CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/04002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04002
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PP
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
[W] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 21/00116
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Christophe SCOTTI
Me Martine PERON
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
APPELANT
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine PERON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, président de chambre,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Madame Sophie THOMAS, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
Greffière lors du délibéré : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [E] et M. [V] [I], se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.
Sur la requête en divorce déposée par Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2012 attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 10], bien commun, à M. [I], à titre gratuit pour une durée de 6 mois à compter du 07 juin 2012 puis, au-delà de ce délai, à titre onéreux.
Par jugement rendu le 07 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 juin 2012,
- condamné M. [I] à verser à Mme [E] au titre de la prestation compensatoire une rente viagère de 1.200 euros.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement et a dit que M. [I] est tenu de payer à Mme [E] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.000 euros par mois, au besoin l'y a condamné.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire.
Par arrêt rendu le 26 juin 2018, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et a condamné M. [I] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1 000 euros par mois.
Par ordonnance en la forme des référés du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a :
- débouté Mme [E] de sa demande de désignation d'un notaire,
- débouté Mme [E] de ses demandes de commettre un juge et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial,
- condamné Mme [E] aux dépens.
A la suite d'une assignation délivrée le 01 décembre 2020 par Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement rendu le 16 mai 2023, a notamment :
- rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts
patrimoniaux existant entre Mme [E] et M. [I] a déjà été ordonnée,
- désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage Maitre [O] [D], Notaire à [Localité 14] - [Adresse 4]
- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 07 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Pour y parvenir,
- dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4 500 euros au titre du financement du véhicule Peugeot 308 CC Sport 1,6 HDI acheté pour le prix de 21.823,50 € le 19 avril 2012,
- dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 9.590 € correspondant au montant des indemnisations qu'il a perçues de la [11] pour les véhicules objets des sinistres survenus respectivement les 07 juillet 2012 et 27 septembre 2012,
- dit que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision à compter du 07 décembre 2012 pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78),
- dit que l'indemnité d'occupation due par M. [I] à l'indivision pour la période du 07 décembre 2012 au 01 décembre 2015 n'est pas prescrite,
- débouté Mme [E] de sa demande de dire que l'indemnité d'occupation due par M. [I] à l'indivision, pour l'occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78) est de 126.809,03 € arrêté au 31 octobre 2022,
- rejeté la demande de M. [I] d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78),
- rejeté la demande de licitation de Mme [E] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78) et toutes les demandes accessoires à celle-ci,
- rejeté la demande de Mme [E] d'ordonner la communication de documents,
- rejeté la demande de M. [I] de dire que le prix de vente du bien sis à [Localité 10] (78) [Adresse 3] soit reparti à hauteur de 75 % pour M. [I] et 25 % pour Mme [E] eu égard au travail personnel de M. [I] excédant son obligation de participer aux charges du ménage,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [E] et M. [I],
- débouté Mme [E] et M. [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [I] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux a déjà été ordonnée,
- a désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [O] [D], notaire à [Localité 14] (78)
- a enjoint aux parties de communiquer au notaire désigné des pièces dès le premier rendez-vous et a autorisé le notaire liquidateur à prendre tout renseignement utile auprès de la Dgfp (Ficoba et Ficovie),
- a dit qu'il est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4 500 euros au titre du financement du véhicule Peugeot 308 CC Sport 1,6 HDI acheté pour le prix de 21.823,50 euros le 19 avril 2012,
- a dit qu'il est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 9.590 euros correspondant au montant des indemnisations qu'il a perçue de la [11] pour les véhicules objets des sinistres survenus respectivement les 07 juillet 2012 et 27 septembre 2012
- a dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision à compter du 07 décembre 2012 pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78),
- a dit que l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision pour la période du 07 décembre 2012 au 01 décembre 2015 n'est pas prescrite,
- a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (78),
- a rejeté sa demande de dire que le prix de vente du bien sis à [Localité 10] (78) [Adresse 3] soit réparti à hauteur de 75 % pour lui et 25 % pour Mme [E] eu égard à son travail personnel excédant son obligation de participer aux charges du ménage.
Dans ses dernières conclusions du 01 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [I] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 16 mai 2023 en ce qu'il a fixé un droit à indemnité d'occupation dont serait redevable Monsieur [I] envers l'indivision post-communautaire et dit que Monsieur [I] devra rapporter à la Communauté le montant des indemnisations qu'il a perçue de la [11] d'un montant total de 9590 € pour les véhicules objets des sinistres survenus respectivement les 7 juillet 2012 et 27 septembre 2012.
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 16 mai 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de répartition de la valeur et/ou le prix du bien sis à [Localité 10] (78) [Adresse 3], à hauteur de 75 % pour Monsieur [I] et 25 % pour Madame [E] eu égard au travail personnel de Monsieur [I] excédant son obligation de participer aux charges du ménage;
Statuant à nouveau,
1) DECLARER et ORDONNER que Monsieur [I] ne devra aucune indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire ;
Subsidiairement,
1-1) FIXER ladite indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [I] au bénéfice de l'indivision post-communautaire en appliquant un coefficient de réfaction de 75 % du fait d'une jouissance non exclusive dudit bien par celui-ci ;
2) ORDONNER que dans le cadre des opérations de liquidation et partage qui seront établis par le notaire la valeur et/ou le prix du bien sis à [Localité 10] (78) [Adresse 3], soit réparti à hauteur de 75 % pour Monsieur [I] et 25 % pour Madame [E] eu égard au travail personnel de Monsieur [I] excédant son obligation de participer aux charges du ménage ;
- DEBOUTER ET REJETER la demande de Madame [E] consistant pour Monsieur [I] à rapporter à la Communauté le montant des indemnisations qu'il a perçue de la [11] d'un montant total de 9590 € pour les véhicules objets des sinistres survenus respectivement les 7 juillet 2012 et 27 septembre 2012.
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions formant appel incident du 12 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] des demandes ci-après dont était saisi le juge aux affaires familiales,
- Ordonner que la valeur du bien immobilier sis Commune de [Localité 10] (78), [Adresse 3]
[Adresse 3], cadastré section AE, soit partagée par moitié entre Monsieur [I] et Madame [E],
- Ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation dudit bien immobilier au prix de
mise en vente de 250.000 €,
- Ordonner que Monsieur [I] est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative réduite de 20 % pour la période courue du 7 décembre 2012 jusqu'au partage définitif,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] à l'indivision à un montant de 153.792,15 € au 31 décembre 2024,
- Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre
de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance et
de tous frais pour exécution des dispositions ordonnées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indemnité d'occupation
1.1 sur le principe de l'indemnité d'occupation
L'ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2012 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [I], à titre gratuit durant six mois à compter du 07 juin 2012, puis à titre onéreux au-delà. Le jugement querellé a énoncé que M. [I] était tenu de cette indemnité d'occupation, ayant joui privativement du bien, même si les enfants communs ont pu y habiter et si Mme [E] a pu y dormir très ponctuellement.
M. [I] sollicite l'infirmation de cette disposition, prétendant que l'ancien domicile conjugal était resté le domicile familial, chacun des trois enfants y ayant vécu. Il ajoute que Mme [E] avait conservé les clefs du domicile conjugal, qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises dans la maison, qu'elle n'a toujours pas vidé celle-ci de ses effets personnels. Il soutient donc qu'il n'y a pas eu jouissance privative et exclusive du bien.
Mme [E] demande la confirmation de la disposition entreprise. Elle rappelle qu'elle a quitté le domicile conjugal dans un climat de menaces et que M. [I] est resté seul dans l'immeuble commun devenu indivis, elle-même devant louer un simple studio. Elle qualifie les hébergements ponctuels des enfants par son ex-époux de dépannage familial, sans incidence sur la situation des parties. Elle conteste être revenue dans cette maison après son départ, à l'exception d'une seule fois, à Noël 2021, à l'occasion des fêtes.
Enfin, elle conteste avoir conservé par devers elle un exemplaire des clefs et déclare avoir jeté depuis longtemps ou vendu sur Le Bon Coin ses affaires personnelles qu'elle n'a pas stockées, après son départ, dans la maison commune devenue indivise.
*
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision.
Il suffit qu'il y ait jouissance privative et exclusive d'un bien indivis pour que l'indivisaire occupant des lieux doive à l'indivision une indemnité d'occupation ; l'exclusivité de cette jouissance étant notamment démontrée par la remise des clefs du bien indivis.
En l'espèce, les époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier le 10 mai 1975, sis [Adresse 3] à [Localité 10] (78) pour un prix de 59 000 francs. Cet unique bien immobilier a constitué le domicile conjugal.
Il appartient à la cour de déterminer si, après le 07 décembre 2012 jusqu'à ce jour, M. [I] a bénéficié privativement et exclusivement de ce bien, peu important une occupation extrêmement ponctuelle de ses trois enfants, les attestations fournies par M. [I] révélant que ses enfants avaient occupé le bien dans lequel était installé leur père, pour une durée minimale de deux mois (attestation de Mme [L] [I] - pièce N° 103) et maximale de trois ans (attestation de M. [M] [I] - pièce N° 101).
Pour tenter d'établir le fait que Mme [E] ait stocké ses affaires dans l'ancien domicile conjugal, M. [I] joint diverses photos de vêtements et meubles (livres, DVD, service à thé marocain - pièce N° 107) et affirme qu'il s'agit d'objets personnels de son ex-épouse. Cette pièce ne justifie pas, d'une part, qu'il s'agit d'objets dont est propriétaire son épouse et, d'autre part, que ces objets aient été laissés par cette dernière après son départ, les photos jointes n'étant pas horodatées. Ce document ne saurait donc constituer une preuve pertinente. M. [I] allègue par ailleurs que Mme [E] a conservé les clefs du logement et qu'elle séjournait épisodiquement dans la maison, mais ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires.
A l'opposé, Mme [E] établit qu'elle a bien quitté le domicile conjugal dans un climat de violences ne lui donnant pas envie d'y revenir en versant aux débats de nombreuses mains-courantes des chefs de harcèlement, menaces et chantage au suicide, étalées entre le 06 mai 2011 et le 18 mai 2012 (pièces E 01 à E 08). Elle démontre qu'elle s'est dessaisie des clefs en produisant des attestations de ses enfants qui établissent qu'elle leur a remis les clefs de la maison et que M. [I] y a fait refaire la serrure après son départ (pièces N° G3 à G5). Enfin, elle justifie par la production de captures d'écran issus du site Le Boin Coin que son ex-époux a proposé sur Internet à la vente de nombreux objets (notamment électro-ménager) lui ayant appartenu (pièce N° C 10).
Enfin, l'examen attentif des pièces de M. [I] révèle qu'il a dactylographié une mention selon laquelle il vit avec ses enfants depuis le 18 avril 2011 : 'suite à l'abandon de sa famille et de sa maison (par Mme [R]) qui est partie en vacances le 18 avril 2011 à [Localité 6] et n'est jamais revenue, plaintes et autres explications ' (pièce N° 100).
Il résulte de ce qui précède que la jouissance par M. [I] du bien commun devenu indivis a été depuis le départ de Mme [E] du domicile conjugal toujours exclusive et privative.
Il sera surabondamment rajouté que l'ordonnance de non-conciliation susvisée, ayant prévu notamment la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à la charge de M. [I], a acquis autorité de chose jugée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que M. [I] doit une indemnité d'occupation à ce titre à l'indivision, depuis le 07 décembre 2012. La décision rendue sera confirmée sur ce point.
1.2 Sur le montant de l'indemnité d'occupation
1.2.1 Sur la prescription de cette indemnité
Aux termes de l'article 815-10 du code précité , aucune recherche relative aux fruits et revenus, dont l'indemnité d'occupation, n'est recevable après cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Le jugement querellé a dit qu'il n'y avait pas prescription de l'indemnité d'occupation, pour la période ayant couru du 07 décembre 2012 au 01 décembre 2015.
Dans ses dernières écritures, M. [I], qui avait visé cette disposition dans sa déclaration d'appel, déclare renoncer à sa demande initiale visant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation ayant couru entre le 07 décembre 2012 au 01 décembre 2015.
Il est donc réputé avoir abandonné cette prétention dont la cour n'est plus saisie.
1.2.2 Sur le calcul du montant total de l'indemnité d'occupation
Le jugement querellé a dit que le montant total de l'indemnité d'occupation ne pouvait être fixé en l'état. Il a débouté Mme [E] de sa demande en ce sens de 126 809 euros, arrêtée au 31 octobre 2022 et a renvoyé cet aspect au notaire désigné.
Mme [E] relève appel de cette disposition, maintient sa demande, sollicitant désormais au profit de l'indivision, la somme de 153 792,15 euros arrêtée au 31 décembre 2024, expliquant que, n'étant pas retournée dans cette maison, elle n'a pû la faire évaluer et fixe à la valeur minimale de 1 200 euros la valeur locative du bien, à ses dires, selon les propres propos de M. [I]. Elle demande également à ce que la valeur du correctif applicable soit de 20 % de la valeur locative du bien, sans réellement développer.
M. [I] s'oppose à cette demande, faute d'estimation de la valeur du bien. Au dispositif de ses écritures, il demande à ce que le coefficient de réfaction soit fixé à 75 % de la valeur locative du bien, compte-tenu de sa jouissance non-exclusive du bien.
*
S'agissant d'un bien immobilier, l'indemnité d'occupation est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse, en raison du caractère précaire de l'occupation, cette indemnité étant considérée comme un substitut de revenus qu'aurait pu procurer le bien litigieux.
En l'espèce, faute d'estimation sérieuse sur la valeur locative du bien, la cour ne peut statuer sur la demande de Mme [E] et ne peut que renvoyer les parties devant le notaire sur ce point.
Elle peut seulement :
- fixer le point de départ de cette indemnité au 07 décembre 2012,
- constater qu'il n'y a pas prescription des indemnités ayant couru et que M. [I] se désiste d esa demande,
- et dire qu'elle sera due par M. [I] à l'indivision, jusqu'à ce que ce dernier quitte les lieux, ou jusqu'à la vente du bien, ou jusqu'au jour de la jouissance divise, ou encore, jusqu'au jour du partage
Quant à la valeur de l'abattement, la cour tient compte de ce qu'aucune des parties n'a pas fait état du mauvais état ou de la vétusté du bien immobilier. Est indifférent que sur une période de 12 ans, à ce jour, M. [I] ait gracieusement hébergé ses trois enfants, ceci étant sans rapport avec lke comportement de Mme [R].
Compte-tenu de cette occupation privative et permanente du bien par M. [I] et de l'état ordinaire de la maison, l'abattement relatif à la précarité de l'occupation du bien sera fixé à 20 % de sa valeur locative, valeur restant à déterminer à ce jour.
Si la décision entreprise est donc confirmée dans son principe, le notaire désigné tiendra compte des éléments sus-visés retenus par la cour (point de départ et d'achèvement de l'indemnité, l'absence de prescription et valeur de l'abattement sur la valeur locative du bien).
2. Sur le bien immobilier commun
2.1 sur la demande d'attribution préférentielle et la répartition de la valeur du bien
2.1.2 sur la demande de répartition de la valeur du bien
Le jugement querellé a rejeté la demande de M. [I] visant à dire que le prix de vente du bien sis à [Localité 10] (78) [Adresse 3] soit reparti à hauteur de 75 % pour M. [I] et 25 % pour Mme [E] eu égard au travail personnel de M. [I] excédant son obligation de participer aux charges du ménage.
M. [I] demande l'infirmation de cette disposition. Il sollicite que ses droits sur le prix de vente du bien ne soient pas fixés à 50 %, conformément au régime de communauté, mais à 75% compte-tenu de l'industrie personnelle qu'il a déployée pour améliorer et valoriser ce bien qui excède, selon lui, très largement sa contribution normale aux charges du mariage. Il rappelle qu'il a construit de ses propres mains, l'étage supérieur de la maison, notamment un séjour et salon, qui ne comprenait à l'origine qu'un rez de chaussée. Il ajoute qu'il a carrelé la terrasse et construit la véranda de ses mains, évaluant la durée totale des travaux entrepris à 35 ans.
Mme [E] demande la confirmation de la disposition entreprise. Si elle ne conteste pas que M. [I] ait effectué quelques travaux sur le bien, elle affirme que la majeure partie de ceux-ci a été effectuée par des entreprises ou artisans ou avec l'aide d'amis. Elle ajoute qu'elle même et les enfants ont participé à la réalisation des travaux et qu'elle a élevé les quatre enfants du couple, permettant à son époux de pouvoir s'investir dans des activiés associatives et/ou sportives. Elle rappelle enfin qu'ayant dû quitter précipitamment le domicile conjugal, elle n'a pas pu récupérer les pièces attestant ses dires. Elle estime donc que les travaux effectués par M. [I] correspondent à sa juste participation aux charges du mariage. Enfin, elle déclare qu'elle a investi en 1976 dans les travaux le montant de son indemnisation d'un accident survenu en 1968. Elle affirme que ces indemnités ont servi à financer l'apport personnel ayant permis, outre l'emprunt immobilier, d'acquérir le bien. Elle en conclut que la valeur du bien doit être partagée par moitié entre les parties.
*
En l'espèce, M. [I] se prévaut de :
- l'acte notarié d'achat du bien en 1975 ne mentionnant qu'un rez de chaussé comprenant une entrée, une cuisine, des WC et deux chambres (pièce N° C 1),
- un descriptif paru sur Internet du bien immobilier, rédigé par ses soins, faisant état en des termes 'valorisants', d'un étage composé de trois chambres un salon et une salle de bains, ainsi que 100 mètres carrés de combles (pièce N° C 4).
- un texte de présentation fait par lui-même avec des plans de la maison et des photos des agrandissements effectués (pièce N° 100).
L'examen de ces documents ne prouvent pas que c'est bien M. [I] seul qui a effectué tous les travaux de rehaussement de la maison, notamment le travaux d'agrandissement du second étage.
Mme [E] ne démontre pas que l'indemnisation de son préjudice corporel ait été investie dans les travaux sur la maison ou aient servi à acquitter l'apport personnel initial des époux, notamment au travers de virements bancaires. De même, si elle fait état d'attestations de ses enfants pour établir qu'ils ont tous trois participé aux travaux d'agrandissement du bien, force est de constater que les pièces mentionnées ne figurent pas à son dossier de plaidoirie (pièces N° C 18 à C 21).
Néanmoins, Mme [E] verse aux débats les pièces suivantes :
- attestation de M. [E] qui a été mis en contact avec M. [X] par M. [I], ce dernier lui ayant précisé que deux maçons portugais de l'entreprise [X] avait effectué d'importants travaux à son domicile d'[Localité 10] et qu'il en était très satisfait (pièce G2),
- attestation de M. [X], chef d'entreprise dans le bâtiment , qui déclare qu'avec sa société [9], il a effectué des travaux de :'maçonnerie, plâtre et carrelage dans les années 1990/1995 chez M. et Mme [I] à [Localité 10]' (pièce N° G1).
Il en ressort que Mme [E] justifie que M. [I] s'est largement fait aider dans le travaux d'agrandissement entrepris. Par ailleurs, Mme [E] se consacrait à l'entretien et l'éducation des quatre enfants.
Par ailleurs, selon l'article 1401 du code civil, l'industrie personnelle d'un des époux bénéficie à la communauté. Les travaux de M. [I] bénéficie donc à cette dernière.
Il en résulte que c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de M. [I] visant à se voir attribuer 75 % des droits sur la maison indivise. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2.1.2 Sur la demande d'attribution préférentielle
Le jugement querellé a rejeté la demande de M. [I] aux fins d'attribution préférentielle, notant qu'il ne justifiait pas de sa capacité à s'acquitter d'une soulte.
M. [I] relève appel de la disposition et maintient sa demande.
Mme [E] s'oppose à la demande de son ex-époux. Elle rappelle que l'arrêt du 26 juin 2018 de la cour d'appel de Paris a mentionné un nouvel emprunt souscrit par M. [I] en 2016, pour lui permettre d'acquérir une résidence secondaire à [Localité 8]. Elle en déduit que M. [I] n'a pas établi qu'il était en capacité d'acquitter la soulte qu'il lui devrait en cas d'attribution préférentielle du bien.
*
Selon l'article 1476 du code civil, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
L'article 831 du code civil dispose que « peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. / (') / S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. ».
L'article 831-2 du code civil ajoute : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. ».
En l'espèce, force est de constater que M. [I] qui sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier devenu indivis ne donne aucun renseignements sur ses capacités contributives et ne verse pas de pièces actualisées en ce sens. Il reste muet sur son emprunt immobilier souscrit pour acquérir sa résidence secondaire de [Localité 8].
En outre, il sera redevable d'une conséquente indemnité d'occupation à l'indivision (cf : supra), ayant occupé privativement la maison indivise depuis 12 ans, à ce jour.
Enfin, ses droits dans le bien ne sont pas de 75 % comme réclamé mais de 50 % (voir supra).
M. [I] ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte à Mme [E].
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'attribution préférentielle. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2.2 Sur la demande de licitation
Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [E] aux fins de licitation du bien, avec mise à prix à 250 000 euros. Il mentionne que les parties peuvent encore trouver un accord, ce qui permettrait de payer une soulte et non de fixer un prix de vente.
Mme [E] demande l'infirmation de la disposition rejetant sa demande de licitation, en critiquant la motivation du premier juge. En effet, elle trouve illusoire de croire qu'un accord entre les parties soit encore possible, exposant ses déconvenues en la matière.
M. [I] s'oppose à cette demande.
*
Il s'évince des articles 815 et 840 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation s'impose quand les biens ne peuvent pas être partagés en nature.
Mme [E] verse aux débats les pièces suivantes:
- courrier officiel de son avocat du 23 février 2017 adressé à celui de M. [I] l'invitant à se prononcer sur le choix d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidations/partage (pièce B1)
- lettre recommandée de Maître [N], notaire désigné par Mme [E], faute de position de son ex-époux, en date du 19 décembre 2017, l'invitant à le contacter (pièce N° B2 et B3),
- lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Mme [E] en date du 28 mai 2018, mettant en demeure M. [I] de faire connaître ses intentions sur le choix d'un notaire (pièce N° B5),
- assignation de Mme [E] du 27 septembre 2018 aux fins de voir désigner par le juge aux affaires familiales un notaire, demande dont elle était déboutée par ce magistrat le 18 janvier 2019 (pièce N° A7),
- projet d'tétat liquidatif effectué par Maître [N] adressé le 02 oaôt 2019 à M. [I] par courrier puis signifié par huissier le 26 août 2019 (pièce N° B7),
- signification du projet d'état liquidatif achevé de Maître [N] à M. [I] le 26 septembre 2019 (pièce N° B8),
- 13 novembre 2019, procès-verbal de carence de Maître [N] (pièce N° B9).
Il ressort de ce qui précède que M. [I] n'a jamais répondu aux nombreuses démarches de Mme [E], alors même que les actes signifiés ont été retirés en étude. M. [I] ne s'explique pas dans ses écritures sur son comportement.
Mme [E] a donc entrepris, sans se lasser, de nombreuses démarches préalables et amiables et s'est heurté à un mur de silence.
Il convient de noter également que le juge du divorce a prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux le 07 mars 2014, soit il y a plus de dix ans.
La cour n'a pas à encourager l'inertie d'un ex-conjoint pour retarder ces nécessaires opérations de liquidation/partage. Cette licitation demandée par Mme [E] est la seule façon de sortir de cette impasse dans laquelle se trouvent les ex-époux depuis plus de dix ans.
Par ailleurs, la licitation s'impose au vu des textes susvisés puisque le bien immobilier objet du litige n'est pas partageable.
Raisons pour lesquelles, il sera fait droit à la demande de licitation de Mme [E]. La décision entreprise donc sera infirmée sur ce point. Les modalités de cette licitation seront fixées au présent dispositif.
3. Sur les créances dues à l'indivision
Le jugement querellé a dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 9.590 € correspondant au montant des indemnisations qu'il a perçues de la [11] pour les véhicules objets des sinistres survenus respectivement les 07 juillet et 27 septembre 2012,
M. [I] sollicite l'infirmation de cette disposition. Il estime que Mme [E] s'est procurée un document auprès de la compagnie d'assurance ayant assuré les véhicules communs de façon déloyale, en faisant croire que M. [I] était domicilé à [Localité 6] ce qui était faux. Il en déduit que cette preuve versée aux débats par Mme [E] a été obtenue de façon déloyale et frauduleuse, ce qui la priverait d'émettre toute prétention à ce sujet.
Mme [E] demande la confirmation de cette disposition, contestant toute fraude et soulignant que cette pièce établit bien que M. [I] a perçu seul une indemnité qui revenait à la communauté. Elle estime donc qu'il en doit récompense.
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En application de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnité qui remplacent des biens indivis.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- le couple avait acquis deux véhicules Peugeot 206 et Mercedes, biens communs, dont M. [I] avait conservé la jouissance après le départ de Mme [E],
- M. [I] a eu un accident avec le premier véhicule le 07 juillet 2012 et avec le second le 27 septembre 2012, soit après la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- par courrier du 10 avril 2014, la [11] a avisé M. [I] de ce qu'il venait d'être indemnisé de 9 590 euros (pièce N° C9).
M. [I] dit que Mme [E] a utilisé de moyens frauduleux pour obtenir le courrier de la [11] mais ne développe aucunement son argument, se contentant d'affirmer qu'elle aurait déclaré à l'assureur qu'il était domicilié à [Localité 6] pour se procurer ce justificatif d'indemnisation ; ce dont il ne justifie pas.
Par ailleurs, que Mme [E] se soit retournée vers la [11], assureur des deux véhicules dont il convient de rappeler qu'ils étaient des biens communs, puisqu'acquis pendant le mariage, ne constitue qu'une vérification classique, exclusive de déloyauté, manoeuvres ou d'atteinte à la vie privée de M. [I].
La créance d'indemnité d'assurance qui remplace des véhicules indivis est de plein droit indivise. M. [I] l'ayant seul encaissée doit rapporter cette somme à l'indivision.
C'est donc à juste tite que le premier juge a qualifié cette somme de 9 590 euros de créance de l'indivision sur M. [I]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur les dommages et intérêts
Le jugement querellé a débouté pour le surplus les parties de leurs autres demandes, Mme [E] ayant formulé en première instance une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros.
Mme [E] relève appel de cette décision et maintient sa demande, faisant état de l'opposition de M. [I] aux opérations, alors qu'il vit dans deux grandes maisons, le bien commun devenu indivis et sa résidence secondaire de [Localité 8], alors qu'elle présente une situation précaire.
M. [I] n'a pas conclu sur ce point précis.
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En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, l'appelant qui agit de façon dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l'espèce, M. [I] a relevé appel du premier jugement et a été débouté de toutes ses demandes, contrairement à Mme [E] qui a vu ses demandes acceptées.
De plus, Mme [E] qui subit depuis plus de 10 ans cette procédure a démontré (cf : supra) l'inertie de M. [I], qui jouit de deux maisons alors qu'elle se retrouve dans une relative précarité.
Il en ressort que la demande de Mme [E] est fondée dans son principe. Il y sera fait droit à hauteur de 2 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
M. [I] succombant en totalité à la procédure sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande de le condamner à verser à Mme [E] une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2023, sauf en ce qui concerne :
- la licitation du bien,
- les dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
ORDONNE, à défaut de vente amiable, la licitation du bien immobilier commun devenu indivis, sis [Adresse 3] à [Localité 10] (78), cadastré AE,
FIXE à 250 000 euros la valeur du prix de mise en vente,
DIT que la licitation aura lieu devant le tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le conseil de Mme [E] devra établir le cahier des charges,
AUTORISE Mme [E] à faire inclure dans le cahier des charges et conditions de vente une clause d'attribution directe et à en faire mention dans sa déclaration d'adjudication,
AUTORISE le conseil de Mme [E] à faire dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tous diagnostics obligatoires et un état des superficies Loi Carrez,
AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent à pénétrer dans les lieux et à faire appel en tant que de besoin à un serrurier et à un commissaire de police ou à toute autre personne visée à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un homme de l'art, si besoin est,
AUTORISE à organiser une visite dans la quinzaine précédant l'audience par adjudication et désigner à cette fin tout commissaire de justice territorialement compétent à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit et à faire appel en tant que de besoin à un serrurier et à un commissaire de police ou à toute autre personne visée à l'article L.142 -1 du Code des procédures civiles et d'un homme de l'art, si besoin est,
DIT que la publicité se fera dans les conditions de droit commun prévues aux articles R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution,
DIT que cette publicité pourra être restreinte par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale, à savoir le journal LE PARISIEN,
AUTORISE une publicité complémentaire sur Internet sur le site www.licitor.com,
CONDAMNE M. [I] à verser à Mme [E] 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire judiciairement désigné afin qu'il poursuive les opérations,
PRÉCISE en tant que de besoin, concernant l'indemnité d'occupation, que le notaire désigné intégrera à ses comptes :
- la date de point de départ de l'indemnité : 07 décembre 2012,
- la date d'achèvement de l'exigibilité de cette indemnité : jour ou M.[I] quittera la maison, ou jour de la vente de cette maison, ou jour de la jouissance divise, ou encore jour du partage,
- l'absence de prescription des indemnités d'occupation,
- la valeur de l'abattement sur la valeur locative du bien de 20 %,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [I] à verser à Mme [E] une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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