CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/00668
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU5P
AFFAIRE :
S.A.S. INEO DEFENSE
C/
S.A.S. ALTARES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INEO DEFENSE
RCS Versailles n° 323 459 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélia FONTAINE substituant à l'audience Me Mélina PEDROLETTI,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie-Cécile HAIZE & Me Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
S.A.S. ALTARES
RCS Chartres n° 440 590 156
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me HERTEREAU substituant à l'audience Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
Le 17 décembre 2009, une avarie a altéré le fonctionnement d'un groupe électrogène intégré à une installation appartenant au ministère de la défense et dont la société Ineo défense, ci-après dénommée la société Ineo, assurait la maintenance.
Par un bon de commande du 12 août 2011, la société Ineo a confié à la société Altares la réparation du groupe électrogène, qui a été remonté sur le site du ministère de la défense le 6 décembre 2012. Le 12 décembre suivant, l'équipement a subi une nouvelle panne.
Par courrier du 24 octobre 2013, la société Ineo a vainement sollicité de la société Altares le paiement d'une facture de 80.577,58 euros TTC au titre des frais de location d'un groupe électrogène de secours.
Le 20 juin 2014, la société Ineo a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chartres afin d'obtenir le paiement de la somme précitée.
Par ordonnance du 7 juillet 2014, la société Altares a été condamnée à payer à la société Ineo la somme de 80.577,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014.
Le 11 août 2014, la société Altares a formé opposition à l'ordonnance.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal a débouté la société Ineo de sa demande en paiement, ordonné l'établissement par cette dernière d'une facture d'avoir à l'ordre de la société Altares d'un montant de 80.577,58 euros, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, dit que le président du tribunal se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte définitive et condamné, après compensation des créances réciproques des parties, la société Ineo à payer à la société Altares la somme de 34.390,80 euros.
Le 23 novembre 2015, la société Ineo a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 mai 2017, rectifié par arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Altares à payer à la société Ineo la somme de 11.894,40 euros, condamné la société Ineo à payer à la société Altares la somme de 46.285,20 euros et ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
et statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a :
- condamné la société Ineo à verser à la société Altares la somme de 38.250,71 euros au titre du solde de la facture de réparation du groupe électrogène n°3 avec intérêts échus sur cette facture, par application de l'article L.441-6 du code de commerce, et par suite, la somme de 38.250.71 euros x 10.25% x 660 jours / 365 ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Ineo portant sur une prétendue créance de 112.291,92 euros ;
- condamné la société Ineo à verser à la société Altares la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 mars 2019, la société Altares a fait assigner la société Ineo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres, afin de la voir condamner, notamment, au paiement d'une somme de 29.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a, entre autres, liquidé l'astreinte et condamné la société Ineo à payer à la société Altares la somme de 29.200 euros (584 jours x 50 euros).
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance s'agissant de la liquidation de l'astreinte et, statuant à nouveau, a déclaré cette demande irrecevable devant la juridiction des référés considérant qu'elle appartenait soit au juge de l'exécution soit au juge qui l'a ordonnée.
La société Altares a donc saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 3 mars 2021, confirmé par arrêt du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres.
Par acte du 4 août 2021, la société Altares a fait assigner la société Ineo devant le tribunal de commerce de Chartres afin de voir procéder à la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a liquidé l'astreinte et condamné la société Ineo au paiement d'une somme de 29.200 euros au profit de la société Altares, outre celle de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a par ailleurs débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 30 janvier 2023, la société Ineo a interjeté appel du jugement et par dernières conclusions notifiées et remises au greffe par rpva le 29 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, débouter la société Altares de sa demande de liquidation de l'astreinte, ainsi que de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées et remises au greffe par rpva le 21 mars 2024, la société Altares demande à la cour de :
- confirmant le jugement querellé, écarter la pièce n°5 de la société Ineo, liquider l'astreinte et condamner la société Ineo défense au paiement d'une somme de 29.200 euros à son profit ;
- infirmant le jugement et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Ineo au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation du jugement du 7 décembre 2022
La société Ineo défense soutient, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, que le jugement doit être réformé pour défaut de motivation, dès lors que les juges se sont bornés à faire référence à l'ordonnance de référé du 22 mai 2019 et à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2021, sans mentionner les circonstances particulières sur lesquelles ils se sont appuyés pour statuer et sans procéder eux-mêmes à la liquidation de l'astreinte.
La société Altares conteste le défaut de motivation, indiquant que le tribunal a estimé que la société Ineo ne démontrait pas l'existence de difficultés d'exécution justifiant l'inexécution du jugement pendant deux ans, raison pour laquelle il a confirmé l'évaluation de l'astreinte retenue par l'ordonnance du 22 mai 2019.
En vertu de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Toutefois, l'article 458 du même code dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité » (souligné par la cour).
Si la société Ineo invoque un défaut de motivation du jugement, elle ne tire pas les conséquences adéquates de son argumentation, puisqu'elle ne sollicite pas le prononcé de la nullité du jugement, seule sanction prévue par l'article 458 précité.
Sur la liquidation de l'astreinte
La société Ineo défense soutient qu'elle a établi l'avoir litigieux le 30 octobre 2015, soit dans les dix jours de la signification du jugement du 22 septembre 2015. Au soutien de ses dires, elle se prévaut d'une attestation de son commissaire aux comptes et de celle de son dirigeant. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats sa pièce n°4, c'est-à-dire l'avoir, dès lors que la société Altares ne démontre pas que cette facture émise le 30 octobre 2015 aurait été antidatée et que les attestations fournies démontrent qu'elle a été comptabilisée à cette date. Elle ajoute que de même, il n'y a pas lieu d'écarter des débats sa pièce n°5, c'est-à-dire l'attestation de son commissaire aux comptes, dans la mesure où l'absence de respect des conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile est sans incidence sur la validité et sur la force probante d'une attestation établie par un commissaire aux comptes lorsque l'identité de son auteur est certaine, ce qui est le cas en l'espèce.
L'appelante ajoute que le règlement, en exécution du jugement, de la somme de 34.390,80 euros résultant d'une compensation des créances des parties induit qu'il a été tenu compte de l'avoir et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte.
La société Altares répond, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Ineo ne justifie pas de l'envoi de la facture d'avoir le 30 octobre 2015 et qu'elle ne la lui a transmise par voie officielle que le 14 novembre 2017. Elle souligne que la facture a été antidatée pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que les pièces n°4 et n°5 de la société Ineo ne sont pas recevables dès lors que l'écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s'en prévaut et que l'attestation du commissaire aux comptes ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile.
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Selon l'article L131 -3 du même code : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le Juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
A titre liminaire, la cour relève que la société Altares, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne formule aucune demande de rejet de la pièce n°4 produite par la société Ineo.
Le jugement du 22 septembre 2015 a ordonné « l'établissement par Ineo d'une facture d'avoir à l'ordre de la société Altares d'un montant de 80.577,58 euros sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ».
Pour en justifier, la société Ineo communique en pièce n°4 un avoir, correspondant à la « facture d'avoir » visée par l'obligation de faire imposée par le jugement, établi à l'ordre de la société Altares et d'un montant de 80.577,58 euros.
L'attestation du commissaire aux comptes de la société Ineo, produite en pièce n°5 par l'appelante, datée du 23 juillet 2019, établit que cet avoir « a été comptabilisé dans les livres de la société Ineo en date du 30 octobre 2015 » et qu'il n'a donc pas été antidaté comme le soutient à tort la société Altares.
Si cette attestation ne respecte effectivement pas les conditions énoncées à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas toutes les mentions prévues par le texte, ni la copie de la pièce d'identité du témoin, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, en l'espèce, le rédacteur de l'attestation est parfaitement identifiable, puisque son nom et celui de la société dont il est membre sont précisés. Au surplus, l'attestation émane d'un commissaire aux comptes, professionnel assermenté soumis à un code de déontologie et à un organe disciplinaire. Il se déduit de ces éléments que l'attestation litigieuse revêt un caractère probant et que la société Altares doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit écartée des débats, étant souligné que le dispositif du jugement ne comporte aucun chef sur ce point.
Cette attestation suffit à démontrer que l'avoir a été établi le 30 octobre 2015, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'attestation émanant de M. [B], dirigeant de la société Ineo.
La société Altares reproche à la société Ineo de ne pas lui avoir transmis l'avoir avant le 14 novembre 2017. Cependant, il ne résulte pas du dispositif du jugement que le tribunal a fait obligation à la société Ineo d'adresser cet avoir à la société Altares, se limitant à prescrire « l'établissement » de l'avoir.
Aux termes du jugement, l'avoir devait être émis dès le prononcé de la décision, puisque le tribunal a fait courir l'astreinte à compter du jugement. Toutefois, il ne peut être fait grief à la société Ineo de ne pas avoir exécuté la décision avant qu'elle ne lui ait été signifiée par la société Altares, soit avant le 20 octobre 2015 suivant l'acte de signification produit en pièce n°3 par l'appelante.
Dès lors que l'avoir a été établi le 30 octobre 2015, soit 10 jours après le 20 octobre 2015, date de la signification du jugement, la société Ineo doit être condamnée à payer à la société Altares la somme de 500 euros (10 jours x 50 euros).
Il importe peu que l'exécution par les parties des condamnations financières induise la prise en compte par ces dernières de l'avoir, dès lors que les termes du jugement imposaient à la société Ineo l'émission de cet avoir, que cette dernière ne justifie avoir établi que le 30 octobre 2015.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ineo, laquelle sera ramenée à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Altares
La société Altares soutient que les agissements de la société Ineo lui ont causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros, dès lors qu'elle a été réglé des prestations réalisées avec deux ans de retard et qu'à défaut de communication d'un avoir, elle a dû supporter dans ses comptes l'enregistrement de la facture de 80.577,58 euros émise par la société Ineo. Elle ajoute qu'en raison des agissements de cette dernière, elle a été retirée d'une liste des fournisseurs par une société partenaire ce qui lui a causé un préjudice financier.
La société Ineo répond que la société Altares doit être déboutée de sa demande indemnitaire, dans la mesure où elle a établi l'avoir le 30 octobre 2015, permettant l'annulation comptable de sa facture. Elle ajoute que la société Altares ne fournit aucune pièce justificative du quantum de son préjudice et que son préjudice commercial n'est pas démontré.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société Altares se prévaut d'un courriel que M. [I], responsable d'affaires de la société Ineo tertiaire Idf, a adressé le 18 octobre 2017 à M. [U] de la société Altares, lui indiquant : « Aux vues des résultats du jugement suite à la procédure judiciaire qui nous lie, je vous informe que M. [P], directeur d'agence de l'agence Grands projets La Varenne, vous a mis dans la blacklist de nos fournisseurs. De ce fait, plus aucune commande ne pourra vous être passée par Ineo Tertiaire Idf ».
Cependant, le refus de la société Ineo tertiaire Idf de travailler avec la société Altares du fait du litige existant avec la société Ineo défense ne caractérise aucune faute de la part de cette dernière, dès lors que la société Ineo Tertiaire Idf appartient au même groupe que la société Inéo défense.
La société Altares se prévaut par ailleurs d'un préjudice résultant de l'obligation pour elle de supporter dans ses comptes l'enregistrement d'une facture émise par la société Ineo alors qu'en exécution du jugement, elle se devait de communiquer un avoir, seule pièce comptable permettant d'annuler comptablement une créance indue d'un tiers. Toutefois, comme indiqué précédemment, le jugement ne fait pas obligation à la société Ineo de communiquer l'avoir, mais uniquement de l'établir. En outre, la société Altares ne produit pas ses comptes annuels, de sorte que l'affirmation suivant laquelle elle a dû supporter dans ses comptes l'écriture comptable correspondant à la facture et les conséquences préjudiciables qui en seraient résultées ne sont pas justifiées.
Enfin, l'intimée fait valoir qu'elle n'a été réglée des travaux réalisés pour le compte de l'appelante qu'en décembre 2017, soit plus de 2 ans après les avoir réalisés. Cependant, la société Altares n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par les intérêts de retard dont est assortie la condamnation au paiement aux termes de l'arrêt du 23 mai 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 5 septembre 2017.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Altares de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la société Altares succombe à titre principal, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Altares de sa demande tendant à ce que la pièce n°5 de la société Ineo soit écartée des débats ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Altares de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Ineo défense à payer à la société Altares la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la société Altares aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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