, M. [T] était agent général d'Abeille Iard & santé, d'Abeille Vie et d'Abeille Retraite Professionnelle et était, en cette qualité, lié par une obligation d'exclusivité à l'égard de ses mandantes ;
- qu'il était président de la société Dusuzeau [V] dont il détenait 93,24 % du capital social,
- que la société Dusuzeau [V] réalisait un chiffre d'affaires important qui manifestement dépassait une simple activité de courtage accessoire,
- que la société Dusuzeau [V] proposait sur son site internet un très grand nombre de contrats d'assurances concurrents à ceux qu'elles commercialisent,
relevant à titre surabondant que le motif légitime a été corroboré par les opérations de constat.
En réponse à l'argumentation adverse, elles rétorquent que le procès-verbal de constat du 20 mars 2023 n'est pas la seule pièce démontrant l'existence d'un motif légitime, ajoutant qu'en outre, un constat peut à lui seul constituer un motif légitime.
En ce qui concerne le site internet assudb.com, elles font valoir qu'il était actif au 20 mars 2023, comme cela a été constaté par le commissaire de justice, et que l'adresse postale qui y figurait était exacte, ce qui démontre que ce site a bien été mis à jour depuis le déménagement de la société dans les nouveaux locaux d'[Localité 4].
En outre, elles indiquent que comme l'a justement relevé le premier juge, la réalité de l'activité de la société Dusuzeau [V] est également démontrée par ses comptes sociaux qui étaient annexés à la requête.
Toujours en réponse aux arguments de l'appelante, les intimées contestent toute déloyauté lors de la présentation de la requête, rappelant qu'en tout état de cause, l'éventuelle déloyauté n'est pas un moyen opérant.
Elles indiquent ainsi qu'elles n'ont jamais indiqué avoir découvert l'existence de la société Dusuzeau [V] en 2023, qu'elles n'ont jamais au demeurant critiquée en tant que telle, ni la possibilité pour M. [T] de pratiquer une activité de courtage accessoire par le biais de cette société.
Elles rétorquent également aux explications de l'appelante que le projet de cession de M. [T] est sans lien avec la violation de son obligation d'exclusivité ; que sa volonté de céder son droit à commissions sur le portefeuille ne le libérait cependant pas de cette obligation tant pour le passé que pour la durée restante de son mandat.
Elles font en outre observer que ce n'est que le 28 juin 2023, soit un mois et demi après le dépôt de la requête, que M. [T] a pris la décision de démissionner de ses fonctions à effet au 31 décembre 2023.
Elles relèvent encore que la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 janvier 2023 ne portait pas sur la violation par M. [T] de son obligation d'exclusivité, mais sur des demandes d'indemnisation de sa part, dont il a été intégralement débouté.
Quant à l'abattement de 15 % pratiqué sur l'indemnité de fin de mandat de M. [T], son appréciation est indépendante de la présente procédure, outre qu'elle est pleinement justifiée compte tenu des fautes de gestion et du non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat avérés.
Sur ce,
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
En application des articles 493 et 495 du même code, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation ne peut suppléer la carence de la requête ou de l'ordonnance sur ce point et n'a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
Il statue donc, au besoin d'office, sur la seule motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une simple formule de style, ce pourquoi la cour a sollicité les explications des parties sur ce moyen soulevé d'office.
En effet en l'espèce, si l'ordonnance, qui est muette sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire, renvoie à la requête déposée par les intimées, ce qui vaut adoption de ses motifs, force est de constater que la requête également échoue à caractériser les circonstances justifiant d'agir non contradictoirement.
Si comme le font valoir les sociétés Abeille dans leur note en délibéré du 12 novembre 2024, elles exposent dans leur requête les circonstances de la violation de son obligation d'exclusivité qu'elles suspectent M. [T] d'avoir commis par le biais de la société Dusuzeau [V], en revanche, elles ne font que rappeler des décisions de jurisprudence concernant les principes applicables en matière de justification de la dérogation au contradictoire, pour énoncer quelques lignes après qu'elles « sont parfaitement fondées à ne pas appeler Monsieur [T] ni la société Dusuzeau [V] afin que les éléments de preuve ne puissent pas être détruits préalablement à toute procédure », ce qui est insuffisant pour démontrer pourquoi, au cas précis, il existerait un risque particulier de destruction de preuve et partant, la nécessité de déroger au principe procédural fondamental du contradictoire.
Une requête, ou l'ordonnance qui y fait droit, ne peut ainsi rester muette sur les circonstances propres à l'affaire susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et se contenter d'énoncer que, pour être efficace et éviter tout dépérissement des preuves, la mesure ne peut être sollicitée contradictoirement.
De par ce seul motif d'une insuffisance de caractérisation des circonstances justifiant de recourir à une procédure non contradictoire, l'ordonnance sur requête doit être rétractée, et l'ordonnance attaquée infirmée en ce sens.
En conséquence, les mesures réalisées en exécution de l'ordonnance sur requête du 9 juin 2023 doivent être annulées et Maître [N] [X], commissaire de justice associée au sein de la SCP Venezia et Associés, devra procéder à la restitution à la société Dusuzeau [V] de tout support sur lequel sont enregistrés les éléments consignés à cette occasion et toute copie.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte, s'agissant d'une injonction faite à un auxiliaire de justice. La demande de l'appelante à cet égard sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'attitude dilettante adoptée à hauteur d'appel par l'appelante, laquelle, après avoir indiqué qu'elle allait se désister, ne l'a pas fait et n'a pas apporté de justification sur ce changement d'attitude, laissant la cour et les intimées dans l'expectative, l'ordonnance critiquée sera toutefois confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour cette même raison, la société Dusuzeau [V] devra supporter les dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 11 janvier 2024, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance sur requête du 9 juin 2023,
Annule les mesures réalisées en exécution de cette décision,
Ordonne à Maître [N] [X], commissaire de justice associée au sein de la SCP Venezia et Associés, de procéder à la restitution à la société Dusuzeau [V] de tout support sur lequel sont enregistrés les éléments consignés à cette occasion et toute copie,
Dit que la société Dusuzeau [V] supportera les dépens d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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