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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/01383


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/01383
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
67529353d98c23f1fbc9318d

Texte de la décision

14,910 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWB

AFFAIRE :

S.A.S. AXIMUM

C/

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00124

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Stéphanie FOULON BELLONY

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AXIMUM

RCS Versailles n° 582 081 782

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Benoît EYMARD & Me Vincent SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris

APPELANTE


S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

RCS Blois n° 414 086 355

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Stéphane BRIZON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Le [Date décès 2] 2000, M. [Z] [G], au volant de son véhicule, est décédé dans un accident mortel de la circulation survenu à [Localité 8], [Adresse 7] à l'angle de l'[Adresse 6], impliquant un autre véhicule appartenant à M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle Générale Assurances.

L'instruction a établi que M. [C] roulait à une vitesse excessive et que les feux tricolores de l'intersection où s'est produit l'accident étaient passés au vert simultanément, à la suite d'une faute commise par M. [T], salarié de la société Sopac, aux droits de laquelle vient désormais la société Aximum, en charge de la maintenance des feux.

Par jugement du 24 avril 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. [C], M. [T] et la société Sopac responsables du décès de M. [G].

Au titre de l'action civile, le tribunal a fixé la répartition des responsabilités comme suit :

- M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle Générale Assurances, 25 %,

- la société Sopac, 25 %

- M. [T], 50 %.

Par jugement du 26 mars 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [C] et son assureur la société Mutuelle Générale Assurances in solidum à indemniser le préjudice des ayants droits de M. [G], hormis M. [W] [G], son fils mineur au moment de l'accident et Mme [N], son ancienne compagne et mère de M. [W] [G], non parties à l'instance.

Par jugement du 25 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Sopac à garantir M. [C] et son assureur, la société Mutuelle Générale Assurances, à concurrence de 75 % des sommes mises à la charge de M. [C] au titre des préjudices des ayants droits de M. [G].

En novembre 2017, Mme [N] et M. [W] [G], devenu majeur, ont fait assigner la société Mutuelle Générale Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [N] de ses demandes, mais a condamné la société Mutuelle Générale Assurances à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes :

- 30.000 euros au titre du préjudice moral,

- 228.756,96 euros à titre de préjudice économique correspondant à la rente qui aurait dû être perçue,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article L.211-13 du code des assurances, le tribunal a condamné la société Mutuelle Générale Assurances au paiement d'intérêts de retard calculés sur les indemnités allouées au double de l'intérêt légal pour la période courant du 3 septembre 2000 au 9 mai 2018, en raison de l'absence de proposition d'indemnisation faite par l'assureur à M. [G] dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, en violation de l'article L.211-9 du code des assurances. Le montant total de ces intérêts s'élève à la somme de 236.327,58 euros.

En exécution de cette décision, M. [G] a fait signifier un commandement de payer, puis un commandement de saisie-vente à la société Mutuelle Générale Assurances qui a procédé au règlement de la somme totale de 500.485,72 euros.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2021, la société Mutuelle Générale Assurances a, en considération du jugement du 25 février 2005, fait assigner la société Aximum devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de la voir condamner à lui rembourser 75% des sommes réglées en exécution du jugement du 19 décembre 2019, soit la somme de 373.314,76 euros.

Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a condamné la société Aximum à payer à la société Monceau Générale Assurances, venant aux droits de la société Mutuelle Générale Assurances, ci-après dénommée la société MGA, la somme de 292.690,56 euros à titre principal, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a inclus dans l'assiette du recours de la société MGA outre les indemnités allouées à M. [G] au titre du préjudice économique (228.756,96 euros) et du préjudice moral (30.000 euros), 50 % des intérêts ayant couru au double du taux légal sur ces indemnités, considérant que la société MGA ne devait conserver à sa charge que le doublement de l'intérêt légal mis à sa charge au titre de la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances et non la totalité de ces intérêts.

Par déclaration du 23 février 2023, la société Aximum a interjeté appel de ce jugement, estimant que la société MGA devait conserver la charge finale de l'intégralité des intérêts de retard exclusivement imputables à son manque de diligence.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 19 octobre 2023, la société Aximum demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter toute demande de la société MGA et statuant à nouveau, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 194.067,72 euros (soit (228.756,96 euros + 30.000 euros ) x 3/4), de condamner la société MGA à lui rembourser la somme de 88.622,25 euros et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Typhanie Bourdot.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 20 juillet 2023, la société MGA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Aximum à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Brizon.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

La société Aximum fait valoir que l'article L.211-9 du code des assurances mettait à la charge de la société MGA une obligation d'adresser au fils de la victime, M. [W] [G], une proposition indemnitaire dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, soit le 23 septembre 2000 au plus tard, ce qu'elle n'a pas fait, le manquement de l'assureur à cette obligation ayant été sanctionné par l'application d'un intérêt de retard calculé au double de l'intérêt légal en application de l'article L.211-13 du code précité. La société Aximum soutient que le tribunal de commerce n'aurait pas dû inclure dans sa base de calcul de la part de l'indemnisation lui incombant les intérêts de retard qui constituent une sanction consécutive à une faute personnelle de la société MGA, dont elle ignorait l'existence.

La société MGA répond que les premiers juges n'ont fait supporter à la société Aximum que la moitié des intérêts de retard au taux légal, laissant à sa charge la sanction issue des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, consistant en un doublement du taux de l'intérêt légal. L'intimée ajoute que la société Aximum n'a pas contesté les termes du jugement ayant mis à sa charge 75 % du dommage « quel que soit le montant final des réparations », sans restriction concernant le quantum des réparations comprenant les intérêts moratoires.

Selon l'article L.211-9 alinéas 1 et 2 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable » (souligné par la cour).

A défaut pour l'assureur de formuler une proposition d'indemnisation dans le délai requis, l'article L.211-13 du même code prévoit la sanction suivante : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En application de ces dispositions, lorsque l'assureur n'a pas formulé l'offre d'indemnisation dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit, au double de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

La société Aximum soutient à raison que la « pénalité » prévue par l'article L.211-13 précité consiste à faire produire, de plein droit, à l'indemnité offerte par l'assureur au-delà du délai imparti ou fixée par le juge, un intérêt dont le taux correspond au double du taux de l'intérêt légal.

Si la société MGA fait valoir que la sanction se limite à un doublement des intérêts de retard, la cour constate d'une part, que l'article L.211-9 ne prévoit pas que l'offre indemnitaire formulée dans le délai imparti produit intérêt au taux légal et d'autre part, qu'en application de l'article L.211-13, les intérêts de retard ne sont dus qu'à raison de la formulation de l'offre indemnitaire au-delà du délai imparti, le taux étant dans ce cas fixé par le texte au double du taux de l'intérêt légal.

La pénalité prévue par l'article L.211-13 a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, s'agissant de sanctionner le défaut de diligence de l'assureur, c'est-à-dire sa faute personnelle. Elle ne saurait par conséquent être supportée par la société Aximum qui y est étrangère.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont inclus dans l'assiette du recours de la société MGA les intérêts de retard qui doivent demeurer à sa charge exclusive, en leur intégralité.

Il est constant que l'indemnité allouée à M. [G] à la suite du décès de son père s'élève à la somme totale de 258.756,96 euros (30.000 euros au titre de préjudice moral et 228.756,96 euros au titre du préjudice économique).

La société Aximum a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 avril 2003, à supporter 75 % du dommage au titre de sa faute personnelle (25%) et de celle de son préposé, M. [T] (50%).

En conséquence, par infirmation du jugement, elle sera condamnée à payer à la société MGA la somme de 194.067,72 euros (258.756,96 euros x 75%).

Il n'y a pas lieu de condamner la société MGA au remboursement de la somme de 88.622,25 euros, s'agissant d'une conséquence du présent arrêt, constituant titre exécutoire à cet égard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Aximum à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 194.067,72 euros ;

Dit n'y avoir lieu de condamner la société Monceau Générale Assurances à remboursement à la société Aximum la somme de 88.622,25 euros, s'agissant d'une conséquence du présent arrêt ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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