CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01290
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1294
N° RG 24/01290 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVAD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Décembre à 11H00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [V]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04 décembre 2024 à 16 h 09 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 décembre 2024 à 9h45, assistée de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [V]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2024 à 16h56 qui a joint les procédures, rejeté l'exception de nullité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [V] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 30 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2024 à 16h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation et une absence de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [V] [I] ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2024 à 9h45 ;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure : la régularité du contrôle d'identité et de l'interpellation
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
L'article 73 du même code prévoit que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
Monsieur [V] [I] soutient que les conditions de son interpellation sont irrégulières en ce que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies car les policiers ne pouvaient pas matériellement le voir eu égard à la configuration des lieux. Il ajoute qu'en l'absence de flagrant délit le contrôle d'identité était irrégulier en l'absence de réquisition du procureur de la République.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 27 novembre 2024 que les policiers en patrouille [Adresse 2] à [Localité 3] ont vu leur attention attirée par un individu regardant à droite et à gauche avec insistance. Ils ont alors décidé de mettre en place une surveillance discrète et ont alors constaté que l'individu avait ouvert le coffre d'un véhicule dont il avait sorti deux cartouches de cigarettes. Les policiers ont alors agi dans le cadre de la flagrance conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale en estimant qu'un délit était en train d'être commis sous leurs yeux (trafic de stupéfiants et de cigarettes).
L'argument soulevé par la défense tiré de la configuration des lieux ne peut pas remettre en cause le procès-verbal des enquêteurs en l'absence de tout élément objectif de nature à établir que ces derniers auraient donc menti dans leurs constatations.
S'agissant d'éventuelles réquisitions du procureur de la République, l'interpellation de Monsieur [V] [I] est intervenue dans le cadre de la flagrance et n'a jamais fait suite à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'état de vulnérabilité
Monsieur [V] [I] indique souffrir d'une déficience visuelle d'un 'il suite à un coup de couteau reçu en Italie. Cet élément de vulnérabilité n'aurait pas été pris en compte par la préfecture dans son arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté fait bien état de cet élément. Il indique « que si l'intéressé fait valoir ne plus voir de l''il droit suite à un coup de couteau, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation ».
En outre, Monsieur [V] [I] ne fournit aucun élément médical justifiant de l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en centre de rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. SALLAFRANQUE.
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