Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01287


Vérifier : CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/01287
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67529356d98c23f1fbc931ab

Texte de la décision

9,104 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1290

N° RG 24/01287 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU6J

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 décembre à 9H30

Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 15H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [W] [M]

né le 21 Juin 2002 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Vu l'appel formé le 04 décembre 2024 à 10 h 59 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 décembre 2024 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et de K.MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [W] [M]

assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [W] [M], de nationalité malienne, a fait l'objet le 28 novembre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.

Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.

Par requête du 29 novembre 2024, le retenu a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 1er décembre 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation du retenu pour une durée de 26 jours.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 3 décembre 2024 à 15h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

M. X se disant [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 décembre 2024 à 10h59.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' le contrôle dont il a fait l'objet n'est pas régulier au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les policiers municipaux ne pouvant réaliser de contrôle sans OPJ,

' la préfecture n'a pas pris en compte des éléments essentiels de sa situation personnelle : vulnérabilité, arrivée en France en 2016, mariage religieux avec une ressortissante française, attente par le couple d'un enfant pour lequel il a fait une reconnaissance préalable.

Le retenu a déclaré à l'audience qu'il avait été la seule personne contrôlée .

Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur le contrôle d'identité :

Il ressort des pièces de la procédure que le le rapport de mise à disposition par les policiers municipaux le 27 novembre 2024 vise les dispositions suivantes :

- L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure,

- 21-1, 21-2, 21-2 2° et 537 du Code de procédure pénale,

et relate avoir agi dans le cadre d'un contrôle de billets dans un tramway, l'intéressé voyageant sans titre de transport, il lui a été demandé de sortir de la rame afin de procéder à son contrôle sur le quai. Il a alors été constaté qu'il ne produisait aucun document d'identité justifiant son transport devant un officier de police judiciaire.

Or, l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

«Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.» .

La constatation de l'infraction a parfaitement permis aux agents de police judiciaire habilités à cet effet de procéder aux opérations nécessaires à la matérialisation des actes éventuels de poursuite et en particulier au contrôle de l'identité du contrevenant.

En conséquence, aucune irrégularité n'affecte ainsi le contrôle opéré par les policiers municipaux en application de l'article susvisé du code de procédure pénale.

La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».

En l'espèce, l'intéressé évoque sa situation de vulnérabilité.

Cependant, il résulte de l'arrêté portant placement en rétention que s'il a déclaré être suivi par le psychologue d'un foyer et souffrir de pertes de mémoire, ces éléments ne faisaient pas obstacle au placement en rétention. Sa situation a donc été examinée par la préfecture et la précision des éléments donnés par l'intéressé lui a permis de considérer à juste titre l'absence d'obstacle au placement en rétention, à défaut de pièce médicale contraire.

Au surplus, le retenu a évoqué une situation familiale qui a aussi été prise en considération par la préfecture qui a relevé qu'il ne connaissait pas le nom de famille de sa compagne qui serait enceinte de lui et constaté l'absence d'ancienneté de ces liens familiaux.

Force est de constater qu'il produit une reconnaissance préalable à la naissance du 23 octobre 2024 dans laquelle il indique s'appeler [S] [M] et non [W] [M] , né le 7 août 1998, alors que dans la cadre de la présente procédure il indique être né le 21 juin 2002.

Il convient de conclure à l'absence de sincérité de l'une des deux déclarations, cette circonstances faisant craindre une dissimulation de son identité aux services de la préfecture.

En tout état de cause, c'est à bon droit que la préfecture a retenu qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante des liens allégués en France ni subvenir aux besoins d'un enfant mineur.

En conséquence, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé en retenant: l'absence de documents de voyage, au moins un alias, une entrée irrégulière en France, l'absence de ressources, l'absence de précision par l'intéressé sur la personne l'hébergeant, étant au surplus relevé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur dépositaire de l'autorité publique et par personne en état d'ivresse.

Enfin, l'utilisation d'alias par l'intéressé et le désir manifesté dans son audition de se maintenir en France démontrent que seul le placement en rétention apparaît une mesure suffisamment contraignante pour garantir efficacement l'exécution de la décision.

Ce moyen sera donc rejeté par confirmation de la décision déférée.

Sur la prolongation de la rétention :

L'administration justifie de la saisine des autorités consulaires et au stade actuel de la mesure qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

En l'absence de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et en l'absence notamment de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 3 décembre 2024;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI E. VET.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.